LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que des personnes extérieures au litige attestaient avoir vu Jean-Yves X..., fils de Mme Y..., âgée de 70 ans au moment de la délivrance du premier congé, dans le champ, nourrir les bovins, que, par un courrier du 31 août 2006, celle-ci avait déclaré avoir décidé de céder le bail rural litigieux à compter du 27 décembre 2005, que les bailleurs avaient refusé cette cession et que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'avoir eu recours à un salarié ou à un contrat d'entreprise agricole, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son appréciation et sans inverser la charge de la preuve, qu'une cession de fait du bail était intervenue au profit du fils de la locataire, a pu, sans être tenue de rechercher si cette cession avait reçu une contrepartie de la part du cessionnaire et d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, prononcer la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à verser aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour Mme Y... épouse X....
Il est fait grief à l'an-êt attaqué d'avoir constaté la validité des deux congés délivrés à Madame X... par les consorts Z... en date des 2 mai 2006 et 22 février 2007 et d'avoir débouté Madame X... tendant à dire recevable et fondée sa demande de cession du bail rural au profit de son fils Jean Yves X...
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 411-35 du Code rural la cession du bail est interdite sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux ascendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; qu'à défaut d'agrément du bailleur cette cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que Madame X... a demandé aux propriétaires par lettre du 27 décembre 2005 l'autorisation de céder son bail à son fils Jean Yves X... ; que les bailleurs ont refusé cette cession ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme X..., âgée de 70 ans au moment de la délivrance du le'congé, a un état de santé physique fragile ; que hormis l'attestation de son fils Gilles, aucune pièce n'est versée qui démontre qu'elle participe aux travaux de la ferme ; qu'en revanche il est suffisamment établi que Mme X... n'est jamais vue sur l'exploitation ; que son fils Gilles qui a pris une disponibilité de deux ans en septembre 2005 dans un premier temps, puis son fils Jean Yves sont seuls vus occupés à soigner les bêtes dans les champs ; qu'il en résulte que c'est actuellement Jean-Yves X... qui exploite la propriété de manière durable et non transitoire ; que ces éléments démontrent une cession de fait du bail rural consenti le 10 juin 1972 modifié par arrêt du 21 mars 2002 (arrêt attaqué p. 4 al. 2 à 9).
1°) ALORS QUE la cession prohibée s'entend de la mise à disposition de tout ou partie des terres par le preneur au profit d'un tiers moyennant une contrepartie qu'il appartient aux juges de caractériser ; que la Cour d'appel qui retient l'existence d'une cession de fait du bail se borne à relever qu'aucune pièce n'est versée qui démontre que Madame X... participe aux travaux de la ferme et que seuls ses deux fils ont été vus occupés à soigner les bêtes dans les champs ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une cession prohibée en l'absence de démonstration de l'existence d'une contrepartie financière à la mise à disposition des terres au profit d'un tiers, la Cour d'appel a violé les articles L 411-31 Il et L 411-35 du code rural ;
2) ALORS QUE Madame X... soutenait dans ses conclusions qu'elle bénéficiait de l'aide de ses deux fils pour exploiter les terres, mais qu'elle s'occupait des bovins à l'étable et des jeunes bêtes à proximité directe du corps de ferme et cultivait aussi les jardins potagers et que c'était elle qui payait les fermages ; qu'en se bornant à relever qu'il était établi qu'elle n'était jamais vue sur l'exploitation pour en déduire que c'était son fils Jean-Yves X... qui exploitait la propriété, sans répondre au moyen de ses conclusions établissant que la poursuite de son activité d'exploitante agricole pouvait être retenue nonobstant les témoignages relatifs exclusivement à son absence dans les champs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au bailleur qui invoque une cession de bail prohibée pour demander la résiliation du bail d'en rapporter la preuve ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors pas se fonder sur le fait que Madame X... ne démontrait pas qu'elle participait aux travaux de la ferme sans violer l'article 1315 du code civil.