LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Michel X... a créé en 1985 une revue intitulée "La Vie Parisienne Magazine" et a procédé le 21 février 1985 au dépôt de la marque éponyme ; que la société la Vie Parisienne, créée en mars 2005 par M. Grégory X..., son fils, a été immatriculée le 1er avril 2005 au registre du commerce et des sociétés ; que par convention du 1er juillet 2005, la société Editions Fleurs de Lys lui a concédé, avec l'accord de M. Michel X..., les droits d'exploitation du titre "La Vie Parisienne Magazine" ; que M. Grégory X... ayant déposé, le 24 août 2005, la marque "La Vie Parisienne Magazine", à l'enregistrement de laquelle M. Michel X... a formé opposition, les parties se sont rapprochées et ont, par convention du 7 novembre 2005, modifié les conditions financières d'exploitation du titre "La Vie Parisienne Magazine", M. Grégory X... s'engageant par ailleurs, selon avenant du 15 novembre 2005, à rétrocéder à M. Michel X... la propriété de la marque qu'il avait déposée le 24 août 2005 ; que la validité de l'ensemble de ces conventions a été contestée en justice par la société la Vie Parisienne, depuis placée en liquidation judiciaire, et M. Grégory X... ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1131 du code civil, ensemble l'article L. 112-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, conclues entre la société la Vie Parisienne et la société Editions Fleurs de Lys aux fins de cession du droit d'exploiter le titre "La Vie Parisienne Magazine", condamné la société Editions Fleurs de Lys à payer à la société la Vie Parisienne une certaine somme au titre du remboursement d'un indu et rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formées par la société Editions Fleurs de Lys, l'arrêt retient, d'abord, que M. Michel X... ne disposait plus, aux dates de conclusion des conventions, du droit exclusif d'exploiter ce titre, faute d'avoir renouvelé le dépôt de la marque éponyme, de sorte que les conventions litigieuses étaient dépourvues de cause à l'égard de la société la Vie Parisienne, celle-ci ayant acquis à titre onéreux des droits que M. Michel X... ne pouvait lui céder, et énonce, ensuite, que les droits que ce dernier soutenait tenir, notamment des articles L. 112-4 et L. 711-4, e) du code de la propriété intellectuelle relatifs au droit d'auteur, ne pouvaient lui permettre de concéder l'exploitation de cette marque, dont la propriété ne s'acquiert que par son enregistrement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la cause de ces conventions ne résidait pas dans les droits d'auteur sur le titre "La Vie Parisienne Magazine" dont M. Michel X... et la société Editions Fleurs de Lys revendiquaient le bénéfice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour déclarer nulle la marque "La Vie Parisienne Magazine" et faire interdiction, sous astreinte, à la société Editions Fleurs de Lys de l'exploiter, l'arrêt retient que cette marque a été déposée le 24 août 2005 par M. Grégory X... au mépris des droits antérieurs de la société la Vie Parisienne, immatriculée depuis le 1er avril 2005 sous cette dénomination sociale, et qu'il existe, entre l'une et l'autre, un risque de confusion dans l'esprit du public ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les droits d'auteur revendiqués par M. Michel X... sur le titre "La Vie Parisienne Magazine" n'étaient pas antérieurs à la constitution de la société la Vie Parisienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne in solidum M. Grégory X... et la société MJA, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Editions Fleurs de Lys et M. Michel X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, conclues entre la SA LA VIE PARISIENNE et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS aux fins de cession du droit d'exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », condamné la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS à payer à la SA LA VIE PARISIENNE la somme de 155.480 euros TTC au titre du remboursement d'un indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, rejeté les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, et d'AVOIR, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, déclaré nulle la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposée auprès de l'INPI le 24 août 2005 et enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527, et fait interdiction à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d'exploiter la marque annulée « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » sous astreinte provisoire de 15 euros par infraction constatée à cette interdiction à l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt ;
