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21/06/2012 | FRANCE | N°11-13558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-13558


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en premier et dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 novembre 2010), que la société de travail temporaire Randstad, venant aux droits de la société Vediorbis (l'employeur), à la suite d'un accident du travail dont avait été victime un de ses salariés, M. X..., au service d'une entreprise utilisatrice, Les Papeteries du Rhin, a saisi le juge de la tarification des ac

cidents du travail d'une demande de modification du taux de ses cotis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en premier et dernier ressort (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 novembre 2010), que la société de travail temporaire Randstad, venant aux droits de la société Vediorbis (l'employeur), à la suite d'un accident du travail dont avait été victime un de ses salariés, M. X..., au service d'une entreprise utilisatrice, Les Papeteries du Rhin, a saisi le juge de la tarification des accidents du travail d'une demande de modification du taux de ses cotisations dues au titre de l'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles fixé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (la caisse) pour les années 2003 à 2006 en se fondant sur le jugement du 2 avril 2009 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin ayant reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et dit que celle-ci devrait garantir l'employeur des conséquences financières de cette faute et que le coût de l'accident du travail serait entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise utilisatrice ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin, le 2 avril 2009, n'était contesté par aucune des deux parties ; qu'en affirmant que le caractère définitif de ce jugement n'était pas établi, la Cour nationale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le coût d'un accident du travail s'entend de l'ensemble des dépenses prises en compte au titre de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'entreprise ; que si, lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, la répartition de ce coût est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le juge peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale mettre à l'écart ces dispositions et procéder à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce ; que les dispositions de l'article R. 242-6-1 sont, dans cette hypothèse, inapplicables ; qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque la juridiction de sécurité sociale estime que le comportement de l'employeur n'est pas susceptible d'avoir contribué à l'accident qui est dû exclusivement aux manquements graves de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit alors supporter la charge de l'ensemble des dépenses consécutives à l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accident était dû exclusivement au comportement de la société utilisatrice et que celle-ci devait supporter la charge de l'intégralité des conséquences financières du coût de l'accident ; qu'en se référant à l'article R. 242-6-1 pour estimer que ce coût devait être limité au capital représentatif de la rente accident du travail, la Cour nationale a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 241-5-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 « comprend » les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels ; qu'il ne s'agit pas d'une énumération limitative ; qu'en affirmant néanmoins que le coût de l'accident du travail visé par cet article doit s'entendre « du seul capital représentatif de la rente accident du travail », la Cour nationale a violé l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, sans se prononcer sur le caractère définitif du jugement du 2 avril 2009, se borne à préciser la portée du dispositif de cette décision ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'incapacité subie par la victime a été réparée par une indemnité en capital, retient à bon droit que seule la répartition du capital représentatif de rente entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice peut être modifiée par le juge et qu'aucune somme ne peut être imputée au compte de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une indemnité en capital -et non un capital représentatif de rente- est inscrite sur le compte employeur de la société employeur ;
Que de ces constatations et énonciations la Cour nationale a exactement déduit que le taux des cotisations litigieuses de la société employeur ne devait pas être modifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Randstad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Randstad, la condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Randstad
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours formé par la société RANDSTAD contre les décisions de la CRAM d'Alsace Moselle, dit qu'il y avait lieu de maintenir les conséquences financières de l'accident du travail de Monsieur Farid X... sur les comptes employeurs 2001 et 2002 de la société RANDSTAD et débouté la société RANDSTAD de sa demande tendant à la rectification de son taux de cotisations pour les exercices 2003 à 2006 ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code de la sécurité sociale instituent une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. Cette organisation règle les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 du présent code. Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 sont soumises en premier et dernier ressort à la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3. En application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues. L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. La Cour nationale est donc compétente pour régler les différends relatifs à la fixation du taux de cotisation et en l'espèce pour apprécier si c'est à bon droit que la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle a imputé aux comptes employeur 2001 et 2002 de la Société RANDSTAD, les conséquences financières de l'accident du travail de M. Farid X... et notifié les taux de cotisation des exercices 2003 à 2006 en conséquence, en application des dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale. En application des articles L. 241-5-1, alinéa 1er, et R. 242-6-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, l'entreprise de travail temporaire supporte la totalité des frais et indemnités versés par la caisse primaire d'assurance maladie à l'assuré, ainsi que les deux tiers du capital représentatif de rente. L'entreprise utilisatrice quant à elle, en tant qu'elle expose le salarié au risque voit mis à sa charge un tiers du capital représentatif de rente. Aux termes des articles L. 241-5-1, alinéa 1er, et R. 242-6-3, alinéa 1er, la société qui entend contester cette répartition du coût de l'accident du travail peut saisir les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale afin que soit fixée une répartition différente. Le coût de l'accident du travail doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail. Il résulte des termes du jugement rendu le 2 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin que : - l'accident du travail dont M. Farid X... a été victime le 29 juin 2001 est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, la SA PAPETERIES DU RHIN, - la SA VEDIORBIS, société de travail temporaire, employeur de M. Farid X..., est responsable des conséquences financières de cette faute inexcusable, - la SA PAPETERIES DU RHIN est condamnée à garantir la SA VEDIORBIS de l'intégralité des conséquences financières, en principal, intérêts et frais, résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - le coût de l'accident du travail dont a été victime M. Farid X... sera entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise utilisatrice, la SA PAPETERIES DU RHIN. Cependant, ce jugement, dont le caractère définitif n'est pas établi malgré la note en délibéré requise sur ce point, ne peut remettre en cause la tarification découlant de l'inscription au compte employeur de la Société RANDSTAD des conséquences financières de l'accident du travail de M. Farid X.... En effet, conformément aux dispositions susvisées, seule la répartition du capital représentatif de rente entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice peut être modifiée par le juge. Ainsi, aucune somme ne peut être imputée au compte de l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une indemnité en capital - et non un capital représentatif de rente - est inscrite sur le compte employeur de la Société RANDSTAD. Il appartient à la Société RANDSTAD, qui fait valoir que le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la SA PAPETERIES DU RHIN à la garantir des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, de réclamer le cas échéant à l'entreprise utilisatrice la prise en charge de ces sommes devant la juridiction de droit commun compétente. C'est donc à juste titre que la caisse régionale d'assurance maladie a inscrit sur les comptes employeur 2001 et 2002 de la Société RANDSTAD les sommes communiquées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais relatifs à l'accident du travail de M. Farid X..., sans avoir à se faire juge du bien fondé de celles-ci, et calculé les taux de cotisation des exercices 2003, 2004, 2055 et 2006 en conséquence. En conséquence, il y a lieu de maintenir les sommes litigieuses sur les comptes employeur 2001 et 2002 de la Société RANDSTAD et de confirmer les taux contestés ;
1. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le caractère définitif du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 2 avril 2009 n'était contesté par aucune des deux parties ; qu'en affirmant que le caractère définitif de ce jugement n'était pas établi, la Cour nationale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. – ALORS QUE le coût d'un accident du travail s'entend de l'ensemble des dépenses prises en compte au titre de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale pour le calcul du taux de cotisation accident du travail de l'entreprise ; que si, lorsque l'accident est survenu à un moment où l'assuré était mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, la répartition de ce coût est en principe fixée par l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le juge peut, en vertu de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale mettre à l'écart ces dispositions et procéder à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce ; que les dispositions de l'article R. 242-6-1 sont, dans cette hypothèse, inapplicables ; qu'il résulte de ce qui précède que, lorsque la juridiction de sécurité sociale estime que le comportement de l'employeur n'est pas susceptible d'avoir contribué à l'accident qui est dû exclusivement aux manquements graves de l'entreprise utilisatrice, cette dernière doit alors supporter la charge de l'ensemble des dépenses consécutives à l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'accident était dû exclusivement au comportement de la société utilisatrice et que celleci devait supporter la charge de l'intégralité des conséquences financières du coût de l'accident ; qu'en se référant à l'article R. 242-6-1 pour estimer que ce coût devait être limité au capital représentatif de la rente accident du travail, la Cour nationale a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 241-5-1 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS en tout état de cause QU'en vertu de l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 « comprend » les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels ; qu'il ne s'agit pas d'une énumération limitative ; qu'en affirmant néanmoins que le coût de l'accident du travail visé par cet article doit s'entendre « du seul capital représentatif de la rente accident du travail », la Cour nationale a violé l'article R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13558
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-13558


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13558
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