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14/06/2012 | FRANCE | N°11-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-13820


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 31 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à Mme X...un refus partiel de prise en charge de ses frais de transport, la prise en charge étant limitée à la distance séparant son domicile du cabinet du kinésithérapeute le plus proche ; que Mme X...a formé

un recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 31 décembre 2009, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à Mme X...un refus partiel de prise en charge de ses frais de transport, la prise en charge étant limitée à la distance séparant son domicile du cabinet du kinésithérapeute le plus proche ; que Mme X...a formé un recours devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge l'intégralité des frais litigieux, le jugement retient que Mme X...était atteinte d'une affection de longue durée, prise en charge par la caisse ; qu'elle bénéficiait d'une prescription médicale de transport établie en décembre 2009 ; que ce document mentionnait que le trajet s'effectuait du domicile au cabinet du kinésithérapeute à Ploufargan et prévoyait un transport en série, soit quarante-huit déplacements ; que M. Y..., kinésithérapeute à Lamballe, avait certifié qu'il avait soigné Mme X...de 2006 à 2008 mais que l'état de ses membres inférieurs s'était aggravé et qu'il n'avait pas au cabinet le matériel adéquat ; que Mme X...n'avait pas fait un choix personnel, mais suivi la prescription de son médecin, qui l'avait orientée vers le kinésithérapeute de Ploufargan ; que M. Y...avait confirmé qu'il n'avait pas le matériel nécessaire aux soins appropriés à l'état de santé de Mme X...;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a tranché une difficulté d'ordre médical sans recourir à l'expertise technique prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor.
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR dit que la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor devrait prendre en charge, dans leur totalité, les frais de transport en ambulance de Madame X...pour se rendre au cabinet de Monsieur A..., kinésithérapeute à Ploufargan
AUX MOTIFS QUE Madame X...était atteinte d'une affection de longue durée, prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ; qu'elle bénéficiait d'une prescription médicale de transport établie en décembre 2009 ; que ce document mentionnait que le trajet s'effectuait du domicile au cabinet du kiné à Ploufargan et prévoyait un transport en série, soit 48 déplacements ; que par une attestation écrite en date du 4 août 2010, Monsieur Y..., kiné à Lamballe, avait certifié qu'il avait soigné Madame X...de 2006 à 2008, mais que l'état de ses membres inférieurs s'était aggravé et qu'il n'avait pas au cabinet le matériel adéquat ; que Madame X...n'avait pas fait un choix personnel, mais suivi la prescription du docteur Z..., qui l'avait orientée vers la cabinet de Monsieur A... ; que Monsieur Y...avait confirmé qu'il n'avait pas le matériel nécessaire aux soins appropriés à l'état de santé de Madame X...; que c'était donc à tort que la Caisse avait limité la prise en charge des frais de transport ; qu'elle devrait les prendre en charge dans leur intégralité ;
ALORS QUE la contestation relative à la question de savoir si l'assurée pouvait recevoir à Lamballe ou à Plédéliac, un traitement approprié à son état semblable à celui dispensé à Ploufargan, ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre de l'expertise médicale prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit article L 141-1 du code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 modifié, relatif aux actes professionnels et à la profession de masseur-kinésithérapeute ne comporte aucune spécialité pour ladite profession ; qu'en statuant comme elle l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ledit décret.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13820
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Cotes-d'Armor, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-13820


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13820
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