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02/10/2012 | FRANCE | N°11-22996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 octobre 2012, 11-22996


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X...n'avait pas de vue directe sur la construction litigieuse, qu'elle ne subissait aucun trouble de voisinage, que la construction litigieuse avait été autorisée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, que Mme X...avait été à l'origine de l'ajout, sur l'ordre du jour complémentaire à l'assemblée générale du 15 juin 2000, du projet de résolution par lequel avait été adopté

e, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, la résolution qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que Mme X...n'avait pas de vue directe sur la construction litigieuse, qu'elle ne subissait aucun trouble de voisinage, que la construction litigieuse avait été autorisée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés, que Mme X...avait été à l'origine de l'ajout, sur l'ordre du jour complémentaire à l'assemblée générale du 15 juin 2000, du projet de résolution par lequel avait été adoptée, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, la résolution qui entérinait les agrandissements du lot de Mme Y...en décidant de la révision du descriptif de copropriété et la mise en place d'une nouvelle grille de répartition des millièmes en découlant, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X..., dont l'appel était motivé par des intentions malicieuses envers ses voisins, avait commis une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, ni sur le premier moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et condamne celle-ci à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame X...tendant à ce que qu'il soit constaté que les époux Y... ont réalisé, dans le jardin objet du droit de jouissance exclusive attaché au lot n° 9, qui relève des parties communes, un bâtiment d'un étage dénommé « abri » et une terrasse non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, à ce qu'il soit ordonné aux époux Y... de déposer à leurs frais ces ouvrages, dans un délai de 60 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'ils soient condamnés à lui payer une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de souligner que madame X...s'est abstenue de contester en son temps dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2000 ; que, dans ces conditions, les résolutions adoptées lors de cette assemblée l'ont été de façon définitive ; qu'il en est ainsi de la résolution émanant d'ailleurs de madame X...elle-même aux termes de laquelle a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés (madame X...auteur du projet de résolution n'étant ni présente ni représentée) « la révision du descriptif de copropriété et la mise en place d'une nouvelle grille de répartition des millièmes qui en découle suite aux agrandissements de l'immeuble B effectués en 1999 par Mme Z...-Y...» ; que, par cette résolution, et même à supposer qu'ils ne soient pas entièrement conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale du 21 mai 1996, la copropriété a nécessairement ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE madame X...sollicite la démolition de l'extension de leur pavillon réalisée en 1999 par les époux Y... aux motifs qu'elle n'est conforme ni à l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires, ni au permis de travaux délivré par la mairie de Puteaux le 3 Février 1997 ; qu'il résulte des faits de la cause que, dans un premier temps, les époux Y... ont obtenu à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés l'autorisation d'installer une véranda côté Nord-Est du bâtiment B (résolution n° 7 de l'assemblée générale du 21 mai 1996) ; que cette construction devait nécessairement prendre ancrage sur le sol du jardin, partie commune dont les époux Y... ont la jouissance exclusive, aux termes du règlement de copropriété ; que dans un second temps, et sur demande de madame X...elle-même, il a été ajouté un ordre du jour complémentaire à l'assemblée générale du 15 juin 2000, laquelle, à l'unanimité des copropriétaires présents et représentés, a décidé « la révision du descriptif de copropriété et la mise en place d'une nouvelle grille de répartition des millièmes qui en découle suite aux agrandissements de l'immeuble B effectués en 1999 par Madame Z...-Y...» (résolution n° 11) ; qu'à supposer donc que les travaux réalisés (et achevés à cette date) ne soient effectivement pas conformes à ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 21 mai 1996, force est de constater que par cette deuxième décision, les copropriétaires ont néanmoins ratifié a posteriori tous les travaux effectués par les défendeurs ; que c'est ce qu'a écrit madame X...elle-même, dans un courrier adressé au syndic le 2 mai 2002, suite à la réception de la convocation à l'assemblée générale du 21 mai 2002 : « Avant d'approuver une modification de l'état descriptif de division impliquant une modification de la répartition des charges, qui revient implicitement, mais nécessairement à régulariser les transformations opérées par les copropriétaires du lot 9 » ; que force est de constater que la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 15 juin 2000 avait également pour objet d'approuver la révision du descriptif de copropriété, et de mettre en place une nouvelle grille de répartition des millièmes ; que cette décision étant à ce jour définitive, faute pour madame X...de l'avoir contestée dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, elle s'impose à la copropriété, y compris à la demanderesse, même si cette dernière était absente lors de cette assemblée générale ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article 25 b) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire ne peut pas exécuter des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'assemblée générale, qui doit intervenir à la majorité des voix ; que l'autorisation donnée à un copropriétaire d'effectuer des travaux ne peut être implicite et résulte nécessairement d'une décision expresse de l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, en retenant que, par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2000, et même à supposer que les travaux en litige ne soient pas entièrement conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale du 21 mai 1996, la copropriété avait nécessairement ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y..., tout en constatant que par cette résolution, l'assemblée générale des copropriétaires s'était bornée à adopter « la révision du descriptif de copropriété et la mise en place d'une nouvelle grille de répartition des millièmes qui en découle suite aux agrandissements de l'immeuble B effectués en 1999 par Mme Z...