LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence dans le congé afin de reprise délivré par Mme X...aux époux Y... d'indication relative à la profession de M. Z..., bénéficiaire de la reprise, et souverainement retenu que les pièces produites par la bailleresse émanant d'un organisme social étaient insuffisantes à établir que les preneurs avaient inévitablement connaissance de cette profession à la date du congé, la cour d'appel a pu en déduire que cette omission avait nécessairement été de nature à induire les époux Y... en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres affermées par le bénéficiaire désigné de la reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 €, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour Mme Andrée Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris, d'avoir annulé le congé délivré le 3 mars 2009 à M. et Mme Y... par Mme
X...
;
AUX MOTIFS QUE le congé délivré le 3 mars 2009 aux époux Y...-A...ne fait mention ni de la profession de M. Jérôme Z..., bénéficiaire de la reprise, ni du domicile que celui-ci occupera après réalisation de cette opération ; que le domicile occupé par le bénéficiaire du congé à la date de cet acte se situant à peu de distance (7 kms) des parcelles litigieuses et en permettant l'exploitation directe, l'omission de la mention de son domicile futur n'a pu induire les preneurs en erreur ; qu'en revanche, l'absence d'indication relative à la profession de M. Jérôme Z..., dont les pièces produites par l'intimée émanant d'un organisme social sont insuffisantes à établir que les preneurs en avaient inévitablement connaissance à la date du congé, a nécessairement été de nature à induire les époux Y... en erreur sur le caractère réaliste du projet d'exploitation personnelle des terres affermées par le bénéficiaire désigné de la reprise ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la validité d'un congé s'apprécie à la date pour laquelle la reprise doit avoir lieu ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait, que les pièces produites par l'intimée émanant d'un organisme social étaient insuffisantes à établir que les preneurs avaient inévitablement connaissance à la date du congé de la profession de M. Z..., bénéficiaire de la reprise, la cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, l'omission d'une mention devant figurer dans un congé délivré aux fins de reprise, peut être régularisée en cours de procédure ; qu'en l'espèce, l'auteur du congé avait versé aux débats des éléments d'information concernant la situation de salarié de M. Jérôme Z..., bénéficiaire de la reprise, au sein de l'EARL familial « EARL G-X... », de sorte que les preneurs possédaient tous
les éléments pour vérifier si le repreneur remplissait bien des conditions pour la reprise, et notamment s'il exerçait une profession compatible avec la qualité d'exploitant qu'il se proposait de prendre ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime.