LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 août 2011 par la cour d'appel de Nouméa, M. X... a, par mémoire déposé le 25 avril 2012, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"L'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, en ce qu'il ne déclare l'article 2244 du code civil, tel que modifié en métropole par la loi n 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie qu'aux actions en indemnisation intentées par les victimes d'accidents de la circulation, réservant ainsi à ces dernières l'effet interruptif de prescription d'une action en référé et l'excluant pour toute autre catégorie de victimes, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi et devant la justice garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pour établir une différence au profit exclusif d'une seule catégorie de victimes, sans aucune justification à cette différence de traitement, une telle justification ne pouvant être trouvée dans le principe de spécialité législative, lequel principe est exclu lorsque des textes -comme ceux relatifs à la prescription des actions en justice- ont vocation à régir l'ensemble du territoire de la République ?"
Attendu que la disposition critiquée s'intègre à une ordonnance qui, prise en vertu d'une loi d'habilitation n° 92-11 du 4 janvier 1992 et ratifiée par une loi n° 92-1440 du 31 décembre 1992, a rétroactivement valeur législative ; qu'elle entre donc dans le champ d'application de l'article 61-1 de la Constitution ;
Qu'elle est applicable au litige et que, dans la mesure où, en vertu de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction modifiée par la loi du 5 juillet 1985, l'assignation en référé-expertise aurait pour effet non seulement d'interrompre le bref délai de l'article 1648 du code civil mais encore d'intervertir les prescriptions, rendant ainsi recevable l'action estimatoire de M. X..., la question prioritaire posée a un effet utile au regard notamment des aménagements que le Conseil constitutionnel peut apporter à sa décision en vertu de l'article 62 de la Constitution ;
Mais attendu, d'une part, que cette question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle que le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion d'appliquer, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, qu'elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'en matière contractuelle, l'article 2244 du code civil, auquel les parties peuvent déroger, ne relève pas des textes qui, par leur objet, ont vocation à régir l'ensemble du territoire de la République ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.