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18/10/2012 | FRANCE | N°11-20314

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2012, 11-20314


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 10 mai 2010), que le projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur M. X... et Mme Y... a été homologué sur requête de la société GE Money Bank (la banque), créancier poursuivant ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société GE Money Bank soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 117 du décre

t du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance d'Evry, 10 mai 2010), que le projet de distribution du prix de vente d'un immeuble saisi sur M. X... et Mme Y... a été homologué sur requête de la société GE Money Bank (la banque), créancier poursuivant ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société GE Money Bank soutient que le pourvoi est irrecevable en application des articles 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, 496 et 605 du code de procédure civile ; qu'en effet l'ordonnance attaquée n'aurait pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours ou subsidiairement serait soumise aux recours prévus à l'article 496 du même code ;
Mais attendu que l'ordonnance rendue en dernier ressort par laquelle le juge de l'exécution confère, en application de l'article 117 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, force exécutoire au projet de distribution, est une décision susceptible de recours ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'ordonnance d'homologuer le projet de distribution du prix de vente, acte établi par le créancier poursuivant, entérinant ainsi la demande assortissant la créance, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en homologuant le projet de distribution du prix de vente incluant la demande d'intérêts du créancier poursuivant, le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant uniquement retenu dans son dispositif la créance en principal, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... et Mme Y..., faute d'avoir contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, sont réputés l'avoir accepté ; qu'ils ne sont pas recevables dès lors à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l'accord qu'ils ont donné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y..., les condamne à payer à la société GE Money Bank la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir homologué un projet de distribution du prix de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur (M. X... et Mlle Y..., les exposants), acte établi par le créancier poursuivant (la société GE MONEY BANK), entérinant ainsi la demande assortissant la créance ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; qu'en homologuant le projet de distribution du prix de vente incluant la demande d'intérêts du créancier poursuivant, le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement d'orientation ayant uniquement retenu dans son dispositif la créance en principal, en violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-20314
Date de la décision : 18/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Irrecevabilité - Cas - Moyen contraire à l'accord donné sur le projet de distribution du prix de vente provenant d'une saisie immobilière

SAISIE IMMOBILIERE - Distribution du prix - Distribution amiable - Projet de distribution - Défaut de contestation dans le délai légal - Portée

Les débiteurs saisis qui n'ont pas contesté le projet de distribution dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification, sont réputés l'avoir accepté. Par suite, ils ne sont pas recevables à soulever devant la Cour de cassation un moyen contraire à l'accord qu'ils ont donné


Références :

Sur le numéro 1 : article 117 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 2 : article 116 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 332-5 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 10 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2012, pourvoi n°11-20314, Bull. civ. 2012, II, n° 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 172

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.20314
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