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07/06/2012 | FRANCE | N°11-14996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 juin 2012, 11-14996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010), que Mme X... a été assignée "en référé expulsion" par M. Y... à une audience de fond du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; que son expulsion a été ordonnée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du terrain appartenant à M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité d

e l'acte introductif d'instance, l'indication erronée de la juridiction devant laquelle est ci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2010), que Mme X... a été assignée "en référé expulsion" par M. Y... à une audience de fond du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; que son expulsion a été ordonnée ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion du terrain appartenant à M. Y... alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance, l'indication erronée de la juridiction devant laquelle est citée la partie défenderesse ; que l'acte délivré le 13 octobre 2005 à Mme X..., intitulé « assignation en référé-expulsion », qui indiquait inexactement qu'elle était citée devant le juge des référés, est nul dès lors que la juridiction a statué au fond, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 56 et 114 du code de procédure civile ;

2°/ la décision rendue en référé a un caractère provisoire et n'a pas au principal autorité de chose jugée ; que la citation devant une juridiction de référé qui statue au fond fait grief au défendeur ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la date de l'audience visée par l'acte d'assignation correspondait en réalité à une audience du tribunal d'instance et non à celle du juge des référés, que Mme X..., qui a comparu à cette audience, n'avait pu se méprendre sur cette erreur matérielle dans la mesure où l'acte évoquait également la perspective d'un "jugement" - et non d'une ordonnance - qui serait rendu en cas de non-comparution, qu'elle avait accepté de s'expliquer au fond devant le juge d'instance saisi des demandes de M. Y..., qu'elle avait défendu ses intérêts dans le respect du principe de la contradiction et qu'elle n'invoquait sur ce point aucune atteinte à ses droits, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X..., ne subissant aucun grief, ne pouvait se prévaloir utilement de l'irrégularité de cet acte d'assignation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme X... du terrain qu'elle occupe aux Abymes, appartenant à M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance délivré à Mme X... le 13 octobre 2005 est intitulé «assignation en référé-expulsion» et indique que l'intéressée est citée devant le juge d'instance, statuant en matière de référé, alors que c'est le juge d'instance, statuant comme juge du fond et non comme juge des référés, qui a examiné et statué sur les demandes de M. Y... ; que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'à cet égard, il convient de relever que la date de l'audience visée par l'acte d'assignation correspondait en réalité à une audience du tribunal d'instance et non à celle du juge des référés et que Mme X..., qui a comparu à cette audience, n'a pu se méprendre sur cette erreur matérielle dans la mesure où l'acte évoquait également la perspective d'un « jugement » - et non d'une ordonnance - qui serait rendu en cas de non-comparution et qu'elle a accepté de s'expliquer au fond devant le juge d'instance saisi des demandes de M. Y... ; que dès lors qu'elle a défendu ses intérêts devant le juge du fond dans le respect du principe de la contradiction et qu'elle n'invoque sur ce point aucune atteinte à ses droits, Mme X... n'est pas fondée à se faire un grief de ce que la décision rendue lui est défavorable et ne peut se prévaloir utilement de l'irrégularité de l'acte d'assignation d'audience ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une formalité substantielle, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité de l'acte introductif d'instance, l'indication erronée de la juridiction devant laquelle est citée la partie défenderesse ; que l'acte délivré le 13 octobre 2005 à Mme X..., intitulé «assignation en référé-expulsion», qui indiquait inexactement qu'elle était citée devant le juge des référés, est nul dès lors que la juridiction a statué au fond, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 56 et 114 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la décision rendue en référé a un caractère provisoire et n'a pas au principal autorité de chose jugée ; que la citation devant une juridiction de référé qui statue au fond fait grief au défendeur ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 114 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14996
Date de la décision : 07/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 08 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jui. 2012, pourvoi n°11-14996


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14996
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