LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que faisant valoir qu'après avoir, à la demande de la société Laujer, établi plusieurs devis relatifs à la pose d'enrobé sur une surface dont la superficie a été ramenée de 624 m2 à 375 m2, elle avait procédé aux travaux faisant l'objet du dernier de ces devis et en avait demandé paiement à ladite société, laquelle n'avait acquitté qu'une partie de sa dette, la société Etablissements Chaput l'a assignée en paiement du solde de sa créance et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d' avoir condamné la société Laujer à payer à la société Etablissements Chaput la somme de 1 000 euros pour résistance abusive, alors, selon le moyen, que seule la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice peut justifier l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné la société Laujer à payer à la société Etablissements Chaput la somme de 1 000 euros pour résistance abusive sans caractériser à l'encontre de la société Laujer la moindre faute de nature à établir un abus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que par motifs adoptés des premiers juges qui ont retenu la résistance abusive de la société Laujer au regard des faits et de l'analyse qui en a été faite, à savoir le non-respect par la société Laujer de ses obligations contractuelles malgré son absence de contestation de la qualité des travaux exécutés, sa validation de la facture émise par la société Chaput déclarée conforme aux travaux, l'absence de preuve de l'existence d'une éventuelle transaction et de justification de la demande d'expertise l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laujer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux conseils pour la société Laujer
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LAUJER à payer à la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT la somme de 9.282,60 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance à l'exception des moyens tirés de la litispendance, du sursis à statuer et du recours à une mesure d'expertise judiciaire, qui ne sont plus soutenus par la Société LAUJER ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents quelle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'en effet, après avoir procédé à une analyse précise et rigoureuse des rapports contractuels, le tribunal a constaté que le devis établi le 15 avril 2008 ne comporte aucune acceptation de la part de la Société LAUJER, tandis que celui en date du 5 mai 2008 comporte la signature du maître d'oeuvre, Monsieur X... ; que la Société LAUJER invoque l'absence de mandat donné à Monsieur X... pour signer le devis ; que les deux parties ayant la qualité de commerçant peuvent rapporter la preuve de cette convention par tous moyens ; que la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT se prévaut d'un fax émis par Monsieur X..., architecte urbaniste, qui informe Monsieur Y... (gérant de la Société LAUJER) de ses diligences concernant la mise en oeuvre de l'enrobé en précisant les faits suivants : a) « J'ai appelé deux entreprises : la société SOMADOUTE et la société CHAPUIS », b) La société CHAPUIS était la moins disante : 17,15 € le m². La surface ayant été réduite après l'intervention de Monsieur Z..., le prix au m² de la Société CHAPUT est passé de 17,15 € le m² à 41,60 € le m² pour 375 m². Malgré les pourparlers avec cette société le prix n'a pas été négociable. « Je dois dire que je l'ai fait traîner compte tenu de la trésorerie de la société LAUJER » ; que ces éléments émanant d'un tiers qui est en relation d'affaires avec la Société LAUJER sont corroborés par l'aveu de cette dernière contenu dans la sommation délivrée le 24 novembre 2008 aux termes de laquelle elle reconnaît que les travaux réalisés par la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT concernent une surface d'enrobé de 375 m² ; qu'en l'état de ces éléments, la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT démontre la commande des travaux dans les termes du devis établi le 5 mai 2008 ; que la Société LAUJER, qui reconnaît l'existence des travaux réalisés, entend obtenir l'application des conditions de prix fixées dans le devis du 15 avril 2008 ; qu'en l'absence d'acceptation de cette proposition, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir ; que la prétention