LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Incity du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 2010), que par acte du 16 mai 2006, la société Incity a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement aux époux X... ; que les époux X... ont assigné la société Incity et la Société bordelaise de crédit industriel et commercial auprès de laquelle avait été souscrite une garantie d'achèvement pour obtenir leur condamnation sous astreinte à la livraison de leur appartement et à l'indemnisation du préjudice causé par le non-respect du délai prévu par le contrat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué établissent que l'affaire a été débattue devant M. Jean-Claude Sabron, conseiller-rapporteur, lequel a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de lui-même, de Mme Marie-Paule Lafon président et de M. Jean-Paul Roux président ; que Mme Marie-Paule Lafon ayant signé l'arrêt avec le greffier, il s'en déduit qu'elle a présidé le délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la composition de la juridiction était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Incity fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... en réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, d'une durée de 39 mois, 47 000 euros à titre de dommages et intérêts, de la débouter de ses demandes reconventionnelles, et de dire que le solde des sommes dues au titre du prix de vente déduction faite, par compensation, de la créance indemnitaire des époux X..., produira des intérêts de retard au taux de 1 % l'an à compter du 8 avril 2010, date de la livraison, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, énonçait diverses "causes légitimes de suspension du délai de livraison" et stipulait que "dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre" ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de cette clause, que la justification de la survenance d'une cause de suspension du délai de livraison "doit être fournie par le vendeur à l'acquéreur au cours de l'exécution des travaux, de manière à permettre la prorogation du délai de livraison" et que ce n'était que "dans le cadre de l'actuelle procédure" que "deux lettres de l'architecte" avaient été produites, quand l'absence de justification en cours de chantier n'interdisait pas à la société Incity de se prévaloir des causes contractuelles de suspension du délai de livraison, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, énonçait diverses "causes légitimes de suspension du délai de livraison" ; qu'en refusant de faire application de cette clause au motif inopérant que la véritable cause du retard du chantier ne résiderait pas dans les causes contractuelles de suspension invoquées par la société Incity, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le débiteur n'est condamné à des dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, stipulait que l'immeuble devait être livré en décembre 2006 et énonçait diverses "causes légitimes de suspension du délai de livraison" parmi lesquelles figuraient le "retard résultant … de la liquidation judiciaire … de l'une des entreprises" et le "retard provenant de la défaillance d'une entreprise" ; que l'acte stipulait en outre que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier" ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Incity était responsable d'un retard de 39 mois dans la livraison du chantier, que les causes contractuelles invoquées ne permettaient pas de justifier un tel retard, sans rechercher à quelle date la livraison du chantier pouvait être repoussée par application de la clause précitée, compte tenu du fait, ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, que la société ACIIS avait été mise en liquidation judiciaire "le lendemain de la signature de l'acte de vente" et que son remplacement n'avait été effectif que le "25 août 2006", d'une part, et que deux mises en demeure avaient été adressées, les 7 septembre et 30 octobre 2007, au plombier et au menuisier à raison de leur défaillance, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat prévoyait que les biens vendus devaient être achevés et livrés au plus tard au mois de décembre 2006 et que ce document énumérait des causes légitimes de suspension du délai de livraison et retenu que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées en septembre et octobre 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, et que le vendeur n'avait jamais justifié du retard en adressant à l'acquéreur une lettre de l'architecte, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que la société Incity ne prouvait pas que le retard de trente-neuf mois, dans la livraison du chantier, résultait d'une des conditions figurant au contrat ou qu'il était justifié même partiellement par des causes légitimes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Incity ne s'était pas opposée aux améliorations apportées par les époux X... qui n'étaient pas anormales ou abusives, et qu'elle les avait autorisés à payer directement les entrepreneurs, la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'immixtion des maîtres de l'ouvrage n'était pas rapportée et que les travaux supplémentaires n'expliquaient pas un retard de livraison de plus de trois années ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que le retard du chantier n'était pas dû aux causes visées par les mises en demeure adressées les 7 septembre et 30 octobre 2007 au plombier et au menuisier, ou à la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS prononcée le 17 mai 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société Incity de ses demandes en paiement de la somme de 14 378,67 euros, arrêtée provisoirement à avril 2009, sous réserve des intérêts échus jusqu'au 30 juin 2009, au titre de ses frais économiques et de 1 500 euros au titre d'une atteinte à son image, l'arrêt retient qu'il y a lieu de débouter la société Incity de ses demandes reconventionnelles ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Incity de ses demandes en paiement de la somme de 14 378,67 euros, arrêtée provisoirement à avril 2009, sous réserve des intérêts échus jusqu'au 30 juin 2009, au titre de ses frais économiques et de 1 500 euros au titre d'une atteinte à son image, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Incity.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le retard de livraison des biens vendus en l'état futur d'achèvement le 16 mai 2006 engage la responsabilité contractuelle de la SARL Incity, condamné la SARL Incity à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... en réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, d'une durée de 39 mois, des dommages et intérêts de 47.000 €, débouté la SARL Incity de ses demandes reconventionnelles, et dit que le solde des sommes dues au titre du prix de vente déduction faite, par compensation, de la créance indemnitaire des époux X..., produira des intérêts de retard au taux de 1 % l'an à compter du 8 avril 2010, date de la livraison ;
1°) ALORS QUE sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, l'affaire a été débattue devant M. Jean-Claude Sabron, conseiller, lequel a rendu compte des plaidoiries à la Cour composée de lui-même, de Mme Marie-Paule Lafon et de M. Jean-Paul Roux ; qu'il s'ensuit que Mme Marie-Paule Lafon n'a pas présidé les débats ; que l'arrêt est cependant signé par Mme Marie-Paule Lafon et le greffier ; qu'en l'état de ces mentions, aucun magistrat n'ayant présidé aux débats n'a signé la décision, en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un seul président et de plusieurs conseillers ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour était composée de deux présidents et un conseiller lors du délibéré ; qu'en l'état de ces mentions, il n'est pas possible de déterminer quel magistrat a effectivement présidé les débats et le délibéré, et si ce dernier est bien signataire de la décision rendue ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile, ensemble de l'article L 312-2 du Code de l'organisation judiciaire.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le retard de livraison des biens vendus en l'état futur d'achèvement le 16 mai 2006 engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la SARL Incity, condamné la SARL Incity à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... en réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, d'une durée de 39 mois, des dommages et intérêts de 47.000 €, débouté la SARL Incity de ses demandes reconventionnelles, et dit que le solde des sommes dues au titre du prix de vente déduction faite, par compensation, de la créance indemnitaire des époux X..., produira des intérêts de retard au de 1 % l'an à compter du 8 avril 2010, date de la livraison ;
AUX MOTIFS QUE les appelants relèvent à bon droit que l'engagement de livrer l'appartement en décembre 2006 pris dans l'acte de vente par la société Incity est une obligation de résultat dont celle-ci ne peut se libérer que par la preuve d'un cas de force majeure ou par la justification de la survenance d'une des causes de suspension du délai de livraison qui sont énumérés dans l'acte ; contrairement à ce que soutient la société intimée, les dispositions du titre relatif au délai de livraison et aux conditions de sa suspension qui prévoient que, « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'oeuvre » ne se limitent pas à la définition d'une modalité de preuve qui pourrait être invoquée à tout moment après la livraison ; que cette justification doit être fournie par le vendeur à l'acquéreur au cours de l'exécution des travaux, de manière à permettre la prorogation du délai de livraison et plus particulièrement l'application des dispositions du contrat prévoyant que ce délai est prolongé d'une durée égale au double du temps enregistré ; or, qu'à aucun moment la société Incity n'a adressé aux époux X... une lettre quelconque de l'architecte de nature à justifier de la survenance d'une des causes de suspension du délai de livraison ; que ce n'est que dans le cadre de l'actuelle procédure, initiée par les acquéreurs qu'elle a produit deux lettres de l'architecte ;
1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, énonçait diverses « causes légitimes de suspension du délai de livraison » et stipulait que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du Maître d'oeuvre » ; qu'en retenant, pour refuser de faire application de cette clause, que la justification de la survenance d'une cause de suspension du délai de livraison « doit être fournie par le vendeur à l'acquéreur au cours de l'exécution des travaux, de manière à permettre la prorogation du délai de livraison » et que ce n'était que « dans le cadre de l'actuelle procédure » que « deux lettres de l'architecte » avaient été produites, quand l'absence de justification en cours de chantier n'interdisait pas à la société Incity de se prévaloir des causes contractuelles de suspension du délai de livraison, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QU'au demeurant les deux lettres de l'architecte ne sont pas susceptibles d'expliquer le retard de plus de trois années subi par le chantier puisqu'elles sont en date des 7 septembre et 30 octobre 2007, dates qui sont postérieures de près de dix mois à la date prévue pour la livraison ; qu'en réalité le retard du chantier a une autre cause que ces mises en demeure adressées en septembre et octobre 2007 au plombier et au menuisier, chargé de la pose des parquets, puisque les appels de fonds relatifs aux stades mise hors d'air et plâtre n'ont été adressés par le notaire aux époux X... que les 20 décembre 2006 et 26 mars 2007, époque à laquelle le logement aurait dû être livré ; qu'on ne peut considérer que la mise en liquidation judiciaire de la société ACIIS qui était chargée des lots climatisation, VMC, plomberie soit de nature à justifier le retard du délai de livraison dans la mesure où cette liquidation a été prononcée le 17 mai 2006, le lendemain de la signature de l'acte de vente, à une époque à laquelle le promoteur qui ne pouvait ignorer que cette entreprise était en difficulté aurait dû envisager son remplacement ; que ce remplacement a été effectif, selon les explications de la société intimée, le 25 août 2006, soit trois mois après la signature du contrat de vente (16 mai 2006) et quatre mois avant la date prévue pour la livraison (décembre 2006) ; que ce laps de temps de quatre mois était suffisant pour permettre au remplaçant de la société ACIIS de réaliser le lot sanitaire ; qu'à la date du remplacement de la société ACIIS, l'appel de fonds afférent au stade hors d'air n'avait pas été adressé aux vendeurs, ce qui, là encore, permet de penser que la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise initialement chargée des lots climatisation, VMC et plomberie qui sont des lots de second oeuvre n'est pas la cause du retard du délai de livraison ; qu'en toute hypothèse, le vendeur n'a jamais justifié de la survenance de ce cas de suspension du délai de livraison en adressant à l'acquéreur une lettre de l'architecte, comme prévu par le contrat, ce qui ne lui permet plus aujourd'hui de l'invoquer pour justifier l'inobservation de son engagement contractuel ;
QU'enfin, la société Incity ne démontre pas que le défaut de la pose du sanitaire qui subsistait à la date du 11 mai 2009 (constat d'huissier de Maître Z...) soit imputable aux époux X... qui, selon elle, n'auraient pas réglé le fournisseur ; qu'en réalité, ce fournisseur (Wendel) n'a pas facturé ses prestations aux époux X... mais à l'entreprise Lambrot, titulaire du lot plomberie, et cette entreprise a facturé ses propres travaux, incluant le prix des fournitures des établissements Wendel, le 30 mai 2007 à M. X... ; que les appelants produisent outre cette facture qui est établie à leur nom, une lettre recommandée adressée le 7 septembre 2007 par l'architecte à l'entreprise Lambrot lui rappelant qu'elle avait « confirmé que l'ensemble des propriétaires avaient régularisé leurs situations financières concernant l'achat des éléments sanitaires » et la mettant en demeure d'intervenir sans délai sur le chantier afin de terminer l'ensemble de ses prestations ; que dans une lettre du 9 avril 2009, les Etablissements Wendel indiquent que leur facture a bien été adressée à la SARL Lambrot qui ne l'a pas soldée ; qu'il apparaît bien, comme le soutiennent les appelants, que c'est l'entreprise Lambrot qui, après avoir encaissé le règlement des travaux de pose et fourniture des éléments sanitaires, n'a pas reversé au fournisseur, les Etablissements Wendel, le prix des éléments choisis par les acquéreurs ; qu'en tout état de cause, la société Incity qui a expressément autorisé les acquéreurs à payer les travaux supplémentaires directement aux entreprises n'est pas fondée à réclamer à ces derniers le prix des fournitures et de la pose d'éléments sanitaires qu'ils ont déjà payé ; que, dans l'incapacité de prouver que le retard de 39 mois du délai de livraison qu'elle s'est engagée à respecter dans l'acte de vente puisse être justifié par la survenance d'un des cas limitativement énumérés dans cet acte, la société intimée doit être déclarée responsable de ce retard ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, énonçait diverses « causes légitimes de suspension du délai de livraison » ; qu'en refusant de faire application de cette clause au motif inopérant que la véritable cause du retard du chantier ne résiderait pas dans les causes contractuelles de suspension invoquées par la société Incity, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le débiteur n'est condamné à des dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, stipulait que l'immeuble devait être livré en décembre 2006 et énonçait diverses « causes légitimes de suspension du délai de livraison » parmi lesquelles figuraient le « retard résultant … de la liquidation judiciaire … de l'une des entreprises » et le « retard provenant de la défaillance d'une entreprise » ; que l'acte stipulait en outre que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier » ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la société Incity était responsable d'un retard de 39 mois dans la livraison du chantier, que les causes contractuelles invoquées ne permettaient pas de justifier un tel retard, sans rechercher à quelle date la livraison du chantier pouvait être repoussée par application de la clause précitée, compte tenu du fait, ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, que la société ACIIS avait été mise en liquidation judiciaire « le lendemain de la signature de l'acte de vente » et que son remplacement n'avait été effectif que le « 25 août 2006 », d'une part, et que deux mises en demeure avaient été adressées, les 7 septembre et 30 octobre 2007, au plombier et au menuisier à raison de leur défaillance, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le retard de livraison des biens vendus en l'état futur d'achèvement le 16 mai 2006 engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la SARL Incity, condamné la SARL Incity à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... en réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, d'une durée de 39 mois, des dommages et intérêts de 47.000 €, débouté la SARL Incity de ses demandes reconventionnelles, et dit que le solde des sommes dues au titre du prix de vente déduction faite, par compensation, de la créance indemnitaire des époux X..., produira des intérêts de retard au de 1 % l'an à compter du 8 avril 2010, date de la livraison ;
AUX MOTIFS QUE la démonstration n'est pas faite que M. X... se serait immiscé dans l'exécution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement ; que la modification que celui-ci a sollicitée de l'architecte au mois de juillet 2006, c'est-à-dire deux mois après la signature de l'acte de vente, à propos de l'aménagement de la cuisine, sans aucune objection de la part de cet architecte ou du promoteur, ne peut pas être considérée comme une « modification des plans de l'immeuble » de nature à justifier un retard de livraison d'une durée de 39 mois ; qu'il en est de même des prestations complémentaires en plus value qui ont été commandées par les acquéreurs, là encore sans observation de quiconque ; qu'il n'est pas anormal que, dans le cadre de l'exécution d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, un acquéreur commande des travaux supplémentaires afin d'améliorer les prestations décrites dans la notice descriptive annexée à l'acte de vente ; que la société intimée qui ne s'est pas opposée à ces améliorations peut d'autant moins les présenter comme anormales ou abusives, ni reprocher aux acquéreurs d'avoir traité directement avec les entreprises, que son gérant, ou plus exactement la personne qui représentait ce gérant lors de la signature de l'acte de vente, M. Bruno A..., a adressé à ces acquéreurs une lettre les priant « de trouver ci-après différentes factures de fournitures pour réaliser les travaux supplémentaires ou complémentaires, à régler directement auprès des entreprises » ; que les améliorations réclamées par les époux X... au descriptif des lots carrelage, parquet, peinture et plomberie ne sont pas, dans un appartement de standing d'un prix de 800.000 €, des travaux somptuaires susceptibles de bouleverser l'économie du contrat ; que là encore ce ne sont pas ces travaux supplémentaires qui peuvent expliquer un retard du délai de livraison de plus de trois années (39 mois puisqu'un procès verbal de livraison a été signé le 8 avril 2010) ; que le reproche d'immixtion qui est formulé aujourd'hui par la société venderesse d'une manière qui paraît artificielle et en tout cas très excessive n'est pas fondée ;
1°) ALORS QU'en retenant, pour juger que les époux X... ne s'étaient pas immiscés fautivement dans l'exécution du contrat de vente, qu'un représentant du vendeur leur aurait adressé « une lettre les priant de trouver ci-après différentes factures de fournitures pour réaliser les travaux supplémentaires ou complémentaires, à régler directement auprès des entreprises », quand cette lettre, si elle autorisait le paiement direct de factures, n'autorisait nullement à traiter directement avec les entrepreneurs, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en retenant, pour écarter la responsabilité des époux X..., que les modifications commandées ne pouvaient pas expliquer la totalité du retard d'une durée de 39 mois, sans rechercher si ces modifications n'expliquaient pas au moins une partie de ce retard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaireIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le retard de livraison des biens vendus en l'état futur d'achèvement le 16 mai 2006 engage la responsabilité contractuelle du vendeur, la SARL Incity, condamné la SARL Incity à payer à M. Jean-Marie X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... en réparation du préjudice causé par le retard de la livraison, d'une durée de 39 mois, des dommages et intérêts de 47.000 €, débouté la SARL Incity de ses demandes reconventionnelles, et dit que le solde des sommes dues au titre du prix de vente déduction faite, par compensation, de la créance indemnitaire des époux X..., produira des intérêts de retard au de 1 % l'an à compter du 8 avril 2010, date de la livraison ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité réparant le préjudice de jouissance subi par les acquéreurs par suite de l'inobservation du délai de livraison auquel s'était engagé le vendeur peut être équitablement évaluée au regard des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, sur la base de 1.200 € par mois et pour 39 mois de retard, à la somme de 46.800 €, arrondie à 47.000 € ;
ALORS QUE le débiteur n'est condamné à des dommages et intérêts qu'en raison de l'inexécution de son obligation ou du retard dans l'exécution ; que l'acte de vente en l'état futur d'achèvement, en date du 16 mai 2006, stipulait que l'immeuble devait être livré en décembre 2006 et énonçait diverses « causes légitimes de suspension du délai de livraison » parmi lesquelles figuraient le « retard résultant … de la liquidation judiciaire … de l'une des entreprises » et le « retard provenant de la défaillance d'une entreprise » ; que l'acte stipulait en outre que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier » ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que le préjudice de jouissance des époux X... devait être indemnisé sur la base d'un retard d'une durée de 39 mois, que les causes contractuelles invoquées ne permettaient pas de justifier un tel retard, sans rechercher à quelle date la livraison du chantier pouvait être repoussée par application de la clause précitée, compte tenu du fait, ainsi qu'elle l'avait elle-même constaté, que la société ACIIS avait été mise en liquidation judiciaire « le lendemain de la signature de l'acte de vente » et que son remplacement n'avait été effectif que le « 25 août 2006 », d'une part, et que deux mises en demeure avaient été adressées, les 7 septembre et 30 octobre 2007, au plombier et au menuisier à raison de leur défaillance, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Incity de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d'image causé par l'absence de paiement du solde du prix de vente par les époux X... ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux X... viendra en compensation avec la somme qui reste due au titre du prix de vente et les intérêts de retard de 1 % par an prévus par le contrat de vente seront dus sur le solde à compter du 8 avril 2010, date de livraison ; qu'en effet, les appelants ne démontrent pas que les réserves qu'ils ont formulées lors de la signature du procès-verbal de livraison à propos de travaux de simple finition puissent justifier la rétention de la somme de 40.000 € qu'ils se sont obligés dans le contrat de vente à solder au stade dit « livraison » ;
ALORS QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution ; qu'en déboutant la société Incity de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et d'image causé par l'absence de paiement du solde du prix de vente par les époux X..., sans répondre au moyen soutenu dans ses conclusions tendant à démontrer que l'absence de ce paiement avait, d'une part, engendré d'importants intérêts débiteurs sur son compte bancaire, d'autre part, porté une grave atteinte à son image auprès de son banquier, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.