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21/06/2012 | FRANCE | N°11-14801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 juin 2012, 11-14801


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2011), que Mme X..., qui bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er février 1991, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord, devenue caisse du Bas-Rhin, le 11 janvier 2007, une pension d'invalidité de deuxième catégorie, que la caisse lui a attribuée à compter du 9 janvier 2007 ; qu'elle a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en dem

andant que cette pension prenne effet à la date du 18 juin 2003, date d'une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 janvier 2011), que Mme X..., qui bénéficie d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 1er février 1991, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord, devenue caisse du Bas-Rhin, le 11 janvier 2007, une pension d'invalidité de deuxième catégorie, que la caisse lui a attribuée à compter du 9 janvier 2007 ; qu'elle a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant que cette pension prenne effet à la date du 18 juin 2003, date d'une attestation de la caisse primaire de Sélestat faisant état d'une telle invalidité ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que le juge est tenu de respecter en toutes circonstances les écrits produits aux débats et soumis à son examen par les parties ; qu'à l'appui de sa demande de classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 18 juin 2003, Mme X... s'était prévalue d'un document établi par la caisse de Sélestat à cette date certifiant qu'elle relevait effectivement de la deuxième catégorie des invalides ; qu'en affirmant que ce document ne constituerait qu'une simple attestation et non une décision individuelle de classement en invalidité deuxième catégorie, pour retenir que ladite attestation serait erronée et qu'en réalité Mme X... ne bénéficiait à cette date que d'un classement en première et non en deuxième catégorie, ce qu'elle n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée juridique attachée à cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'attestation du 18 juin 2003 de la caisse de Sélestat mentionne clairement la date de la décision par laquelle Mme X... a été classée en invalidité de première catégorie, et que la mention de ce qu'elle relève de la deuxième catégorie des invalides résulte d'une erreur grossière dont Mme X... ne saurait de bonne foi soutenir qu'elle ne l'aurait pas constatée ;
Que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée de cette pièce sans la dénaturer, a pu décider que la demande de Mme X... devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Héderer, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de reclassement en deuxième catégorie des invalides à compter du 18 juin 2003 et non à compter seulement du 9 janvier 2007 et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord lors de sa séance du 26 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... prétend que l'attestation établie par la CPAM le 18 juin 2003 constitue une décision de classement en invalidité deuxième catégorie ; que cette attestation est ainsi libellée : « Il est certifié par la présente que la requérante ci-dessus atteinte d'une invalidité au sens de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960, c'est-à-dire réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gains, est titulaire d'une pension d'invalidité accordée par décision du 24 janvier 1991 avec effet au 1er février 1991 et qu'elle relève actuellement de la DEUXIEME (en majuscules dans le texte) catégorie des invalides au regard de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale » ; que cette attestation porte clairement mention du classement de Mme X... en invalidité deuxième catégorie ; que cependant elle porte également clairement mention de ce qu'il s'agit d'une attestation, c'est-à-dire d'un document témoignant de la véracité d'un fait ; qu'elle n'est donc pas le fait lui-même, en l'espèce la décision de classement en invalidité deuxième catégorie ; que par ailleurs ce document mentionne clairement la date de la décision dont il attestait, soit le 24 janvier 1991, et la date d'effet de cette décision, le 1er février 1991, soit deux dates parfaitement connues de Mme X... pour être celles de son classement en invalidité première catégorie ; que par ailleurs si Mme X... avait réellement cru qu'elle se trouvait classée en invalidité deuxième catégorie par ce document, elle n'aurait pas formé une demande d'aggravation de son invalidité en vue de son classement en deuxième catégorie le 11 janvier 2007, soit près de quatre ans plus tard ; qu'au surplus, au soutien de cette demande d'aggravation, elle produit un certificat médical établi par son médecin, mentionnant qu'elle est en invalidité première catégorie ; qu'en outre si Mme X... avait réellement cru être classée en invalidité deuxième catégorie en juin 2003, elle se serait également étonnée de ce qu'aucune conséquence ne soit tirée de son changement de situation, et se serait dirigée vers la CPAM pour être remplie de ses nouveaux droits dès juillet 2003, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il résulte de ces éléments que l'attestation établie par la CPAM le 18 juin 2003 porte une erreur grossière, dont Mme X... ne saurait de bonne foi soutenir qu'elle ne l'aurait pas constatée ;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter en toutes circonstances les écrits produits aux débats et soumis à son examen par les parties ; qu'à l'appui de sa demande de classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 18 juin 2003, Mme X... s'était prévalue d'un document établi par la CPAM de Sélestat à cette date certifiant qu'elle relevait effectivement de la deuxième catégorie des invalides ; qu'en affirmant que ce document ne constituerait qu'une simple attestation et non une décision individuelle de classement en invalidité deuxième catégorie, pour retenir que ladite attestation serait erronée et qu'en réalité Mme X... ne bénéficiait à cette date que d'un classement en première et non en deuxième catégorie, ce qu'elle n'aurait pu ignorer, la cour d'appel a méconnu les termes et la portée juridique attachée à cet écrit, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-14801
Date de la décision : 21/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jui. 2012, pourvoi n°11-14801


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.14801
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