LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par l'office public de l'habitat de Paris (Paris Habitat OPH), contre l'arrêt susvisé, en ce qu'il a condamné Paris habitat - OPH aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté sa demande formé à ce titre ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 28 février 2012, en ce qu'après avoir rejeté le premier moyen du pourvoi, qui était le seul à concerner les relations de Paris habitat - OPH avec la société Parigest, auteur du pourvoi, il condamne cependant Paris habitat - OPH aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur en supprimant ces deux dispositions ;
Attendu, en ce qui concerne le rejet de la demande formée par Paris habitat OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas constitutive d'une erreur matérielle et qu'elle n'ouvre pas droit à la rectification sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 279 F-D du 28 février 2012 en ce qu'il a condamné Paris habitat - OPH aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit qu'il y a lieu :
- de supprimer la condamnation de Paris habitat - OPH aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle visait le rejet de la demande formée par Paris habitat OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille douze.