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14/06/2012 | FRANCE | N°11-22097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2012, 11-22097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Brahim X..., a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire, ayant pour dénomination commerciale Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur), une police d'assurance en déclarant qu'il était le conducteur principal du véhicule qui pouvait également être conduit par M. Hamza X...; que le 23 mars 2004, il a déclaré à l'assureur un accident ; que celui-ci, arguant d'une fausse déclaration quant à l'identité du conducteur, ayan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Brahim X..., a souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire, ayant pour dénomination commerciale Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur), une police d'assurance en déclarant qu'il était le conducteur principal du véhicule qui pouvait également être conduit par M. Hamza X...; que le 23 mars 2004, il a déclaré à l'assureur un accident ; que celui-ci, arguant d'une fausse déclaration quant à l'identité du conducteur, ayant refusé sa garantie, M. Brahim X...l'a fait assigner devant un tribunal de grande instance en garantie du sinistre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Brahim X...fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par laquelle la cour d'appel, par une décision motivée, a pu en déduire que les fausses déclarations de M. Brahim X...relatives à l'identité du conducteur du véhicule assuré lors de l'accident entraînaient la déchéance de la garantie souscrite ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu qu'en application de ce texte, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme consistent en une condamnation aux intérêts au taux légal qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ; qu'une demande reconventionnelle en paiement produit les mêmes effets et fait courir les intérêts moratoires ;
Attendu que pour condamner M. Brahim X...à payer à l'assureur une certaine somme, outre les intérêts au taux légal, l'arrêt énonce que ceux-ci courront à compter de l'assignation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'assureur, dans des conclusions du 15 mars 2007, avait présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Brahim X...au remboursement des sommes avancées à la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 1 558 euros courront à compter de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt rendu le 28 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts sur la somme de 1 558 euros courront à compter du 15 mars 2007 ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val-de-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande de condamnation de la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes de 5500 € pour l'indemnisation du sinistre, de 5000 € pour résistance abusive et de 3000 € en application de l'article 700, et de l'avoir condamné à payer à GROUPAMA les sommes de 1558 €, outre intérêts, et de 1000 € sur le fondement de l'article 700,
Aux motifs que « M. X...conteste le refus de garantie de la société GROUPAMA PARIS Val de Loire, en revendiquant, en premier lieu, l'existence de la cession de son véhicule à cette dernière conformément à sa proposition du 15 avril 2004, qu'il avait acceptée ; mais considérant que par de justes motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que la preuve de cette cession n'était pas rapportée ; Qu'en effet, il ressort de la correspondance du 15 avril 2004, dont se prévaut M. X..., que ce dernier avait alors choisi non pas de céder son automobile à l'assureur mais de la faire réparer, contrairement à ses simples assertions ; qu'il ne verse aux débats aucun courrier postérieur à cette date aux termes duquel l'assureur aurait fait une nouvelle proposition de reprendre son véhicule en contrepartie d'une indemnité d'assurance ; que l'acte de cession non daté qui émane de lui-même ne saurait constituer la preuve de l'intention de l'assureur d'accepter la cession de cette voiture ; Considérant en second lieu que, sur les fausses déclarations sur l'identité du conducteur le jour de l'accident et sur les circonstances de l'accident, M. X...argue de sa bonne foi dans ses déclarations à l'enquêteur de l'ALFA en soutenant que la preuve de sa compréhension des questions posées n'est pas rapportée et prétend que l'article L 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant que M. X...a déclaré à son assureur, en annexant un constat amiable d'accident automobile, qu'il avait eu un accident avec sa voiture 206 en sortant d'un parking en marche arrière et qu'il avait endommagé non seulement sa voiture mais un poteau de clôture, le grillage et le portail de la propriété de Mme A...; Mais considérant qu'il résulte de l'enquête diligentée par l'agent privé de recherches M. B...(certifié par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance) que le conducteur du véhicule accidenté n'était pas M. X...mais sa fille Hasna (née le 4 septembre 1980) qui ne figurait pas comme conductrice sur son contrat d'assurance ; que ce dernier avait spontanément reconnu ce fait devant cet agent privé et avait même réitéré cette déclaration devant M. C..., agent commercial à l'agence GROUPAMA à Etampes ; qu'en toute hypothèse l'enquêteur a interrogé d'autres personnes M.