ALORS QUE sont seuls qualifiés pour signer un jugement, le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur Jean-Paul ROUX, président, Monsieur Jean-Claude SABRON, conseiller, Monsieur Eric VEYSSIERE conseiller désigné en l'empêchement légitime de Madame Marie-Paule LAFON ; qu'il s'ensuit que Madame Marie-Paule LAFON n'a participé ni aux débats ni au délibéré ; que l'arrêt est cependant signé par Madame Marie-Paule LAFON et le greffier ; qu'en l'état de ces mentions, aucun magistrat n'ayant participé aux débats et au délibéré n'a signé la décision, en violation des articles 456 et 458 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, conclues entre la SA LA VIE PARISIENNE et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS aux fins de cession du droit d'exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », condamné la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS à payer à la SA LA VIE PARISIENNE la somme de 155.480 euros TTC au titre du remboursement d'un indu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et rejeté les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, et d'AVOIR, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, déclaré nulle la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposée auprès de l'INPI le 24 août 2005 et enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527, et fait interdiction à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d'exploiter la marque annulée « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » sous astreinte provisoire de 15 euros par infraction constatée à cette interdiction à l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la critique du jugement en ce qu'il a annulé les conventions de cession d'exploitation du titre « la Vie Parisienne Magazine » en dates des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, il convient de constater, comme l'a à juste titre constaté le premier juge, que Monsieur Michel X... ne disposant plus, à ces dates, du droit exclusif d'exploiter ce titre à défaut d'avoir renouvelé le dépôt, à son nom, de cette marque dans le délai de 10 ans de son dépôt initial, ce que celui-ci reconnaît, ces conventions étaient dès lors dépourvues de cause à l'égard de la SA LA VIE PARISIENNE qui acquérait ainsi à titre onéreux des droits que celui-ci ne pouvait lui céder ; que Monsieur Michel X... ne peut soutenir que les droits qu'il tenait tant de l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui lui permettait d'opposer à tout déposant frauduleux en application de la règle « fraus omnia corrumpit », l'exercice de ses droits antérieurs et de demander l'annulation du dépôt frauduleux ou de revendiquer ce dépôt et l'attribution des recettes procurées par son exploitation, que des articles L. 112-4 et L. 711-4, e, du même Code relatifs au droit d'auteur et de l'article L. 716-5 du même Code relatif à la tolérance par le propriétaire de la marque « La Vie Parisienne », étaient suffisants pour lui permettre de concéder l'exploitation de cette marque alors que ces dispositions, qui ne concernent que la protection des droits qu'elles visent, ne peuvent établir la propriété d'une marque qui ne s'acquiert que par son enregistrement ; qu'il convient, en confirmant le jugement déféré sur ce point, de le confirmer également en ce qu'il a, en conséquence, condamné la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS à rembourser à la SA LA VIE PARISIENNE, au titre d'un indu, la somme de 155.480 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, et de débouter cette société de ses demandes en exécution de ces conventions et au titre d'une indemnité d'exploitation du titre litigieux pour la période du 1er février 2007 au 29 février 2008 qui sont ainsi sans fondement ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 712-1 du Code la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ; qu'aussi selon les articles 1108, 1126 et 1131 du Code civil, il n'y a pas de convention valable sans objet certain qui forme la matière de l'engagement et une cause réelle et licite de l'obligation ; qu'enfin il résulte de l'article 1235 du même Code que tout payement suppose une dette, de telle sorte que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'en l'espèce, par contrat en date du 1er juillet 2005, la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS a cédé avec l'accord de Monsieur Michel X... à la SA LA VIE PARISIENNE le droit d'exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant paiement à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d'une redevance mensuelle de 20.000 euros HT, outre une somme annuelle égale à 10 % des bénéfices perçus par la SA LA VIE PARISIENNE, après impôts ; que par convention datées des 7 et 15 novembre 2005, les parties à l'acte du 1er juillet 2005 ont réitéré et précisé leurs engagements respectifs résultant du contrat initial ; que la SA LA VIE PARISIENNE et Monsieur Grégory X... invoquent la nullité desdites conventions en raison de l'absence de cause et de manoeuvres dolosives ; que la chronologie des faits qui suivent et notamment la succession et le contenu des conventions conclues entre les parties en cause, l'étroitesse des liens unissant Monsieur Michel X... à Monsieur Grégory X... ainsi que la nature de l'activité professionnelle et société de ce dernier permettent de réfuter la thèse selon laquelle le consentement de Monsieur Grégory X..., agissant en qualité de directeur général de la SA LA VIE PARISIENNE, aurait été trompé par les manoeuvres dolosives de son père Monsieur Michel X... ; qu'en revanche, répondant au moyen de nullité tiré de l'absence de cause des conventions susvisées, la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS et Monsieur Michel X... soutiennent que ce dernier était bien à la date de conclusion de ces contrats le propriétaire de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », pour l'avoir