LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté d'une part, qu'aucun des actes translatifs concernant la parcelle BN 223 ne mentionnait l'existence d'une servitude de passage sur ce fonds, et, d'autre part, que la nue-propriété du terrain cadastré BN n° 222 avait été donnée par Mme Z... veuve X... à M. Y..., selon acte notarié du 22 juin 1976 auquel était annexé un document d'arpentage mentionnant sur le terrain n° 222 un droit de passage longeant la longueur de la parcelle construite n° 223 et portant la signature de Mme Z...- X... précédée de la mention manuscrite " ne résulte d'aucun acte ", la cour d'appel qui en a souverainement déduit que les parties à cet acte avaient entendu assurer la desserte des parcelles enclavées situées au nord par le droit de passage mentionné au document d'arpentage, a retenu à bon droit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que l'absence de mention expresse de la servitude dans le corps même de l'acte de donation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage et qu'en dépit de sa rédaction inhabituelle, l'acte notarié publié au bureau des hypothèques constituait bien un titre consacrant une servitude de passage sur la parcelle BN n° 222 au profit des parcelles BN n° 193 et 194, suivant l'assiette déterminée par le document d'arpentage annexé à cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme B... la somme de 1 000 euros, aux époux C... la somme de 2 500 euros et aux époux D... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les époux A....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, cadastrées section BN n° 193 et 194, commune de Royan, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., héritières de Mme Mona E..., veuve H..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les consorts E..., propriétaires d'une parcelle cadastrée section BN n° 194, M. G..., propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée section BN n° 193 et M. Yves K..., propriétaire des parcelles jouxtant les précédentes cadastrées section BN n° 36 et 38, invoquant l'état d'enclave de leurs biens immobiliers, ont fait assigner les époux D... propriétaires de la parcelle cadastrée section BN n° 223 bordée à l'est par la rue des Courants, afin de faire consacrer l'existence d'un droit de passage de 4 m sur ce dernier terrain./ … Attendu que les propriétés G... et E..., autrefois cadastrées section C n° 518 et 519 avaient été acquises de Mme L... selon acte reçu le 29 avril 1938 par Me M..., notaire à Royan, en indivision par Amant G... et Marcel E..., l'acte précisant que le passage d'exploitation s'exerce sur la propriété de M. X... (au levant) qui sépare de la route : que les mêmes propriétés ont fait l'objet le 17 mai 1968 par devant Me N..., notaire à Royan, d'un partage entre les époux G... et les consorts E..., le premier lot à prendre dans la partie nord de l'ancienne parcelle cadastrées section C n° 518p et 519p d'une contenance de 29a 75ca environ étant attribuée aux époux G... et le deuxième lot à prendre dans la partie sud de la même parcelle d'une contenance de 29a 75ca environ étant allouée aux consorts E..., étant précisé que les parcelles ainsi attribuées bénéficient d'un droit de passage d'exploitation s'exerçant sur la propriété de M. X... ou ses représentants cadastrée section C n° 520 qui les séparent de la route et que le passage aboutit au droit du terrain attribué à M. et Mme G... lesquels ont accepté dans l'acte que leur parcelle supporte un droit de passage au profit de celle attribuée aux consorts E..., lequel droit s'exercera au plus court sur une bande de terrain dont les dimensions seront définies et fixées au moment du bornage à intervenir et sont établies sous teinte rouge sur un plan annexé à l'acte de partage./ Attendu que le croquis figurant à l'acte mentionne la ligne séparative entre les deux parcelles G... et E... avec un décrochement pour aboutir à une bande qualifiée de passage commun laquelle est située au sud d'une construction figurant sur la propriété X..., non divisée à l'époque./ Attendu qu'il est versé aux débats un plan des lieux après renumérotation cadastrale et désignation des parcelles G... sous le n° 193 et E... sous le n° 194, portant la mention " plan joint au certificat d'urbanisme n° 17. 306. 