D...
et les époux E..., qui sont arrivés sur les lieux aussitôt après l'accident et ont constaté la seule présence d'une jeune femme en pleurs qui ne comprenait pas ce qu'elle avait fait et qui leur a dit avoir fait une fausse manoeuvre en reculant ; Que par conséquent les nouvelles attestations de ces deux personnes datées des 16 et 17 décembre 2007, aux termes desquelles elles certifient n'avoir pas assisté à l'accident ne sont en rien contradictoires avec leurs premières déclarations à l'enquêteur, puisqu'elles ont certifié être arrivées sur les lieux aussitôt après l'accident ; Que par ailleurs, M. X..., qui a la charge de la preuve de ses allégations, ne démontre par aucun élément qu'il ne comprend pas la langue française, ainsi qu'il l'affirme seulement en cause d'appel ; Qu'en outre l'assureur soutient qu'il apparaît du croquis figurant sur le constat amiable d'accident et de la distance entre le poteau et le portail endommagés, chacun matérialisé par une croix, qu'il est impossible qu'en effectuant une simple marche arrière la voiture ait pu occasionner l'ensemble des dégâts invoqués ; Considérant qu'en page 18 des Conditions Générales du contrat d'assurance souscrit par M. X...il est prévu qu'" en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdrez pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat " ; Que si à juste titre M. X...soutient que l'article L 113-8 du Code des assurances n'est pas applicable, ne s'agissant pas de fausses déclarations au moment de la souscription du contrat d'assurance, en revanche l'assureur est fondé à se prévaloir de la clause de déchéance figurant au contrat conformément à l'article L 112-4 du Code des assurances ; Qu'ainsi, il apparaît que M. X...s'est rendu coupable d'une fausse déclaration sur l'identité du conducteur lors de l'accident ; Qu'il n'a pas non plus déclaré correctement les circonstances de l'accident, dans la mesure où s'il avait effectué une simple manoeuvre de recul, seul l'arrière du véhicule aurait subi des dégâts et non l'ensemble de la voiture ; Que c'est donc à juste titre et par des motifs adoptés par la Cour que les premiers juges ont fait application de la clause de déchéance contractuelle ; Considérant que M. X...n'avance aucun moyen à l'encontre de la demande reconventionnelle de l'assureur fondée sur l'article L 121-12 du Code des assurances ; que la décision des premiers juges sera donc également confirmée, en ce qu'elle a condamné ce dernier à rembourser à la société GROUPAMA Paris Val de Loire la somme de 1. 558 €, correspondant aux dommages subis par les voisins du fait de l'accident que celle-ci a réglée à la compagnie AGF, assureur des victimes des dommages matériels » (arrêt p. 3 à 5) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que l'enquête que l'assureur a confié à l'agent privé de recherches certifié par l'agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance établit suffisamment la fausseté des déclarations de M. X...quant à l'identité du conducteur au moment de l'accident. C'est ainsi qu'un certain M. D..., rencontré à domicile par l'agent, a indiqué à ce dernier qu'après avoir entendu du bruit, il était sorti sur la route et avait vu une jeune femme qui lui avait dit avoir fait une fausse manoeuvre en reculant. Les époux E...ont pour leur part avisé l'agent, par téléphone, qu'ils revenaient des courses le soir des faits, qu'ils sont arrivés au moment où l'accident venait de se produire, qu'ils ont vu une jeune femme en pleurs qui ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Enfin, M. X... lui-même a dit à cet agent que c'était bien sa fille Hasna qui conduisait la voiture lors de l'accident matériel et qu'il avait décidé de prendre l'accident sous sa responsabilité car comme sa fille ne figurait pas sur le contrat il ne voulait pas que le mari de celle-ci la dispute. Selon le rapport d'enquête, M. X... a réitéré ces déclarations devant un agent commercial de l'agence GROUPAMA. Par ailleurs, s'agissant des circonstances mêmes de l'accident, M. AIT LE MAJHOUB a noté sur le constat amiable d'accident que l'accident matériel de la circulation s'était produit alors qu'il reculait. Toutefois, ainsi que le relève l'assureur, M. X... a aussi indiqué sur ce même constat qu'il y avait de multiples chocs sur toute la voiture et que de plus, un poteau de clôture, un grillage et le portail appartenant à une riveraine, Mme A..., avaient été endommagés. L'assureur en conclut dès lors que l'accident résulte plus d'une perte de contrôle de la voiture que d'une simple manoeuvre de recul ratée. L'expert mandaté par l'assureur écrit d'ailleurs à l'assureur le 4 juin 2004 que les dommages constatés sont plausibles avec un choc contre un portail, une clôture ou un poteau, suite à une perte de contrôle du véhicule. Dans ces conditions, la preuve d'une fausse déclaration quant au déroulement même de l'accident est également suffisamment rapportée. Selon l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Les conditions générales du