concernant le fait que la partie des travaux non réalisés par la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT a été effectuée par la Société ENTRETIEN pour un coût de 7.175,50 € n'est pas démontrée, la Société LAUJER ayant simplement communiqué un devis concernant des travaux d'étanchéité en toiture établi par une Société ACT PASCULIN ; qu'elle invoque une transaction ayant ramené le prix des prestations relatives à 375 m² à la somme de 9.375 € ; qu'elle prétend que ce document lui a été volé par son cocontractant lors de la remise du second chèque, ce qui l'a conduite à déposer une plainte entre les mains du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de GRASSE ; que cette plainte a été classée sans suite le 31 juillet 2009 ; que la Société LAUJER n'a ni déposé de plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des Juges d'instruction, ni recouru à la procédure de citation directe devant le Tribunal correctionnel ; qu'elle produit les attestations dactylographiées de Madame A... et de Madame B... sa secrétaire ; que ces attestations produites en première instance, non conformes aux dispositions légales, ont été régularisées en cause d'appel en la forme manuscrite ; qu'une troisième attestation émanant de Monsieur Gérard Y..., qui ne précise pas son lien de parenté avec Monsieur Jérôme Y..., indique dans la rubrique collaboration-relation d'affaires être avocat honoraire et consultant ; que les attestations émanant de Monsieur Gérard Y... et de Madame B... ne peuvent être retenues en raison de leurs liens avec la Société LAUJER, étant précisé que Monsieur Gérard Y... a été mandaté par la société pour la représenter amiablement ou judiciairement dans le litige qui l'oppose à la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT ; que l'attestation de Madame A..., qui n'est pas au service de la Société LAUJER, n'établit pas l'existence d'une transaction, en ce que ce témoin ne fait que préciser les propos que Monsieur Y... lui a tenus ; qu'une transaction imposant des concessions réciproques, la Société LAUJER ne prouve pas les termes d'un accord transactionnel justifiant la réduction de la créance de la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT ; que le moyen tiré d'une transaction étant inopérant, il y a lieu de confirmer le jugement en ce que pour répondre aux contestations de la Société LAUJER, il a examiné précisément le prix des 375 m² en opérant un comparatif entre les deux devis pour parvenir à la validation de la créance de la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT (arrêt, p. 4 et 5) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la facture émise par la Société CHAPUT le 13 mai 2008, pour un montant de 18.657,60 €, cette facture d'un montant de 18.657,60 € a été émise au regard d'un devis établi par la Société CHAPUT en date du 5 mai 2008 et comportant une signature manuscrite sans aucune identification ; que, dans ses conclusions, la Société CHAPUT précise que cette signature est celle de Monsieur X... qui agissait en qualité de maître d'oeuvre de la Société LAUJER ; que, dans ses écritures, la Société LAUJER conteste avoir mandaté Monsieur X... pour signer un devis au nom de la société ; que, pour justifier sa position, la Société CHAPUT produit un fax expédié par Monsieur X... à Monsieur Y... qui indique : « Comme convenu je vous fais parvenir les pièces concernant la mise en oeuvre de l'enrobé. A) J'ai appelé deux entreprises : a) la société SOMADOUTE, b) la Sté CHAPUT pour l'ensemble des travaux suivant le plan (voir devis). B) La Sté CHAPUT était la moins disante : 17,15 € le m². La surface ayant été réduite après l'intervention de Monsieur Z..., le prix au m² de la Sté CHAPUT est passé de 17,15 € le m² à 41,60 € (!) pour 375 m². Malgré les pourparlers avec cette Sté le prix n'a pas été négociable ! » ; que si cette pièce ne présente pas les garanties nécessaires pour être retenue comme une preuve irréfutable, il convient de constater que la mention de la réduction de la surface de l'enrobé de 624 m² à 375 m² est confirmée par l'ensemble des pièces produites par la Société LAUJER ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat établi par la SCP NICOLAS et DELTEL, huissiers de justice, indique que les travaux réalisés couvrent bien une surface de 375 m² ; que la comparaison entre le