32. N. 0277 en date du 9 décembre 1982 ", faisant toujours figurer le tracé de la servitude de passage à l'ouest de l'unique construction indiquée sur la parcelle maintenant numérotée 223 après division et appartenant aux époux D..../ Attendu qu'à l'époque de l'acte de partage du 17 mai 1968, les consorts E... désignaient Marie O... veuve de Marcel E..., Mona E... et Michelle E... épouse de Roland F... ; que Mona est décédé le 22 mai 2008 à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime) laissant pour lui succéder Mme Arlette AA... et Mme Danielle E... épouse de René I..., qui sont intervenues pour continuer l'instance./ Attendu que les époux D... ont acquis leur maison d'habitation cadastrée section BN n° 223 lieu-dit Aux Espies ou encore Chatelard, de Mme P... (acte de Me Q..., notaire à Royan du 4 août 1993) laquelle l'avait acheté avec son mari Gérard R... aux époux S... (acte de Me T...) par Mme Suzanne U..., laquelle en avait fait, selon acte de Me V..., notaire à Royan, l'acquisition le 1er mars 1979 d'Yvonne Z..., veuve de René X..../ Attendu qu'aucun des actes translatifs successifs ne mentionne l'existence d'une servitude de passage et que chaque vendeur a même déclaré que le bien vendu n'était à sa connaissance grevé d'aucune servitude autre que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des prescriptions d'urbanisme mais que toutefois le dernier acte du 1er mars 1979 mentionne au paragraphe-sur les servitudes – un renvoi au paragraphe-désignation-lequel décrit simplement la maison vendue./ Attendu que le paragraphe " Origine de propriété " rappelle que le bien appartenait en propre à René X... qui l'avait reçu de ses parents Émile X... et Louise XX..., à travers un acte de donation entre vifs à titre de partage anticipé en date du 26 août 1946, au profit des quatre enfants des époux précités, mais qu'ensuite les enfants donataires avaient procédé à une nouvelle répartition entre eux sous la médiation des donateurs sans toutefois faire état d'une servitude de passage./ Attendu que l'acte de donation-partage des parents Émile X... et Louise XX... attribuait à René X... une terre située à Bonnifaut commune de Royan contenant 22 ares confrontant du levant au chemin et cadastrée section C n° 511 tandis qu'Alice X... épouse YY... recevait une maison située à Bonifaut cadastrée section B n° 510-512 (formant le lot 32) et qu'il était également déclaré par les donateurs qu'il n'existait aucune servitude sur les immeubles donnés mais que l'attributaire du troisième lot, bénéficiaire d'une terre située à Bonnifaut cadastrée section C n° 511, aurait un droit de puisage au puits se trouvant à côté de la maison de M. YY... faisant l'objet du quatrième lot du partage et cadastrée section B n° 510-512./ Attendu que la maison cadastrée section B n° 510-512 est maintenant désignée à la section BN n° 223 et que le terrain référencé section C n° 511 est devenu le n° 222 de la section BN./ Attendu que la nue-propriété du terrain cadastré section BN n° 222 a été donnée par Yvonne Z... veuve de René X... à M. Jean-Claude Y..., moyennant paiement d'une rente annuelle et viagère de 1 200 francs, selon acte de Me V..., notaire associé à Royan daté du 22 juin 1976 ; qu'à cette date, la parcelle cadastrée section BN n° 222 n'était pas construite alors que la parcelle contiguë n° 223 l'était depuis l'acte de donation-partage du 26 août 1946 ; que cet acte comporte en annexe un document d'arpentage mentionnant sur le terrain n° 222 un droit de passage longeant la longueur de la parcelle construite n° 223 ; qu'Yvonne Z...- X... a fait précéder sa signature de la mention manuscrite " ne résulte d'aucun acte ", ce qui confirme que par ce document d'arpentage établi par le géomètre expert Hervé J..., les parties entendaient assurer la desserte des parcelles enclavées situées au nord, par le droit de passage ainsi créé, donnant sur l'actuelle rue des Courants ; que l'acte de donation avec constitution de rente viagère et le document d'arpentage y annexé a été publié à la conservation des hypothèques de Marennes le 3 août 1976, volume 5291, n° 10 et qu'en conséquence, il est opposable aux tiers ;/ attendu que l'extrait du cadastral délivré le 2'août 1995 par le chef du centre des impôts fonciers de Marennes mentionne également le tracé du droit de passage aboutissant à la parcelle n° 193 partiellement constructible, maintenant propriété de M. G..../ Attendu que selon acte de Me V..., notaire à Royan daté 24 février 1987, les époux A...- ZZ... ont acheté la parcelle cadastrée section BN n° 222 à M. Jean-Claude Y... qui le tenait directement de sa tante Yvonne Z...- X... à la suite d'une donation avec constitution de rente viagère selon acte précédent, toujours du même officier ministériel, daté du 22 juin 1976 publié au bureau des hypothèques de Marennes le 3 août 1976, volume 5291, n° 10 et que justement le vendeur est celui-là même qui avait signé le document d'arpentage annexé à l'acte du 3 août 1976 officialisant sur le terrain qui lui était donné un droit de passage ; que les époux A...- ZZ... produisent d'ailleurs aux débats une copie de l'acte du 3 août 1976 à laquelle le document d'arpentage a bien été annexé avec les signatures de M. Y..., leur auteur immédiat et de Mme Z...- X..., donatrice ; qu'il est évident que le passage sur la parcelle n° 222 n'a jamais été contesté par M. Y..., dans la mesure où d'une part il avait signé le document d'arpentage et d'autre part, il n'a jamais édifié aucune construction sur le terrain que sa tante lui avait donné moyennant le paiement d'une rente viagère./ Attendu qu'a priori, deux tracés de passage assurant la desserte des parcelles n° 193 et 194 seraient en concurrence :- l'un empruntant la parcelle n° 223 des époux D... à l'ouest, côté parcelle n° 37 de Mme B... comme il est mentionné à l'acte de partage établi le 17 mai 1968 par Me N..., notaire à Royan, entre les époux G... et les consorts E... ;- l'autre situé sur la parcelle n° 222 propriété des époux A...- ZZ..., côté parcelle n° 223 des époux D..../ Attendu toutefois que le premier acte ne concernait que les époux G... d'une part et les consorts E... d'autre part, propriétaires des fonds dominants, pour définir en premier les conditions d'accès la voie publique en traversant la parcelle de René X... mais que, ce dernier, propriétaire du fonds servant, n'étant pas partie à l'acte, celui-ci n'est pas opposable à ses ayants droits devenus propriétaires du fonds servant ; qu'il s'agit avant tout d'un arrangement entre les époux G... et les consorts E... puisque l'un devait passer chez l'autre pour rejoindre le tracé figurant sur la propriété X... mais que cet acte de 1968 n'est pas opposable aux propriétaires successifs du fonds servant./ Attendu que postérieurement, Yvonne Z... veuve X... a divisé son bien longeant la rue des Courants en trois parcelles selon document d'arpentage établi par le géomètre J... et signé par les trois propriétaires des parcelles ainsi créées, M. BB... pour la parcelle n° 221 la plus à l'est, M. Jean-Claude Y..., donataire de la nue-propriété de la parcelle centrale n° 222 non bâtie à l'époque et Yvonne Z... veuve X... qui conservait la propriété de la parcelle bâtie n° 223 ; que manifestement à cette époque, les nouveaux propriétaires des trois terrains ainsi créés ont souhaité que la desserte des parcelles 193 et 194 soit assuré par une bande de terre prise, non plus sur la parcelle n° 223 déjà bâtie, mais sur la parcelle n° 222 non construite, le long de la parcelle n° 223 sur laquelle Yvonne Z... veuve X... avait sa maison et que ce dispositif a même été enregistré au cadastre puisqu'il figure sur l'extrait cadastral délivré le 2'août 1995 par le chef du centre des impôts fonciers de Marennes ; que cette mention cadastrale est d'ailleurs conforme au titre de propriété de Jean-Claude Y... puisque le document d'arpentage y était annexé et que le tout avait été publié à la conservation des hypothèques de Marennes ; que l'absence de mention expresse de ladite servitude dans le corps même de l'acte de donation avec constitution de rente viagère ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage et que les divers témoignages recueillis confirment que la desserte des bois des consorts E...- Jourdain s'est toujours effectuée par la grande parcelle des époux X...- Z... avec un changement de localisation lors de la division en trois terrains à une époque où le terrain central n'était pas bâti ; qu'il en résulte qu'en dépit de sa rédaction inhabituelle, l'acte reçu par Me V... le 3 août 1976, publié au bureau des hypothèques de Marennes et pris en compte par le service du cadastre, constitue bien un titre consacrant une servitude de passage dont le fonds servant est la parcelle cadastrée section BN n° 222 Aux Espies ; que les divergences de témoignages s'expliquent par le déplacement de l'assiette du droit de passage, initialement à l'ouest de l'unique construction de la parcelle appartenant en totalité à René X... puis ensuite sur la parcelle centrale n° 222 au moment de la division de la grande propriété X... ; qu'en raison de la configuration des lieux, la construction d'une maison sur la parcelle n° 222 devait respecter les contraintes liées au droit de passage librement accepté par le premier propriétaire du fonds servant et éviter l'implantation d'obstacles ; que l'absence de mention de l'assiette du droit de passage dans les titres des fonds dominants, ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage./ Attendu que dans ces conditions le tribunal de grande instance a retenu à bon droit que les parcelles n° 193 et 194 devaient bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° 222 une largeur de 4 m tout le long de la parcelle n° 223 et jusqu'à la voie publique actuellement dénommée rue des Courants et qu'il convient de confirmer le jugement sur ce point uniquement par l'étude des actes remis par les parties, sans avoir égard au rapport d'expertise de M ; W..., lequel n'est effectivement pas opposable aux époux A...