régulièrement déposée à l'INPI le 21 février 1985 ; qu'est versé à la procédure un exemplaire original d'un certificat d'identité de marque établi le 12 avril 2007 par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) attestant de l'enregistrement le 21 février 1985, sous le numéro 1662296, en classes 16 et 41, de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » à la demande de Monsieur Michel X... ; qu'il résulte cependant de ce même certificat que ladite marque n'a fait l'objet d'aucune déclaration de renouvellement ; que la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS et Monsieur Michel X... reconnaissent expressément dans leurs écritures (conclusions SARL EDITIONS FLEURS DE LYS – Monsieur Michel X..., déposées le 12/12/07, p. 11) que l'enregistrement de la marque en cause aurait dû être renouvelé par son titulaire avant le 21 février 1995 mais que cette formalité n'a pas été accomplie ;
ET QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations qu'à la date du 1er juillet 2005, ni la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, ni Monsieur Michel X... n'étaient propriétaires de la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » ou titulaires du droit exclusif d'exploiter ce titre ; que dès lors la convention du 1er juillet 2005 par laquelle la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS a cédé avec l'accord de Monsieur Michel X... à la SA LA VIE PARISIENNE le droit d'exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » était, au jour de sa conclusion, dépourvue de cause à l'égard de la SA LA VIE PARISIENNE, en ce sens que cette cession à titre onéreux a porté sur un droit sans valeur, relatif à une marque qui n'était alors pas protégée, que la SA LA VIE PARISIENNE pouvait valablement, librement et gratuitement exploiter ; qu'ayant le même objet que la convention nulle du 1er juillet 2005, le contrat conclu le 7 novembre 2005 entre la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS et la SA LA VIE PARISIENNE s'est trouvée affectée du même vice ; que cette absence de cause a également atteint le contrat du 15 novembre 2005, intitulé « ECHEANCIER », dans la mesure où celui-ci formait, tant par son objet que par la qualité de ses contractants, un ensemble indivisible avec la convention précitée du 7 novembre 2005, dont il avait pour seul but d'aménager les modalités de l'obligation à paiement en résultant ;
ET QU'en l'absence de contrat valablement conclu entre Monsieur Michel X... et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, ayant pour effet de transmettre à cette dernière le droit d'exploiter le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS n'a pu céder à la SA LA VIE PARISIENNE, par l'effet des conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, un droit qu'elle ne détenait pas ; qu'il convient donc de prononcer la nullité desdites conventions ; que, par voie de conséquence, la somme de 155.480 euros TTC que la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS reconnaît avoir perçu de la SA LA VIE PARISIENNE, au titre des redevances du droit d'exploiter la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » résultant des conventions nulles, revêt un caractère indu ; que la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS sera donc condamnée à payer à la SA LA VIE PARISIENNE la somme de 155.480 euros TTC au titre du remboursement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, date de l'assignation, conformément à l'article 1153 du Code civil ; que les demandes reconventionnelles en paiement présentées par la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS seront rejetées ;
1°) ALORS QUE la cause d'une obligation peut résider dans la concession d'un droit quelconque ; qu'en retenant, pour déclarer nulles les conventions d'exploitation des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 portant sur le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », que Monsieur Michel X... ne peut soutenir que les droits qu'il tenait au titre de la propriété intellectuelle « étaient suffisants pour lui permettre de concéder l'exploitation de cette marque alors que ces dispositions, qui ne concernent que la protection des droits qu'elles visent, ne peuvent établir la propriété d'une marque qui ne s'acquiert que par son enregistrement », sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la cause de ces conventions ne résidait pas dans les droits acquis sur le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » dont ce dernier et la société EDITIONS FLEURS DE LYS revendiquaient le bénéfice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le titre d'un magazine est protégé comme l'oeuvre elle-même et peut faire l'objet d'une cession ou d'une concession ; qu'en affirmant, pour déclarer nulles les conventions d'exploitation des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 portant sur le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », que Monsieur Michel X... ne disposait plus du droit exclusif d'exploiter ce titre à défaut d'avoir renouvelé le dépôt, à son nom, de cette marque dans le délai de 10 ans de son dépôt initial, quand la protection du droit d'auteur attaché au titre ne nécessite pas le dépôt d'une marque éponyme, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-4, alinéa