LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CPAM de Seine-et-Marne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 2011), que M. X..., salarié de la Sucrerie et distillerie de Souppes (l'employeur), a fait le 30 août 2007 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle du tableau 57, A § 2, produisant un certificat médical initial de son médecin traitant en date du 21 juin 2007 fixant la première constatation médicale de la maladie au 30 janvier 2007 ; que ce salarié était alors en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 mars 2007 ; que le service du contrôle médical a pour sa part proposé de fixer la première constatation de la maladie au 6 mars 2007 ; que l'employeur a contesté devant une juridiction de sécurité sociale l'existence de la maladie professionnelle, subsidiairement son opposabilité ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la prise en charge de la maladie de M. X... au titre des maladies professionnelles inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, quelle que soit sa date ; qu'elle peut notamment se déduire d'un simple arrêt de travail pour maladie ; qu'en affirmant qu'il ne lui était pas possible de faire le lien entre des prestations versées au titre de la maladie et une éventuelle première constatation de maladie professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2°/ que la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment résulter de l'avis donné par le médecin-conseil de la caisse ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de la fiche de liaison médico-administrative du 21 novembre 2007, le docteur Y..., médecin-conseil de la caisse, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et retenu comme date de première constatation médicale celle du 6 mars 2007, la date de cessation de l'exposition au risque étant soit le 27 février 2007 date du départ en vacances du salarié soit le 5 mars 2007 date du dernier arrêt de travail du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu connaissance de cet avis en consultant le dossier le 10 décembre 2007 ; qu'en jugeant l'avis du médecin de la caisse tel qu'il résulte de la fiche de liaison médico-administrative du 21 novembre 2007, insusceptible de faire la preuve de la date de première constatation médicale, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
3°/ que dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux sur lesquels repose l'avis du médecin-conseil ; qu'en reprochant à la CPAM de Seine-et-Marne de ne pas avoir communiqué à l'employeur lors de l'instruction du dossier, l'arrêt de travail établi par le docteur Z... le 5 mars 2007, sur lequel le médecin-conseil s'est fondé pour retenir le 6 mars 2007 comme date de première constatation médicale de la maladie, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il en est ainsi lorsqu'elle a porté à la connaissance de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse, quand bien même celui-ci résulterait d'une fiche de liaison médico-administrative non motivée ; qu'en l'espèce, il est constant que la fiche de liaison médico-administrative établie par le médecin-conseil, figurant au dossier consulté par l'employeur, faisait mention d'une date de première constatation médicale au 6 mars 2007, mettant ainsi l'employeur en mesure de faire valoir ses observations sur cette date ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, pour n'avoir pas fait figurer au dossier de l'instruction l'avis d'arrêt de travail du 5 mars 2007, sur lequel s'est fondé le médecin-conseil, qui, selon elle, modifierait les données sur lesquelles le débat avait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés que le délai de prise en charge qui avait débuté le 6 mars 2007 était dépassé à la date du certificat médical initial, le 21 juin 2007, et que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de pouvoir vérifier dans le dossier qui lui avait été soumis ce que recouvrait, d'une part la date du 6 mars 2007 retenue par la caisse comme première manifestation médicale au titre du tableau 57 A § 2, d'autre part celle du 30 janvier 2007 indiquée sous cette rubrique dans le certificat médical initial, la cour d'appel a pu en déduire que la prise en charge de la maladie professionnelle présentée par M. X... n'était pas opposable à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société la Sucrerie et distillerie de Souppes la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du onze octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la décision de la CPAM de Seine et Marne de prise en charge de maladie professionnelle de monsieur X... inopposable à la société Sucrerie et Distillerie de Souppes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les article R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale instituent une procédure d'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qui repose sur le respect du principe du contradictoire, portant sur l'obligation pour la CPAM d'informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision ; que la caisse soutient qu'en l'espèce, la procédure a été respectée et que sa décision est justifiée au fond, dès lors que les données médicales retenues satisfont aux délais mentionnés au tableau n° 57, soit des conditions de prise en charge de 90 jours à dater de la première constatation médicale ; que le certificat délivré par le Dr Y... le 6 mars 2007 correspond à l'arrêt de travail prescrit la veille par son confrère Z... et entre dès lors dans les délais rappelés ci-dessus, lesquels sont en tout état de cause reconnus par la société qui fait état elle-même de la date du 26 février 2007 à laquelle M. X...
