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30/05/2012 | FRANCE | N°11-16893

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2012, 11-16893


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X... est sans intérêt, faute de grief, à soulever l'irrégularité qu'il allègue, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que les juges ne se sont pas fondés sur les pièces litigieuses pour faire droit à la demande de la société Second Marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, après avoir analysé les contrats de bail, qu

e l'obligation pesant sur le bailleur de justifier tous les ans des charges locatives facturées au pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu que M. X... est sans intérêt, faute de grief, à soulever l'irrégularité qu'il allègue, dès lors qu'il résulte de l'arrêt que les juges ne se sont pas fondés sur les pièces litigieuses pour faire droit à la demande de la société Second Marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, après avoir analysé les contrats de bail, que l'obligation pesant sur le bailleur de justifier tous les ans des charges locatives facturées au preneur supposait que soient produits les justificatifs correspondants afin que le preneur s'assure de l'engagement effectivement exposé des charges dont le remboursement lui était demandé et relevé que M. X... ne contestait pas ne pas avoir communiqué ces pièces, la cour d'appel, qui n'a pas ajouté une obligation aux conventions des parties, a légalement justifié sa décision ordonnant leur production sous astreinte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Second Marché la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir rejeter les pièces dont faisait état la SARL SECOND MARCHE faute de les avoir communiquées malgré sommation, AUX MOTIFS QUE « il résulte d'un courriel émanant de l'avoué de Monsieur X... que ces pièces ont été communiquées ; Qu'il n'y a lieu en conséquence de les rejeter » ;

ALORS D'UNE PART QUE la communication des pièces produites par une partie n'est valablement attestée que par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par son confrère qui procède à la communication, la date de la communication étant celle de la signature de l'avoué destinataire ou du cachet du bureau commun des avoués qui figure sur le bordereau et non pas la date du dépôt de ce bordereau au greffe ; Qu'en déboutant l'exposant de sa demande de rejet des pièces adverses pour défaut de communication valable malgré sommation au seul motif qu'il résulte d'un courriel émanant de son avoué que ces pièces ont été communiquées alors que seuls la signature dudit avoué sur le bordereau établi par son confrère adverse ou le cachet paraphé du bureau commun des avoués portant la date de la communication apposé sur ledit bordereau pouvaient valablement attester de la régularité de cette communication, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 961 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en se référant à un courriel de l'avoué de l'exposant, sans mention de sa date ni analyse succincte de son contenu, pour juger que les pièces dont le rejet était demandé avaient été communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUÉ d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur X... sous astreinte à remettre à la SARL SECOND MARCHE les pièces justificatives de la reddition annuelle des charges locatives sur les années 2006 à 2010 pour chacun des baux des 11 juillet 2000 et 16 janvier 2007,

AUX MOTIFS QUE« (…) si Monsieur X... justifie avoir communiqué à la SARL des récapitulatifs ou décomptes de charges afférents aux années 2006 à 2009, il ne conteste pas ne pas avoir communiqué les justificatifs correspondants, dont il indique qu'ils peuvent être consultés par son preneur. (…) Qu'il n'est pas contesté que les baux liant les parties ont prévu, s'agissant du premier, que le preneur s'acquitterait des charges au moyen de provisions mensuelles qui seraient soldées tous les ans pour les charges générales et à la fin de l'exercice de chauffe pour les charges de chauffage, et réévaluées s'il y avait lieu en fonction de l'exercice précédent et, s'agissant du second, que les charges seraient soldées tous les ans et réévaluées en fonction de l'exercice précédent ; Que c'est à juste titre que la SARL fait valoir qu'en matière de bail commercial, les parties conviennent librement de la nature des charges et de leur mode de répartition et que celles de ces charges que le bailleur refacture à son preneur doivent avoir une utilité réelle et effective pour ce dernier ; Que les dispositions des baux considérés supposent que le bailleur justifie tous les ans auprès de son preneur des charges locatives réelles qu'il lui a facturées ; Que cette obligation suppose que soient produits les justificatifs correspondant aux décomptes détaillés des charges considérées afin que le preneur s'assure de l'engagement effectivement exposé par son bailleur des charges dont il lui demande le paiement ; Que les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 relatives à la mise à disposition de telles pièces justificatives ont trait aux baux d'habitation et non aux baux commerciaux ; Que Monsieur X... ne peut donc soutenir qu'il a satisfait à ses obligations en affirmant laisser les pièces litigieuses à la disposition de la SARL ; Que c'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur X... à remettre à la SARL les pièces justificatives de la reddition annuelle des charges pour les années 2006 à 2010 pour chacun des baux considérés et, eu égard à la réticence de l'appelant, assorti cette condamnation d'une astreinte » ;

ALORS QUE, dans le silence de la loi, seules doivent être prises en considération les stipulations contractuelles, qui font la loi des parties ; Que les baux des 11 juillet 2000 (prod. p.15 in fine et 16 in limine) et 16 janvier 2007 (prod. p.15) ne prévoient pour les charges qu'une reddition annuelle et à la fin de l'exercice de chauffe, sans jamais imposer au bailleur d'accompagner ces redditions de comptes d'un quelconque document justificatif ; Qu'en énonçant que l'obligation de reddition annuelle des charges locatives réelles facturées au preneur suppose que soient produits les justificatifs correspondant aux décomptes détaillés des charges considérées, la Cour d'appel a ajouté aux conventions des parties une obligation qu'elles ne comportent pas ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-16893
Date de la décision : 30/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2012, pourvoi n°11-16893


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.16893
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