contrat stipulent qu'" en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de votre contrat ". Or, en l'occurrence, M. X... a fait deux fausses déclarations intentionnelles, l'une tenant à l'identité du conducteur au moment du sinistre, l'autre tenant aux circonstances de l'accident. En conséquence, il convient de faire application de cette clause de déchéance de garantie insérée dans les conditions générales du contrat et de rejeter la demande en règlement de l'indemnité d'assurance. L'argumentation de M. X... selon laquelle cette fausse déclaration est sans incidence sur la prise en charge du sinistre dés lors que le contrat d'assurance définit le conducteur autorisé comme " toute personne ayant, avec l'autorisation du souscripteur ou du propriétaire du véhicule assuré la garde ou la conduite de ce véhicule " est inopérante. En effet, cette clause se contente de donner une définition du terme de " conducteur autorisé ", le contrat précisant que ce terme peut être contenu dans les contrats d'assurance souscrits. Toutefois, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par M. X... à compter du 4 octobre 2003 mentionnent l'identité du conducteur principal (à savoir le requérant), l'identité de l'autre conducteur de la voiture (à savoir X...Hamza). Elles ne font nullement référence à l'existence d'un conducteur autorisé et qui serait la fille de M. X.... De sorte qu'on ne peut considérer que celle-ci était également couverte par l'assureur lors de la réalisation du sinistre. Selon l'article L. 121-12 al. 1 du Code des Assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il n'est pas contesté que la compagnie d'assurances GROUPAMA a remboursé à la compagnie d'assurances AGF, assureur de Mme A...(dont le portail, le poteau et le grillage ont été endommagés suite à l'accident), la somme de 1558 Euros au titre de l'indemnité d'assurance qui était due à la victime et qui a été réglée à cette dernière par la compagnie d'assurances AGF. De plus, M. X...peut être défini comme étant le tiers ayant causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de sa compagnie d'assurances. En effet, en raison de la déchéance de la garantie, il n'était pas assuré pour le dommage causé aux biens de la victime. La compagnie d'assurances GROUPAMA est donc subrogée à concurrence de la somme de 1558 Euros dans les droits de Mme A...contre M. Brahim X.... M. Brahim X...sera condamné à payer à la compagnie d'assurances GROUPAMA la somme de 1558 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jugement (jug. p. 6 et 7) ;

Alors que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...a soutenu que dans l'hypothèse de déclaration erronée sur l'identité du conducteur, la garantie de l'assurance de chose afférente au véhicule devait être maintenue ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Monsieur X...tendant à la condamnation de la compagnie GROUPAMA à lui payer les sommes de 5500 € pour l'indemnisation du sinistre, de 5000 € pour résistance abusive et de 3000 € en application de l'article 700, la Cour d'appel a appliqué la clause de déchéance stipulée au contrat en cas de fausse déclaration sur l'identité du conducteur lors de l'accident et sur les circonstances de l'accident ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen invoquant l'absence d'incidence de ces déclarations sur l'assurance de chose, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X...à payer à GROUPAMA les sommes de 1558 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, et de 1000 € sur le fondement de l'article 700,
Aux motifs que M. X...n'avance aucun moyen à l'encontre de la demande reconventionnelle de l'assureur fondée sur l'article L 121-12 du Code des assurances ; que la décision des premiers juges sera donc également confirmée, en ce qu'elle a condamné ce dernier à rembourser à la société GROUPAMA Paris Val de Loire la somme de 1. 558 €, correspondant aux dommages subis par les voisins du fait de l'accident que celle-ci a réglée à la compagnie AGF, assureur des victimes des dommages matériels ; que les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure, par application des dispositions de l'article 1153 alinéa 2 du Code civil (arrêt p. 5) ;
Alors que les intérêts moratoires de sommes réclamées ne sont dus qu'à compter d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, ce n'est que dans des conclusions du 15 mars 2007 que la compagnie GROUPAMA, qui avait été assignée par M. X..., a présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de ce dernier au remboursement de la somme de 1558 € ; que la cour d'appel a accueilli cette demande reconventionnelle ; qu'en décidant que les intérêts courraient sur cette somme à compter de l'assignation valant mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-22097
Date de la décision : 14/06/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2012, pourvoi n°11-22097


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22097
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