- ZZ... » (cf., arrêt attaqué, p. 8 à 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'examen des titres de propriétés permet de retrouver dans un acte du 17 mai 1968 portant partage entre les époux G... et les consorts E... l'existence au profit des parcelles C n° 518 et 519 d'un passage d'exploitation s'exerçant sur la propriété de Monsieur X... ou représentant cadastrée section n° 520 qui sépare la route./ Les différents actes translatifs de la propriété de la parcelle BN n° 223 ne font mention d'aucune servitude de passage dont cette parcelle serait grevée./ Ainsi, il apparaît que l'existence d'une servitude de passage servant de chemin d'exploitation ressort du seul acte de partage du 17 mai 1968 qui concernait à cette époque les parcelles n° 223, 222 et 221./ En 1976 la parcelle BN n° 35 a été partagée en trois parcelles./ La parcelle n° 221 a été vendue à Monsieur BB... comme terrain à lotir ainsi que la parcelle n° 222 au bénéfice de Monsieur Jean-Claude Y..., Madame X... a pour sa part conservé la parcelle n° 223 qui a été vendue ensuite aux époux D..../ Dans le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par Monsieur J... géomètre-expert, il est ainsi fait état d'une servitude de passage de 4 mètres de largeur trouvant son assiette sur la parcelle n° 222 appartenant à Monsieur Y... le long de la parcelle n° 223./ Cette servitude n'est cependant pas mentionnée dans les actes de propriétés afférents à cette parcelle de terrain./ La servitude de passage constituant une servitude discontinue son acquisition doit résulter d'un titre et ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant./ Le document d'arpentage du 19 février 1976 mentionne bien un droit de passage sur ladite parcelle./ Ce document d'arpentage est signé par le vendeur X..., l'acquéreur BB... et le donataire Y... aux droits duquel viennent les époux EE..../ Selon l'article 695 du code civil, le titre recognitif de la servitude peut être remplacé par un titre recognitif lorsqu'il émane du propriétaire du fonds asservi./ En l'espèce, ce document établit très clairement une servitude de passage d'une largeur de 4 mètres dont l'assiette se trouve sur la parcelle BN n° 222 le long de la parcelle n° 223./ Cet acte signé par l'ensemble des parties intéressées à son établissement constitue bien un titre recognitif de servitude au sens de l'article 695 du code civil précité, d'autant qu'il est apposé la mention manuscrite suivante " ne résulte d'aucun acte ", manifestant ainsi la volonté des parties de créer une servitude de passage./ Dès lors que ce document d'arpentage a bien été signé par le propriétaire du fonds servant, en l'espèce Monsieur Y..., il est opposable aux consorts EE..., leur auteur y ayant été partie./ Au surplus ce document d'arpentage ayant été annexé à l'acte de donation du 22 juin 1976, il a nécessairement été publié en même temps que l'acte de donation publié au bureau des hypothèques de Marennes le 3 août 1976 volume 5291 n° 10, de sorte qu'il est opposable aux propriétaires successifs de la parcelle n° 222 ainsi qu'aux tiers./ En l'état de ces constatations, il convient de juger que les parcelles n° 193 et 194 doivent bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle n° 222 sur une largeur de 4 mètres tout le long de la parcelle n° 223 et jusqu'à la voie publique, rue des Courants » (cf., jugement entrepris, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE, de première part, le titre récognitif de servitude doit faire référence au titre constitutif de la servitude ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que, compte tenu des mentions du document d'arpentage qui y était annexé, l'acte de donation du 22 juin 1976, conclu entre Mme Yvonne Z..., veuve X..., et M. Jean-Claude Y..., auteur de M. et M. et Mme Gérard A..., constituait un titre récognitif d'une servitude de passage grevant la parcelle, figurant au cadastre sous le n° BN 222, sans constater que cet acte ou le document d'arpentage qui y était annexé faisait référence au titre constitutif de la servitude, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 695 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, un acte ne constitue un titre constitutif ou un titre récognitif de servitude que s'il manifeste, sans équivoque, la volonté du propriétaire du fonds servant de constituer la servitude ou d'en reconnaître l'existence ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que, compte tenu des mentions