premier, du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, même si l'oeuvre n'est plus protégée par le droit d'auteur, nul ne peut utiliser le titre de celle-ci pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ; qu'en affirmant, pour déclarer nulles les conventions d'exploitation des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 portant sur le titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », que Monsieur Michel X... ne disposait plus du droit exclusif d'exploiter ce titre à défaut d'avoir renouvelé le dépôt, à son nom, de cette marque dans le délai de 10 ans de son dépôt initial, quand la protection du titre par le droit d'auteur ou le droit des marques n'était pas nécessaire pour céder ou concéder son exploitation dès lors que le titre est également protégé par l'action en concurrence déloyale, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-4, second alinéa, du Code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005 portaient sur la seule exploitation du titre « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE », et non pas sur l'exploitation de la marque éponyme (pièces produites par Monsieur Michel X... et la société EDITIONS FLEURS DE LYS n° 17, 19, 20) ; qu'en affirmant néanmoins que ces conventions étaient nulles dès lors qu'elles auraient porté sur la concession d'une marque dont la société EDITIONS FLEURS DE LYS n'aurait pas été propriétaire, la Cour d'appel a statué au prix d'une dénaturation des termes de la convention et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, que la cause peut être recherchée au-delà des stipulations du contrat dans l'intérêt qu'avait chacune des parties à s'engager ; que, pour déclarer nulles les conventions des 1er juillet, 7 et 15 novembre 2005, les juges du fond ont retenu que la société EDITIONS FLEURS DE LYS n'était plus propriétaire de la marque semi-figurative « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » au jour où elles ont été conclues ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conventions en cause ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une opération constituant un ensemble contractuel indivisible par lequel la société EDITIONS FLEURS DE LYS permettait à la société LA VIE PARISIENNE d'exploiter un magazine sans l'inquiéter au sujet des droits antérieurs qu'elle avait pu constituer sur celui-ci et qu'elle pouvait défendre par une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1132 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement déféré, et statuant à nouveau, déclaré nulle la marque « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » déposée auprès de l'INPI le 24 août 2005 et enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527, et fait interdiction à la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS d'exploiter la marque annulée « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » sous astreinte provisoire de 15 euros par infraction constatée à cette interdiction à l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité invoquée par la SELARL MJA de la marque « La Vie Parisienne », celle-ci fait valoir, sans être démentie par les autres parties sur ce point, que cette marque a été déposée le 24 août 2005 par Monsieur Grégory X... auprès de l'INPI, qui l'a enregistrée le 16 octobre 2006 sous le numéro 442527, au mépris des droits antérieurs de la SA LA VIE PARISIENNE résultant de l'adoption de ses statuts dès le 9 mars 2005 et de son immatriculation le 1er avril 2005 au Registre du commerce du Tribunal de commerce de Paris ; que, selon l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : (…) – b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il en résulte qu'il doit être fait droit à cette demande en raison de l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public entre cette société, qui a pour activité l'édition de presse et la publication de journaux, et cette marque enregistrée dans les classes 16, produit de l'imprimerie, et 41, édition de presse ; qu'il en résulte qu'il doit être fait droit à sa demande d'interdiction, sous astreinte, d'utilisation de cette marque, notamment par la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS ; que, par ailleurs, il convient de constater que, par suite, l'appel de Monsieur Grégory X... devient sans objet, sa contestation de la validité de la cession d'une marque annulée étant sans portée pratique ;
ET QUE Monsieur Michel X... et la SARL EDITIONS FLEURS DE LYS, qui demandent également qu'il soit fait interdiction à la SELARL MJA, en qualité, de céder la raison sociale « LA VIE PARISIENNE », n'articulent aucun moyen à l'appui de cette prétention ; qu'ils en seront en conséquence purement et simplement déboutés ;
ALORS QUE, lorsque les droits d'auteur sur les signes considérés sont nés avant la constitution d'une société, cette société ne peut opposer un droit sur sa dénomination sociale à la marque déposée après cette constitution ; qu'en retenant, pour annuler la marque semi-figurative « LA VIE PARISIENNE MAGAZINE » que son dépôt était postérieur à la constitution de la société LA VIE PARISIENNE, sans rechercher si Monsieur Michel X... n'était pas titulaire de droits d'auteur antérieurs à la dénomination sociale de la société LA VIE PARISIENNE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle.