LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'en cas de saisie conservatoire de créances, la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie, à défaut de contestation avant l'acte de conversion ; que cette présomption n'est pas opposable aux tiers à la procédure de saisie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après y avoir été autorisée, la caisse de crédit mutuel de Cholet (la banque) a fait procéder le 21 septembre 2007 à une saisie conservatoire sur les sommes détenues par M. X..., notaire, pour le compte de M. Y... ; qu'ayant obtenu la condamnation de M. Y..., en sa qualité de caution d'un prêt souscrit par une société, depuis placée en liquidation judiciaire, à lui payer une certaine somme, la banque a fait procéder le 10 juin 2008 à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution ; que Mme Z..., épouse commune en biens de M. Y..., en instance de divorce, a fait assigner la banque devant un juge de l'exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure ;
Attendu que, pour débouter Mme Z... de sa contestation et dire que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution produirait son entier effet, l'arrêt retient qu'en l'absence de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers saisi consignée dans le procès-verbal de saisie conservatoire ne peut plus être remise en cause, qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 septembre 2007 que le tiers saisi a déclaré détenir " la somme de 90 738, 12 euros pour le compte de M. Y... ", sans réserve quant aux droits éventuels de Mme Y... sur les fonds détenus et qu'en conséquence la contestation, remettant en cause la déclaration du tiers saisi quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur, n'est pas recevable ;
Qu'en statuant [ainsi], alors que les dispositions de l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-6 du code des procédures civiles d'exécution, n'étaient pas applicables à Mme Z..., tiers à la procédure de saisie, qui contestait le droit pour la banque de poursuivre le recouvrement d'une créance sur le produit de la vente d'un bien commun alors que la dette avait été contractée par son époux au titre d'un engagement de caution sans son consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse de crédit mutuel de Cholet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Z..., divorcée de Monsieur Y..., de l'ensemble de ses demandes et dit que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution du 10 juin 2008 devra produire ses entiers effets.
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article 240 du décret du 31 juillet 1992, la demande de paiement contenue dans l'acte de conversion d'une saisie conservatoire signifié au tiers saisi entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ; que selon l'article 239 du décret 31 juillet 1992, " A défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie " ; que l'article 242 du décret précité prévoit que l'acte de conversion peut être contesté dans un délai de quinze jours de sa signification ; que le juge de l'exécution peut donc être valablement saisi d'un recours à l'encontre de l'acte de conversion de la saisie conservatoire malgré son effet d'attribution immédiate au profit du créancier ; que le paiement par le tiers saisi ne peut intervenir que sur présentation d'un certificat attestant qu'aucune contestation n'a été formée ; qu'en revanche, en l'absence de contestation avant l'acte de conversion, comme en l'espèce, la déclaration du tiers saisi consignée dans le procès verbal de saisie conservatoire ne peut plus être remise en cause ; qu'il résulte du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 septembre 2007 que Me X..., notaire tiers saisi, a déclaré : " Je détiens la somme de 90. 738, 12 € pour le compte de Monsieur Y... sous déduction des frais à faire " ; que cette déclaration ne présente aucune ambiguïté et indique clairement l'existence d'une somme détenue pour le compte de Monsieur Y... seul ; que cette déclaration a été faite sans réserve quant aux droits éventuels de Madame Y... sur les fonds détenus ; qu'il n'appartenait pas à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET de rechercher si les fonds détenus par le notaire constituaient ou non des fonds communs suite au divorce des époux Y... ; qu'en conséquence, la contestation, remettant en cause la déclaration du tiers saisi quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur, n'est pas recevable ; que le jugement déféré doit donc être réformé en toutes ses dispositions sauf en celle ayant débouté Madame Y... de sa demande au titre de pensions alimentaires abandonnée en appel ; que Madame Y... doit être déboutée de sa demande en main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Me X... le 21 septembre 2007 ; que l'acte de conversion de cette saisie devra produire ses entiers effets »
ALORS QUE 1°) en cas de saisie conservatoire, la déclaration du tiers saisi qui est « réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie » à défaut de contestation avant l'acte de conversion ne peut empêcher un tiers à la mesure conservatoire qui justifie d'un intérêt légitime de contester la validité de la saisie ; que Madame Z... épouse Y..., tiers à la saisie conservatoire pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET à l'encontre de Monsieur Y... en tant que caution, a justifié d'un intérêt légitime pour contester la saisie opérée par suite de ce que les sommes saisies portaient sur la vente du bien commun et ne pouvaient être attribuées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET envers laquelle Madame Z... n'était débitrice d'aucune somme ; qu'en statuant en sens contraire en disant que « la contestation de Madame Y..., remettant en cause la déclaration du tiers saisi Maître X... quant aux sommes détenues pour le compte du débiteur Monsieur Y..., n'est pas recevable », la Cour d'appel a violé l'article 239 du décret du 31 juillet 1992, par fausse application ;
ALORS QUE 2°) tout tiers disposant d'un intérêt légitime est recevable à agir devant le juge de l'exécution afin de contester une saisie ; que Madame Z... épouse Y..., tiers à la saisie conservatoire pratiquée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET à l'encontre de Monsieur Y... en tant que caution, a justifié d'un intérêt légitime pour contester la saisie opérée par suite de ce que les sommes saisies portaient sur la vente du bien commun et ne pouvaient être attribuées à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHOLET envers laquelle Madame Z... n'était débitrice d'aucune somme ; qu'en statuant en sens contraire en disant que la contestation de la mesure conservatoire par Madame Z... « n'est pas recevable », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991 et les articles 217 et suivants du décret du 31 juillet 1992.