premier devis établi par la Société CHAPUT, le 15 avril 2008, pour un montant de 28.892,49 €, et le second rédigé le 5 mai 2008, pour la somme de 18.657,60 €, appelle les remarques suivantes : -les deux premiers postes du devis du 15 avril 2008 ont disparu, soit un montant total de 6.970 €, -le prix au m² de l'enrobé indiqué sur le devis du 5 mai 2008, comprend également le décapage des enrobés, l'évacuation des déblais à la décharge et le reprofilage des déformations en tout-venant ; que, dans ces conditions, le prix de l'enrobé au m² dans le devis du 15 avril 2008 est égal à 36,15 € et non 17,15 € ; que, par suite, la différence constatée entre les deux prix unitaires (41,60 et 36,15) peut tout à fait se justifier par la diminution importante de la surface à traiter ; que, de plus, il convient de constater que, pour les travaux exécutés en mai 2008, la Société LAUJER n'en a jamais contesté la qualité et qu'elle n'a jamais demandé à la Société CHAPUT de poursuivre l'enrobage au-delà de la surface de 375 m², ce qui démontre son accord initial ; que, de même, il convient de constater que le constat d'huissier a été établi le 18 novembre 2008, soit après la mise en demeure expédiée par la Société CHAPUT, le 18 septembre 2008, alors que jusqu'à cette date il n'existe aucune trace de contestation écrite de la part de la Société LAUJER ; qu'enfin, le constat établi par l'huissier, le 18 novembre 2008, ne permet pas de prendre en compte les malfaçons relevées, car celles-ci sont faites au regard du devis initial du 15 avril 2008 et non avec la facture des travaux réellement exécutés ; qu'en conséquence, la facture émise par la Société CHAPUT sera validée et déclarée conforme aux travaux exécutés et ceci en accord avec la Société LAUJER ; que, sur l'accord transactionnel qui aurait été signé entre les parties le 18 septembre 2008 pour un montant total de 9.375 €, la Société LAUJER indique au tribunal qu'une transaction aurait été signée entre les parties le 18 septembre 2008, pour ramener la facture à un montant de 9.375 €, ce qui explique la remise à cette date d'un chèque de 4.375 € pour solde des travaux exécutés par la Société CHAPUT ; que la Société LAUJER précise que cet accord écrit et comportant la signature du représentant légal de la Société CHAPUT a été subtilisé au moment de la remise du chèque et qu'en conséquence elle ne possède plus aujourd'hui la preuve de ses dires ; que, concernant les deux attestations produites pour justifier l'existence de cet accord, le tribunal relève : -que seule la signature est manuscrite, la totalité du texte étant issue d'une imprimante, -qu'il n'est pas spécifié qu'il n'existe aucun lien de subordination avec la Société LAUJER ou de lien de parenté avec le responsable de la Société LAUJER, -que les deux attestations ont été signées le 30 septembre 2008, jour même de la transaction et qu'il conviendrait donc de constater qu'elles ont été établies le jour même de la disparition du document, -que des faits relatés par Madame A... il est difficile d'en extrapoler la substitution par le responsable de la Société CHAPUT de la transaction qu'il venait de signer ; qu'au regard de ce qui précède, les attestations produites ne seront pas retenues car ne présentant pas des garanties suffisantes pour entraîner la conviction du tribunal sur la réalité d'un tel document ; qu'en conséquence, faute de preuve, le tribunal ne retiendra pas l'existence d'une éventuelle transaction entre les parties (jugement, p. 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en considérant, pour condamner la Société LAUJER à payer à la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT la somme de 9.282,60 € au titre de travaux, que la Société LAUJER avait donné son accord sur la commande des travaux dans les termes d'un devis établi le 5 mai 2008, en ce qu'elle avait été destinataire d'un fax de Monsieur X..., architecte, dans lequel il était fait état de ce qu'il avait contacté deux entreprises distinctes de la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT et que l'une d'entre elles était « moins disante », mais que malgré les pourparlers avec la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT « le prix n'a pas été négociable », ce qui n'était pas de nature à rapporter la preuve d'un accord, mais tout au contraire d'un désaccord, en particulier sur le prix, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en ajoutant que cet accord était « corroboré » par « l'aveu de la Société LAUJER contenu dans la sommation délivrée le 24 novembre 2008 aux termes de laquelle elle reconnaît que les travaux réalisés par Société ETABLISSEMENTS CHAPUT concernent une surface d'enrobés de 375 m² », ce qui n'était pas plus propre à caractériser l'existence d'un accord entre les parties quant à la commande des travaux dans les termes du devis établi le 5 mai 2008, particulièrement sur le prix, la Cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant également que la Société LAUJER n'établissait pas avoir fait réaliser les travaux non exécutés par la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT pour un coût de 7.175,50 € par une Société ENTRETIEN, dès lors que n'était versé aux débats qu'un devis de la Société ACT PASCULIN portant sur des travaux d'étanchéité en toiture, quand l'ultime bordereau de communication des pièces faisait bien mention de cette facture de la Société ENTRETIEN, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte sans inviter les parties à s'expliquer sur l'éventuelle absence au dossier de la facture de la Société ENTRETIEN, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la preuve d'un acte commercial peut être établie par tous moyens ; que, par suite, pour la recherche d'une telle preuve, des attestations ne peuvent être écartées en tant que leurs auteurs auraient un lien avec la partie qui les produit ; qu'en retenant, par ailleurs, que la Société LAUJER ne démontrait pas plus qu'un accord avait été conclu le 18 septembre 2008 entre les parties au sujet du montant des travaux, dès lors que les attestations émanant de Monsieur Gérard Y... et de Madame B... ne pouvaient être retenues en raison de leurs liens avec la Société LAUJER, la Cour d'appel a violé l'article L. 110-3 du Code de commerce ;
6°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la Société LAUJER faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la preuve de cet accord transactionnel intervenu entre les parties ressortait encore de ce qu'elle avait contesté le prix demandé par la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT, dans une lettre du 27 septembre 2008, et de ce que cette société avait accepté un règlement par chèque le 30 septembre 2008 ; qu'en ne répondant par aucun motif à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LAUJER à payer à la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT la somme de 1.000 € pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la facture émise par la Société CHAPUT le 13 mai 2008, pour un montant de 18.657,60 €, cette facture d'un montant de 18.657,60 € a été émise au regard d'un devis établi par la Société CHAPUT en date du 5 mai 2008 et comportant une signature manuscrite sans aucune identification ; que, dans ses conclusions, la Société CHAPUT précise que cette signature est celle de Monsieur X... qui agissait en qualité de maître d'oeuvre de la Société LAUJER ; que, dans ses écritures, la Société LAUJER conteste avoir mandaté Monsieur X... pour signer un devis au nom de la société ; que, pour justifier sa position, la Société CHAPUT produit un fax expédié par Monsieur X... à Monsieur Y... qui indique : « Comme convenu je vous fais parvenir les pièces concernant la mise en oeuvre de l'enrobé. A) J'ai appelé deux entreprises : a) la société SOMADOUTE, b) la Sté CHAPUT pour l'ensemble des travaux suivant le plan (voir devis). B) La Sté CHAPUT était la moins disante : 17,15 € le m². La surface ayant été réduite après l'intervention de Monsieur Z..., le prix au m² de la Sté CHAPUT est passé de 17,15 € le m² à 41,60 € (!) pour 375 m². Malgré les pourparlers avec cette Sté le prix n'a pas été négociable ! » ; que si cette pièce ne présente pas les garanties nécessaires pour être retenue comme une preuve irréfutable, il convient de constater que la mention de la réduction de la surface de l'enrobé de 624 m² à 375 m² est confirmée par l'ensemble des pièces produites par la Société LAUJER ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat établi par la SCP NICOLAS et DELTEL, huissiers de justice, indique que les travaux réalisés couvrent bien une surface de 375 m² ; que la comparaison entre le premier devis établi par la