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16/05/2012 | FRANCE | N°11-17225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-17225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :

Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 231-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule d'occasion qu'il avait acquis auprès de M. X... et de Mme Y... ayant présenté des dysfonctionnements, M. Z... a assigné les vendeurs devant un juge de proximité afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente et la condamnation de ceux-ci à lui restitue

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident :

Vu l'article 40 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 231-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le véhicule d'occasion qu'il avait acquis auprès de M. X... et de Mme Y... ayant présenté des dysfonctionnements, M. Z... a assigné les vendeurs devant un juge de proximité afin d'obtenir la résolution judiciaire de la vente et la condamnation de ceux-ci à lui restituer le prix du véhicule, à lui rembourser le montant des frais engagés et à lui payer des dommages-intérêts, représentant une somme globale de 3 941,05 euros ; que M. X... et Mme Y... ont interjeté appel du jugement accueillant les demandes de M. Z... ;

Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son appel, l'arrêt retient que la demande de M. Z... est déterminée et que sa valeur est inférieure à la somme de 4 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de M. Z... tendant à la résolution du contrat de vente présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lesourd ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêtattaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2009 par le juge de proximité d'Evreux;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 231-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que la juridiction de proximité connaît en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant les compétences particulières des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4000 €; que l'article R. 231-3 du même code prévoit que la juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort ; que le premier juge a rendu sa décision en disant qu'elle était en premier ressort ; qu'il apparaît au contraire que le montant de la somme réclamée par le demandeur était inférieur à 4 000 € puisque précisément de 3941, 05 €; qu'il s'agissait d'une demande déterminée; que c'est donc par erreur que le juge de proximité a qualifié son jugement ; que l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile indique que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Christophe X...; qu'il appartiendra au greffe de la cour d'appel de notifier le présenta arrêt à toutes les parties à l'instance en application de l'alinéa 2 de ce même article 536»

ALORS QUE, comme l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, la demande de résolution d'une vente pour vices cachés affectant la chose vendue, résolution prononcée par le jugement dont appel, est une demande indéterminée, peu important les sommes réclamées ; que, lorsque la juridiction de proximité statue sur des demandes indéterminées, son jugement est susceptible d'appel; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, qui a déclaré irrecevable l'appel du jugement de proximité formé par M. X..., viole l'article L 231-3 2ème alinéa du Code de l'Organisation Judiciaire.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 17 février 2009 par le juge de proximité d'Evreux et par suite irrecevable l'appel incident de Mademoiselle Y... à l'encontre de cette même décision;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 231-3 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que la juridiction de proximité connaît en matière civile, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant les compétences particulières des autres juridictions, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4000 €; que l'article R. 231-3 du même code prévoit que la juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort ; que le premier juge a rendu sa décision en disant qu'elle était en premier ressort ; qu'il apparaît au contraire que le montant de la somme réclamée par le demandeur était inférieur à 4 000 € puisque précisément de 3941, 05 €; qu'il s'agissait d'une demande déterminée; que c'est donc par erreur que le juge de proximité a qualifié son jugement ; que l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile indique que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Christophe X...; qu'il appartiendra au greffe de la cour d'appel de notifier le présenta arrêt à toutes les parties à l'instance en application de l'alinéa 2 de ce même article 536 ;

ALORS QUE Monsieur Z... avait sollicité du juge de proximité d'EVREUX, qui le rappelait, la résolution pour vices cachés de la vente litigieuse, résolution prononcée par le jugement entrepris ; qu'une telle demande s'analysant en une demande indéterminée, la Cour d'appel n'a pu déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement de proximité entrepris sans violer l'article L 231-3, 2ème alinéa, du Code de l'Organisation Judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-17225
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-17225


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.17225
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