du document d'arpentage qui y était annexé, l'acte de donation du 22 juin 1976, conclu entre Mme Yvonne Z..., veuve X..., et M. Jean-Claude Y..., auteur de M. et Mme Gérard A..., constituait un titre établissant l'existence d'une telle servitude de passage et que l'absence de mention expresse de cette servitude dans le corps même de l'acte de donation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de ce droit de passage, quand, en l'absence de mention expresse de la servitude de passage dans l'acte de donation du 22 juin 1976, les parties à cet acte ne pouvaient être regardées comme ayant manifesté, sans équivoque, leur volonté de constituer la servitude litigieuse ou d'en reconnaître l'existence, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 691 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, un acte ne constitue un titre constitutif ou un titre récognitif de servitude que s'il manifeste, sans équivoque, la volonté du propriétaire du fonds servant de constituer la servitude ou d'en reconnaître l'existence ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que, compte tenu des mentions du document d'arpentage qui y était annexé, l'acte de donation du 22 juin 1976, conclu entre Mme Yvonne Z..., veuve X..., et M. Jean-Claude Y..., auteur de M. et Mme Gérard A..., constituait un titre établissant l'existence d'une telle servitude de passage, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. et Mme Gérard A... dans leurs conclusions d'appel, tiré de ce que le notaire ayant reçu cet acte de donation avait rayé, dans son intégralité, l'article relatif à la servitude de passage et que cette circonstance établissait que les parties à cet acte de donation n'avaient pas entendu instituer ladite servitude de passage ou en reconnaître l'existence, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, un acte ne constitue un titre constitutif ou un titre récognitif de servitude que s'il manifeste, sans équivoque, la volonté du propriétaire du fonds servant de constituer la servitude ou d'en reconnaître l'existence ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que, compte tenu des mentions du document d'arpentage qui y était annexé, l'acte de donation du 22 juin 1976, conclu entre Mme Yvonne Z..., veuve X..., et M. Jean-Claude Y..., auteur de M. et Mme Gérard A..., constituait un titre établissant l'existence d'une telle servitude de passage, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. et Mme Gérard A... dans leurs conclusions d'appel, tiré de ce que M. Jean-Claude Y... avait attesté que Mme Yvonne Z..., veuve X..., avait « annulé » les pointillés figurant sur ce même document d'arpentage et y symbolisant ladite servitude de passage, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, un acte ne constitue un titre constitutif ou un titre récognitif de servitude que s'il est suffisamment précis pour identifier les caractéristiques de la servitude ; qu'en considérant, dès lors, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que, compte tenu des mentions du document d'arpentage qui y était annexé, l'acte de donation du 22 juin 1976, conclu entre Mme Yvonne Z..., veuve X..., et M. Jean-Claude Y..., auteur de M. et Mme Gérard A..., constituait un titre établissant l'existence d'une telle servitude de passage, sans constater que ce document d'arpentage ou cet acte de donation précisaient au profit de quel fonds ladite servitude de passage était établie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 691 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part et en tout état de cause, l'étendue et les modalités d'exercice d'une servitude conventionnelle sont fixées définitivement par le titre qui l'institue et ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant ; qu'en énonçant, par conséquent, pour dire que la servitude de passage dont doivent bénéficier les parcelles, propriétés de Mme Michelle E..., épouse F..., de M. Michel G..., de Mme Arlette H... et de Mme Danielle E..., épouse I..., devait s'exercer sur la parcelle, cadastrée section BN n° 222, propriété de M. et Mme Gérard A..., sur une largeur de 4 mètres le long de la parcelle, cadastrée section BN n° 223 tel que mentionné sur le document d'arpentage établi le 19 février 1976 par M. Hervé J..., géomètre-expert, que les propriétaires des terrains issus de la division de la parcelle qui appartenait à Mme Yvonne Z..., veuve X..., avaient modifié l'assiette d'une telle servitude, en la déplaçant sur la parcelle figurant au cadastre sous le n° BN 222, sans constater que les propriétaires des fonds dominants avaient donné leur accord à cette modification, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 691 du code civil.