-Y...», ce dont il résultait que les travaux en litige n'avaient pas fait l'objet d'une autorisation expresse de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'EN retenant que, par la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2000, et même à supposer que les travaux en litige ne soient pas entièrement conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale du 21 mai 1996, la copropriété avait nécessairement ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y..., au motif qu'aux termes de cette résolution avait été adoptées « la révision du descriptif de copropriété et la mise en place d'une nouvelle grille de répartition des millièmes qui en découle suite aux agrandissements de l'immeuble B effectués en 1999 par Mme Z...-Y...», tout en éludant l'alinéa suivant de cette résolution aux termes duquel « L'assemblée générale autorise Madame Z...-Y...à préparer le projet modificatif au règlement de copropriété qui sera soumis à l'approbation de la prochaine réunion des copropriétaires », ce dont il résultait que les travaux effectués par monsieur et madame Y... n'avaient pas encore été ratifiés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette résolution et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'EN retenant également, par des motifs adoptés, que, à supposer que les travaux réalisés et achevés le 15 juin 2000 ne soient effectivement pas conformes à ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 21 mai 1996, force est de constater que par cette deuxième décision du 15 juin 2000, les copropriétaires ont néanmoins ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y..., tel que l'a écrit madame X...elle-même, dans un courrier adressé au syndic le 2 mai 2002, à la suite de la réception de la convocation à l'assemblée générale du 21 mai 2002 dans lequel il était indiqué : « Avant d'approuver une modification de l'état descriptif de division impliquant une modification de la répartition des charges, qui revient implicitement, mais nécessairement à régulariser les transformations opérées par les copropriétaires du lot 9 », alors qu'il résultait au contraire des termes de ce courrier que les transformations opérées par les époux Y... n'avaient pas été encore autorisées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé le texte susvisé ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'EN retenant, par des motifs adoptés que, à supposer que les travaux réalisés et achevés le 15 juin 2000 ne soient effectivement pas conformes à ceux autorisés lors de l'assemblée générale du 21 mai 1996, force est de constater que par cette deuxième décision du 15 juin 2000, les copropriétaires ont néanmoins ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y..., tel que l'a écrit madame X...elle-même, dans un courrier adressé au syndic le 2 mai 2002, à la suite de la réception de la convocation à l'assemblée générale du 21 mai 2002 dans lequel il était indiqué : « Avant d'approuver une modification de l'état descriptif de division impliquant une modification de la répartition des charges, qui revient implicitement, mais nécessairement à régulariser les transformations opérées par les copropriétaires du lot 9 », alors le sens et le contenu de la résolution de l'assemblée générale du 15 juin 2000 adoptée à l'unanimité ne pouvaient être interprétés à la lumière d'une lettre d'un seul des copropriétaires de l'immeuble, à l'exclusion de l'avis des autres copropriétaires, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné madame Monique X...à payer à monsieur et madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE par la résolution du 15 juin 2000, et même à supposer que les travaux effectués ne soient pas entièrement conformes à ceux autorisés par l'assemblée générale du 21 mai 1996, la copropriété a nécessairement ratifié a posteriori tous les travaux effectués par monsieur et madame Y... ; que l'appel de madame X...est malicieux et caractérise une intention de nuire à l'encontre de ses voisins ; que les lots de madame X...n'avaient pas de vue directe sur la construction litigieuse ; qu'elle ne subit aucun trouble de voisinage ; que cette construction n'empiète pas sur une partie commune ; qu'elle a été régulièrement édifiée au regard des prescriptions administratives en la matière ; que monsieur et madame Y... étaient notamment dispensés de solliciter un permis de construire en raison de la faible surface de leur construction ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3. 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; que tout copropriétaire a le droit d'exiger le respect du règlement de copropriété et est recevable à exercer une action en justice contre un autre copropriétaire aux fins d'obtenir la cessation d'une infraction au règlement de copropriété dans la jouissance des parties communes sans avoir à justifier d'un préjudice personnel ; que pour condamner madame Monique X...à payer à monsieur et madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour s'est bornée à relever que l'appel de madame X...était malicieux et caractérisait une intention de nuire à l'encontre de ses voisins, que les lots de madame X...n'avaient pas de vue directe sur la construction litigieuse, qu'elle ne subissait aucun trouble de voisinage, que la construction litigieuse n'empiétait pas sur une partie commune et qu'elle avait été régulièrement édifiée au regard des prescriptions administratives en la matière ; qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de madame X...de copropriétaire de l'immeuble sis ...et de membre de l'assemblée générale des copropriétaires lui donnait intérêt à agir dans le cadre du présent litige, sans que cette dernière ait à démontrer qu'il subissait un préjudice personnel et distinct de celui dont souffrait la collectivité des membres du syndicat, la Cour a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3. 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ; que pour condamner madame Monique X...à payer à monsieur et madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la Cour s'est bornée à relever que l'appel de madame X...était malicieux et caractérisait une intention de nuire à l'encontre de ses voisins, que les lots de madame X...n'avaient pas de vue directe sur la construction litigieuse, qu'elle ne subissait aucun trouble de voisinage, que la construction litigieuse n'empiétait pas sur une partie commune et qu'elle avait été régulièrement édifiée au regard des prescriptions administratives en la matière ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a pas caractérisé le caractère manifestement infondée de la procédure initiée par madame X..., a violé les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ensemble l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22996
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 oct. 2012, pourvoi n°11-22996


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22996
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