LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., les consorts A..., les consorts B...-C... et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vermandois ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2011), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Vermandois a désigné comme syndic la société Cabinet Richardière lors de son assemblée générale du 5 avril 2007, que la dispense d'ouverture d'un compte séparé n'a pas été votée ; que certains copropriétaires, estimant qu'un compte séparé n'avait pas été ouvert et que le mandat du syndic était nul de plein droit, ont sollicité et obtenu par une ordonnance du 7 mars 2008 la désignation d'un administrateur provisoire ; qu'une assemblée générale, qui avait été convoquée par le syndic, s'est tenue le 18 mars 2008 en l'absence de l'administrateur provisoire et en présence de la société Richardière ; que par acte du 11 juin 2008, plusieurs copropriétaires ont assigné le syndicat et la société Richardière en nullité de plein droit du mandat du syndic faute d'ouverture d'un compte séparé et en annulation de l'assemblée générale du 18 mars convoquée par ce syndic ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à constater la nullité de plein droit du mandat de la société Richardière depuis le 6 juillet 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que le syndic de copropriété est chargé d'ouvrir dans les trois mois de sa désignation un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et dont le syndicat est seul titulaire ; que le compte bancaire dont le syndic est titulaire, même s'il est réservé aux opérations concernant le syndicat des copropriétaires qu'il administre, ne constitue pas un compte séparé au nom du syndicat ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que la demande d'ouverture « de compte séparé syndicat de copropriété » désignait le syndic comme « titulaire » du compte ; qu'en décidant cependant que le syndicat était titulaire d'un compte séparé à son nom, elle a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié ;
2°/ que la convention de compte bancaire contenant une clause de fusion de comptes constitue un contrat qui fait la loi des parties ; que le syndic de copropriété qui souscrit une convention de compte bancaire comportant une clause de fusion de comptes n'ouvre pas un compte séparé dont le syndicat est titulaire ; que pour décider que le compte bancaire ouvert par le syndic pour les opérations concernant le syndicat des copropriétaires était un compte séparé, dont le syndicat était titulaire, les juges du fond ont énoncé qu'il résultait d'une attestation du Crédit foncier que le compte ouvert dans ses livres par la SAS Richardière pour le syndicat des copropriétaires n'était pas géré comme un compte professionnel et surtout qu'il ne pouvait fusionner ; qu'en se prononçant de la sorte, quand bien même M. et Mme X... invoquaient la convention de compte contenant de manière claire et non équivoque une clause de fusion de comptes, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la demande d'ouverture de compte portait sur l'ouverture " de compte séparé syndicat de copropriété ", que sous la rubrique " le soussigné " de cette demande figurait le syndicat des copropriétaires " Le Vermandois ", qu'il était indiqué qu'il était représenté par la société Richardière, que le syndic étant chargé par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d'ouvrir le compte séparé au nom du syndicat et un syndicat ne pouvant signer lui-même un document, la signature de son représentant, le syndic, fût-ce sous la rubrique " titulaire ", ne caractérisait pas l'existence d'un compte non séparé, que le Crédit foncier attestait que le syndicat des copropriétaires était effectivement le titulaire du compte, que celui-ci était un compte séparé et qu'il ne pouvait fusionner avec quelque autre compte que ce soit, la cour d'appel en a exactement déduit que le titulaire du compte ouvert le 22 mai 2007 était le syndicat des copropriétaires et que la société Richardière avait rempli ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Cabinet Richardière la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à constater que le mandat du syndic de copropriété la SAS Richardière était nul de plein droit depuis le 6 juillet 2007 Aux motifs propres que les premiers juges ont justement retenu par des motifs que la cour adopte que le compte ouvert le 22 mai 2007 était un compte séparé dont le syndicat des copropriétaires était le titulaire ; qu'ayant rempli l'obligation édictée par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, d'ouverture d'un tel compte, le syndic ne peut se voir appliquer la sanction de la nullité du mandat ; que la sanction ne peut être encourue pour le mode de fonctionnement ultérieur de ce compte séparé ;