A...serait parti en congés ; que le premier juge a écarté ce moyen au motif que la pièce sur laquelle il reposait n'était pas produite, ce que la caisse s'estime en droit de faire en cause d'appel, nonobstant le motif d'irrecevabilité que lui oppose la société ; que la caisse mentionne encore que l'employeur n'a pas été privé de cette information au cours de l'instruction du dossier, dès lors que deux fiches de synthèse, dont elle précise cependant qu'il s'agit de documents internes qui n'ont aucune valeur vis-à-vis des tiers y figuraient, la première datée du 9 novembre 2007 visant la date du 21 juin 2007 ayant été remplacée et annulée par une seconde du 27 novembre au vu de l'avis du médecin-conseil ; qu'enfin l'appelante argue de ce que, dès lors que la décision a été prise dans les délais, il n'est pas ensuite discutable que l'exposition au risque de M. X...
A...est établie au regard même des travaux décrits par l'intéressé et des pièces produites par son employeur ; mais considérant qu'envers la société, la procédure a été instruite au seul visa du certificat médical établi le 21 juin 2007 et mentionnant la date du 30 janvier 2007 comme étant celle de la première constatation médicale ; que le document établi par la caisse le 10 décembre de la même année à la suite de la consultation sur place du dossier par une représentant de la société vise uniquement ce certificat médical, la date de départ en congés n'étant pas dans le débat ; que la mention d'une fiche de liaison dont la caisse souligne elle-même l'absence de portée juridique n'est pas de nature à contrarier le fait que la décision qui allait intervenir reposerait sur le certificat médical invoqué dans les pièces retenues par la caisse et que l'employeur devait avoir à disposition pour pouvoir utilement en discuter ; qu'ainsi sauf à dénier toute portée au principe du contradictoire, la caisse n'est pas fondée à prétendre produire ultérieurement aux débats un document modifiant les données sur lesquelles, vis-à-vis de l'employeur, le débat a eu lieu ; qu'à juste titre, la société a toujours argué de ce que les délais de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X...
A...ne pouvaient être validés sur la base du certificat médical du 21 juin 2007, ce que ne discute pas la caisse dont les conclusions administratives du 9 novembre 2007 mentionnaient « respect du délai de prise en charge : non (au regard de ladite date) » ; que de fait le délai de jours entre la fin de l'exposition présumée et la date de première constatation médicale du 30 janvier 2007 était dépassée le 21 juin 2007 ; que la mention que ce salarié était de surcroît en congé du 26 février au 2 mars 2007 puis en arrêt de travail depuis le 6 mars 2007 ne vaut nullement reconnaissance comme le soutient la caisse du bien fondé de sa thèse, puisque précisément l'intéressé n'était pas exposé au risque dans ces périodes ; qu'en tout état de cause, cet élément serait sans portée au regard du moyen portant sur le non respect de la procédure ; qu'en conséquence, la société Sucrerie et distilleries de Souppes est fondée à soutenir que la décision de prise en charge de la CPAM lui est inopposable ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il résulte des pièces transmises par la CPAM de Seine et Marne qu'une première synthèse de l'enquête administrative avait été établie le 9 novembre 2007, retenant l'existence d'une exposition au risque, mais constatant qu'au moins une des autres conditions administratives n'était pas remplie au 21 juin 2007 ; la date de fin d'exposition est fixée au 5 mars 2007, le délai de prise en charge n'est pas respecté ; que le 21 novembre 2007, le service médical, sur la fiche de liaison mentionnait que la maladie professionnelle au titre d'un tableau était reconnue, la première constatation médicale datant du 6 mars 2007 ; que c'est dans ces conditions que la première synthèse était annulée et qu'une nouvelle synthèse était rédigée le 27 novembre 2007 mentionnant la date du 6 mars 2007 comme première constatation médicale retenue par le médecin conseil et par voie de conséquence, concluant au fait que les conditions administratives sont remplies à cette date pour reconnaître la maladie professionnelle ; que l'employeur produit la copie de l'attestation de consultation du dossier le 10 décembre 2007 ; qu'il est mentionné l'existence de la fiche de liaison médico-administrative ; qu'ainsi l'employeur a eu connaissance des conclusions du service médical et de la nouvelle synthèse administrative ; que néanmoins l'arrêt de travail relatif du 6 mars 2007 n'est pas produit ; que pour la caisse, l'attestation de paiement des indemnités journalières mentionne qu'entre le 6 mars 2007 et le 21 juin 2007, uniquement des prestations maladie ont été versées ; qu'il n'est pas possible pour le tribunal, en l'état des pièces produites, de faire le lien entre des prestations versées au titre de la maladie et une éventuelle première constatation de maladie professionnelle ; que dans ces conditions, la date du 6 mars 2007, comme première constatation de la maladie professionnelle, n'est pas justifiée ; que seule la date du 30 janvier 2007, mentionnée par le médecin traitant dans son certificat médical initial, peut être validée comme date de première constatation ; or les délais de prise en charge, presque cinq mois plus tard, sont largement dépassés ; qu'il convient de constater que la prise en charge ne peut être opposée à l'employeur ;
1. – ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, quelle que soit sa date ; qu'elle peut notamment se déduire d'un simple arrêt de travail pour maladie ; qu'en affirmant qu'il ne lui était pas possible de faire le lien entre des prestations versées au titre de la maladie et une éventuelle première constatation de maladie professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
2. – ALORS QUE la première constatation médicale d'une maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie à la caisse et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'elle peut notamment résulter de l'avis donné par le médecin-conseil de la caisse ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aux termes de la fiche de liaison médico-administrative du 21 novembre 2007, le docteur Y..., médecin-conseil de la caisse, a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle et retenu comme date de première constatation médicale celle du 6 mars 2007, la date de cessation de l'exposition au risque étant soit le 27 février 2007 date du départ en vacances du salarié soit le 5 mars 2007 date du dernier arrêt de travail du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a eu connaissance de cet avis en consultant le dossier le 10 décembre 2007 ; qu'en jugeant l'avis du médecin de la caisse tel qu'il résulte de la fiche de liaison médico-administrative du 21 novembre 2007, insusceptible de faire la preuve de la date de première constatation médicale, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
3. – ALORS QUE dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, lorsque la première constatation médicale de l'affection ne résulte pas du certificat médical initial joint à la déclaration de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux sur lesquels repose l'avis du médecin-conseil ; qu'en reprochant à la CPAM de Seine et Marne de ne pas avoir communiqué à l'employeur lors de l'instruction du dossier, l'arrêt de travail établi par le docteur Z... le 5 mars 2007, sur lequel le médecin-conseil s'est fondé pour retenir le 6 mars 2007 comme date de première constatation médicale de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS en tout état de cause QUE dès lors que la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, elle a satisfait à son obligation d'information ; qu'il en est ainsi lorsqu'elle a porté à la connaissance de l'employeur l'avis du médecin-conseil de la caisse, quand bien même celui-ci résulterait d'une fiche de liaison médico-administrative non motivée ; qu'en l'espèce, il est constant que la fiche de liaison médico-administrative établie par le médecin-conseil, figurant au dossier consulté par l'employeur, faisait mention d'une date de première constatation médicale au 6 mars 2007, mettant ainsi l'employeur en mesure de faire valoir ses observations sur cette date ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, pour n'avoir pas fait figurer au dossier de l'instruction l'avis d'arrêt de travail du 5 mars 2007, sur lequel s'est fondé le médecin-conseil, qui, selon elle, modifierait les données sur lesquelles le débat avait eu lieu, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;