Société CHAPUT, le 15 avril 2008, pour un montant de 28.892,49 €, et le second rédigé le 5 mai 2008, pour la somme de 18.657,60 €, appelle les remarques suivantes : -les deux premiers postes du devis du 15 avril 2008 ont disparu, soit un montant total de 6.970 €, -le prix au m² de l'enrobé indiqué sur le devis du 5 mai 2008, comprend également le décapage des enrobés, l'évacuation des déblais à la décharge et le reprofilage des déformations en tout-venant ; que, dans ces conditions, le prix de l'enrobé au m² dans le devis du 15 avril 2008 est égal à 36,15 € et non 17,15 € ; que, par suite, la différence constatée entre les deux prix unitaires (41,60 et 36,15) peut tout à fait se justifier par la diminution importante de la surface à traiter ; que, de plus, il convient de constater que, pour les travaux exécutés en mai 2008, la Société LAUJER n'en a jamais contesté la qualité et qu'elle n'a jamais demandé à la Société CHAPUT de poursuivre l'enrobage au-delà de la surface de 375 m², ce qui démontre son accord initial ; que, de même, il convient de constater que le constat d'huissier a été établi le 18 novembre 2008, soit après la mise en demeure expédiée par la Société CHAPUT, le 18 septembre 2008, alors que jusqu'à cette date il n'existe aucune trace de contestation écrite de la part de la Société LAUJER ; qu'enfin, le constat établi par l'huissier, le 18 novembre 2008, ne permet pas de prendre en compte les malfaçons relevées, car celles-ci sont faites au regard du devis initial du 15 avril 2008 et non avec la facture des travaux réellement exécutés ; qu'en conséquence, la facture émise par la Société CHAPUT sera validée et déclarée conforme aux travaux exécutés et ceci en accord avec la Société LAUJER ; que, sur l'accord transactionnel qui aurait été signé entre les parties le 18 septembre 2008 pour un montant total de 9.375 €, la Société LAUJER indique au tribunal qu'une transaction aurait été signée entre les parties le 18 septembre 2008, pour ramener la facture à un montant de 9.375 €, ce qui explique la remise à cette date d'un chèque de 4.375 € pour solde des travaux exécutés par la Société CHAPUT ; que la Société LAUJER précise que cet accord écrit et comportant la signature du représentant légal de la Société CHAPUT a été subtilisé au moment de la remise du chèque et qu'en conséquence elle ne possède plus aujourd'hui la preuve de ses dires ; que, concernant les deux attestations produites pour justifier l'existence de cet accord, le tribunal relève : -que seule la signature est manuscrite, la totalité du texte étant issue d'une imprimante, -qu'il n'est pas spécifié qu'il n'existe aucun lien de subordination avec la Société LAUJER ou de lien de parenté avec le responsable de la Société LAUJER, -que les deux attestations ont été signées le 30 septembre 2008, jour même de la transaction et qu'il conviendrait donc de constater qu'elles ont été établies le jour même de la disparition du document, -que des faits relatés par Madame A... il est difficile d'en extrapoler la substitution par le responsable de la Société CHAPUT de la transaction qu'il venait de signer ; qu'au regard de ce qui précède, les attestations produites ne seront pas retenues car ne présentant pas des garanties suffisantes pour entraîner la conviction du tribunal sur la réalité d'un tel document ; qu'en conséquence, faute de preuve, le tribunal ne retiendra pas l'existence d'une éventuelle transaction entre les parties ; que, sur la demande de dommage-intérêts formulée par la Société CHAPUT, au regard des faits relatés et de l'analyse que le tribunal en a faite, il convient d'admettre l'existence d'une résistance abusive de la part de la Société LAUJER ; qu'en conséquence la Société CHAPUT a subi un préjudice que le tribunal chiffre à la somme de 1.000 € et condamne donc la Société LAUJER à payer à la Société CHAPUT la somme de 1.000 € (jugement, p. 5 à 8) ;
ALORS QUE seule la faute faisant dégénérer en abus le droit de résister à une demande en justice peut justifier l'allocation de dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné la Société LAUJER à payer à la Société ETABLISSEMENTS CHAPUT la somme de 1.000 € pour résistance abusive sans caractériser à l'encontre de la Société LAUJER la moindre faute de nature à établir un abus, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.