Et aux motifs adoptés que le syndicat des copropriétaires n'a pas dispensé le syndic d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat ; que la SAS Richardière doit donc démontrer qu'elle a rempli ses obligations et en conséquence ouvert, dans les délais prescrits soit avant le 7 juillet 2007, un tel compte ; que les ordonnances des 7 mai et 22 mai 2008 ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'elle n'ont donc pas autorité de la chose jugée sur l'inexistence d'un compte séparé ; que l'assemblée ne peut être annulée au vu de ces décisions ; que l'absence de référence à l'ouverture d'un compte séparé dans le projet de contrat du syndic d'ouvrir un tel compte est sans incidence sur l'existence même d'un compte séparé au nom du syndicat ; qu'il en est de même du libellé des résolutions adoptées le 18 mars 2008 ; qu'un compte ouvert au nom du syndic et divisé en sous-comptes particuliers aux syndicats qu'il administre n'est pas un compte séparé au nom du SDC ; que doit être ouvert en l'espèce un compte séparé au nom du syndicat ; que le syndic verse aux débats un document intitulé « demande d'ouverture de compte séparé, syndicat de copropriété immobilier » ; que cette pièce émane du Crédit Foncier et est remplie et paraphée par la SAS Richardière qu'elle est en date du 22 mai 2007 ; que la section réservée au Crédit Foncier est remplie par ce dernier et mentionne le numéro de compte séparé SDC le numéro du client et divers codes internes à la banque ; qu'est annexée une convention de compte afférente aux comptes professionnels ; que ce documents est certifié conforme à l'original et un extrait de cette pièce ; qu'il n'existe aucune incohérence dans les documents fournis, le défendeur versant les pièces exigées pour la solution du litige ; que le numéro apposé par la banque dans la section qui lui est réservée est identique à celui porté sur les relevés du compte ; que s'agissant de l'adhésion à un contrat proposé par le Crédit Foncier, la signature de la demande et les mentions portées par le Crédit Foncier caractérisent l'existence d'une convention d'ouverture de compte ; que le compte a été ouvert sur le fondement de ces documents ; que la demande porte sur l'ouverture de compte séparé syndicat de copropriété, que les termes employés correspondent à l'ouverture du compte bancaire ou postal séparé requis ; que les demandeurs ne peuvent sérieusement prétendre que cet intitulé n'est pas conforme dans la mesure où il manque le terme « bancaire » alors que le compte est ouvert dans les livres de la banque ; que le soussigné est le syndicat des copropriétaires le Vermandois ; qu'il est indiqué qu'il est représenté par la société Richardière, elle-même représentée par Monsieur Mailly, son président ; que les caractéristiques du compte sont précisées ; que le syndic est désigné comme « titulaire » du compte ; mais que le syndic est chargé par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 d'ouvrir le compte séparé au nom du syndicat ; qu'un syndicat ne peut signer lui-même un document ; que la signature de son représentant le syndic, chargé d'ouvrir le compte était en droit en l'absence de précision de l'assemblée générale de s'adresser à une banque différente de celle, gérant jusqu'alors le compte du syndicat ; que le non remplissage des rubriques « intitulé du compte ou adresse de correspondance spécifique » est sans incidence dès lors que les extraits de compte portent l'identité du syndicat et qu'ils ont été envoyés à l'adresse exacte ; qu'il sera observé que l'adresse à mentionner sur le chéquier est précisée ; que la convention de compte est celle applicable aux comptes professionnels ; qu'elle renvoie à des conditions : cartes professionnelles, bilans.. qui ne correspondent pas à des comptes ouverts au nom du syndicat de copropriétaires ; que ces règles de fonctionnement ne suffisent pas à démontrer l'absence de compte séparé, ouvert au nom du syndicat, au regard de l'intitulé de la demande-compte séparé syndicat – de l'identité de la demande-de l'intitulé du titulaire du compte « le soussigné » représenté par la SAS Richardière et de l'intégralité des autres pièces produites ; que le Crédit foncier atteste que le syndicat est effectivement titulaire du compte et que celui-ci est un compte séparé ; qu'il précise dans une attestation en date du 6 mai 2008 que ce compte ne peut fusionner avec quelque autre compte que ce soit ; qu'ainsi nonobstant la référence aux conditions de fonctionnement d'un compte professionnel, le Crédit foncier reconnaît que ce compte est géré différemment et surtout qu'il ne peut fusionner ; que l'autonomie des comptes bancaires séparés souhaitée par le législateur comme le soulignent les requérants est ainsi garantie par l'attestation de l'établissement teneur du compte, que cette attestation n'a pas fait l'objet de poursuites et ne peut être écartée sous le seul prétexte que la banque a un intérêt à détenir les comptes de la SAS Richardière ; que la nomenclature issue de l'arrêté du 14 mars 2005 est applicable à compter du 1er exercice comptable commençant à compter du 1er janvier 2007 ; que la circonstance que l'état financier du syndicat arrêté après répartition au 30 septembre 2007 soit avant la mise en application de l'arrêté mentionne que les fonds apparaissent en compte 51 et non 512 est donc sans incidence ; qu'en tout état de cause le Crédit Foncier dans son attestation précitée précise que le compte est un compte bancaire séparé ouvert au seul nom du syndicat des copropriétaires précité selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi la propre teneur du compte atteste de la nature de celui-ci et donc du respect des conditions requises ; qu'il résulte de la convention d'ouverture de compte, des extraits des relevés de compte et des attestations de l'établissement teneur du compte, que le syndicat est effectivement le titulaire du compte ouvert le 22 mai 2007 et donc que celui-ci est un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; que toutefois les conditions de fonctionnement du compte doivent correspondre à celles d'un compte séparé au nom du syndicat ; qu'un syndic ne saurait se prévaloir de l'ouverture d'un tel compte sans l'utiliser conformément à la loi ; qu'un tel fonctionnement à l'exception d'éventuelles erreurs, relèverait non seulement de la responsabilité civile du syndic mais entraînerait la nullité de plein droit de son mandat ; que le syndicat ne justifie pas avoir demandé l'établissement d'une convention avec le crédit foncier lui permettant de percevoir des intérêts sur les fonds ; que l'absence de produit financier est donc sans effet sur la nature du compte ; que le libellé à l'ordre du syndic des chèques correspondant au paiement des charges est sans incidence dès lors que ces chèques sont portés sur le compte ouvert au nom du syndicat ; qu'il entre dans les obligations du syndic de payer les fournisseurs ; qu'il est donc justifié qu'il leur adresse lui-même des lettres chèques à son entête tirée sur le compte litigieux ; que les demandeurs versent aux débats des extraits de relevé de compte ouvert ; mais deux pages relatant les opérations d'un même mois ainsi pour la période du 30 juin au 31 juillet 2007, ce qui explique que l'adresse du syndicat ne soit pas reprise à la seconde page ; que l'émission de virements du compte ouvert au nom du syndicat à destination de la SAS Richardière ou de ce cabinet vers le syndicat correspond à l'utilisation normale du compte du SDC qui entretient nécessairement des relations comptables avec son syndic ; que les requérants démontrent que des écritures inscrites sur le Grand Livre n'apparaissent pas sur les relevés bancaires ; que certains écarts se justifient par un regroupement des chèques relatifs aux charges ainsi qu'il résulte du montant des remises de chèques ; que les raisons d'autres différences ne sont pas expliquées ; que cependant le compte ouvert comprend d'importantes opérations en nombre et en volume ; que les écarts constatés ne sont pas caractéristiques d'une volonté de contourner la loi en ouvrant un compte séparé au nom du syndicat sans l'utiliser pleinement ; que par conséquent le compte ouvert au nom du syndicat a retracé sous réserve de dysfonctionnements, les opérations concernant le seul syndicat concerné ; que par conséquent le compte ouvert au nom du syndicat a retracé sous réserve de dysfonctionnements, les opérations concernant le seul syndicat concerné qu'ainsi le SAS Cabinet Richardière a rempli ses obligations prescrites par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que son mandat n'était pas nul de plein droit ; que la demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 mars 2007, fondée sur cette nullité ne sera donc pas prononcée ;
Alors que le syndic de copropriété est chargé d'ouvrir dans les 3 mois de sa désignation, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et dont le syndicat est seul titulaire ; que le compte bancaire dont le syndic est titulaire, même s'il est réservé aux opérations concernant le syndicat des copropriétaires qu'il administre ne constitue pas un compte séparé au nom du syndicat ; que la cour d'appel, par motifs adoptés a relevé que la demande d'ouverture « de compte séparé syndicat de copropriété » désignait le syndic comme « titulaire » du compte ; qu'en décidant cependant que le syndicat était titulaire d'un compte séparé à son nom, elle a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié ;
Et alors que la convention de compte bancaire contenant une clause de fusion de comptes constitue un contrat qui fait la loi des parties ; que le syndic de copropriété qui souscrit une convention de compte bancaire comportant une clause de fusion de comptes, n'ouvre pas un compte séparé dont le syndicat est titulaire ; que pour décider que le compte bancaire ouvert par le syndic pour les opérations concernant le syndicat des copropriétaires était un compte séparé, dont le syndicat était titulaire, les juges du fond ont énoncé qu'il résultait d'une attestation du Crédit Foncier que le compte ouvert dans ses livres par la SAS Richardière pour le syndicat des copropriétaires, n'était pas géré comme un compte professionnel et surtout qu'il ne pouvait fusionner ; qu'en se prononçant de la sorte, quand bien même les exposants invoquaient la convention de compte contenant de manière claire et non équivoque une clause de fusion de comptes, la cour d'appel a violé l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifié.