La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°11-11661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 octobre 2012, 11-11661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 2010), rendu après cassation (Civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-19. 396), que M. et Mme X... et différents riverains (les consorts X...) des sociétés du groupe Jeantet, transporteurs, ont, en raison des nuisances subies du fait des activités de ces sociétés, engagé des actions tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par arrêt du 8 juin 2005, la cour d'appel de Besançon a, en particulier, débouté les consorts X... de leurs demandes

de remise en état du terrain ayant fait l'objet de l'autorisation mu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 novembre 2010), rendu après cassation (Civ. 2, 12 juillet 2007, n° 05-19. 396), que M. et Mme X... et différents riverains (les consorts X...) des sociétés du groupe Jeantet, transporteurs, ont, en raison des nuisances subies du fait des activités de ces sociétés, engagé des actions tant devant les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par arrêt du 8 juin 2005, la cour d'appel de Besançon a, en particulier, débouté les consorts X... de leurs demandes de remise en état du terrain ayant fait l'objet de l'autorisation municipale, annulée ultérieurement par un arrêt du Conseil d'Etat et en interdiction d'utilisation dudit terrain ; que cet arrêt a été partiellement cassé par un arrêt du 12 juillet 2007 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts X... et condamner les sociétés Transports Jeantet et Filog à cesser d'utiliser l'extension du parking pour le stationnement et la circulation de leurs véhicules et à mettre en place un dispositif de nature à rendre impossible à leurs véhicules, l'accès de la partie du parking interdite d'utilisation, l'arrêt retient que, dès lors que l'action en remise en état se heurte à des obstacles tant physiques que juridiques, seules ces mesures d'interdiction sont de nature à faire cesser le préjudice né de la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée par la juridiction administrative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 12 juillet 2007, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la cour de Besançon du 8 juin 2005 « mais seulement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande tendant à la remise en état, sous astreinte, du terrain sur lequel avait été réalisés des travaux en vertu d'une autorisation municipale annulée par la juridiction administrative » et qu'était ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif par lequel la cour d'appel, dans l'arrêt du 8 juin 2005, irrévocable, avait débouté les demandeurs de leur demande en interdiction d'utilisation dudit terrain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la second branche du premier moyen ni sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Jeantet et la société Filog à cesser d'utiliser l'extension du parking poids lourds entreprise pour le stationnement et la circulation de leurs véhicules dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte non définitive de 1 000 euros par jour de retard, et à mettre en place un dispositif tel que barrières, chicanes, fossés ou tous autres de nature à rendre impossible à leurs véhicules l'accès de la partie du parking interdite d'utilisation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte non définitive de 1 000 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 24 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;
Condamne, in solidum, les époux Y...- C..., les époux Z..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Alice Z..., les époux A..., les époux B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Charles-Edouard B..., les époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Blandine et Clothilde X..., et les consorts B...et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...- C..., des époux Z..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Alice Z..., des époux A..., des époux B..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Charles-Edouard B..., des époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Blandine et Clothilde X..., des consorts B...et X... ; et les condamne in solidum à payer aux sociétés Transports Jeantet et Filog la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Transports Jeantet et Filog.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA TRANSPORTS JEANTET et la SAS FILOG à cesser d'utiliser l'extension du parking poids lourds pour le stationnement et la circulation de leurs véhicules, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et de les avoir condamné à mettre en place un dispositif tel que barrière chicanes, fossés ou tous autres de nature à rendre impossibles à leurs véhicules l'accès de la partie du parking interdite d'utilisation, dans un délai de six mois ;
AUX MOTIFS QUE les appelants et intervenants sont fondés, pour mettre fin au préjudice né de la violation de la règle d'urbanisme sanctionnée par la juridiction administrative, à demander que les intimées soient condamnées à cesser d'utiliser l'extension du parking, et à ce que, pour assurer l'exécution de cette interdiction, elles soient condamnées, à défaut de remise en état, à mettre en place des installations telles que barrières, chicanes ou autres, isolant la partie de l'extension de la partie du parking restant autorisée ; que pour assurer un équilibre entre les légitimes intérêts des consorts Y... et autres, et le temps nécessaire aux sociétés JEANTET et FILOG pour réaliser ces installations, sauf meilleure solution dont l'élaboration échappe à cette Cour, les condamnations susdites seront assorties d'une astreinte à échéance d'un mois à compter de la signification du présent arrêt en ce qui concerne l'interdiction d'utiliser doublée d'une astreinte à échéance de 6 mois après ladite signification en ce qui concerne la mise en place des obstacles à l'utilisation chacune de 1. 000 € par jour de retard ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans son arrêt du 12 juillet 2007, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation avait cassé et annulé l'arrêt de la Cour de Besançon du 8 juin 2005 « mais seulement en ce qu'il a débouté les demandeurs de leur demande tendant à la remise en état, sous astreinte, du terrain sur lequel avait été réalisés des travaux en vertu d'une autorisation municipale annulée par la juridiction administrative » ; qu'ainsi, était revêtu de l'autorité de la chose jugée le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel avait débouté les demandeurs de leur demande en interdiction d'utilisation dudit terrain ; qu'en prononçant néanmoins une telle interdiction, la Cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de sa saisine, excède ses pouvoirs et viole les articles 480 et 624 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le droit de propriété est un droit fondamental ; qu'en faisant interdiction aux sociétés TRANSPORTS JEANTET et FILOG d'utiliser leur propriété à un usage de parking pour le stationnement et la circulation de leur véhicules et en leur imposant des travaux de nature à rendre impossible l'accès du bien à tout véhicule, la Cour apporte une restriction disproportionnée au droit de propriété, à son usage, dont elle a atteint la substance même et violé les articles 544 et 545 du Code civil, ensemble les articles 2 et 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la SA TRANSPORTS JEANTET et la SAS FILOG à payer à chacune des parties appelantes et intervenantes, à l'exception de Alice Z..., la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts et de les avoir condamné à payer aux époux Z..., en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur Alice Z..., la somme de 2. 500 € à titre de dommages et intérêt ;
AUX MOTIFS QUE la demande en dommages et intérêts formée par les appelants et intervenants volontaires est explicitée en page 22 de leurs écritures (du 30 juillet 2000, comme retenu précédemment), en ce qu'il s'agit d'une indemnisation spécifique aux travaux litigieux, du fait des nuisances sonores générées par ceux-ci (utilisation d'explosifs et engins lourds) et par l'utilisation de l'extension irrégulière (démarrage, stationnement des camions moteur tournant, déplacements des véhicules, le tout rapproché des habitations), ainsi que par la résistance opposée par les sociétés TRANSPORTS JEANTET et FILOG ; que s'il est vrai que les nuisances et la résistance abusive, à admettre celle-ci caractérisée, sont des causes de préjudice différentes qui méritent en principe une évaluation distincte, la demande n'en est pas pour autant abusive comme le soutiennent les intimées ; qu'elle n'est pas non plus irrecevable, même si elle est nouvelle, dans la mesure où elle constitue le complément de la demande de remise en état précédemment présentée dont la recevabilité n'est elle-même pas discutable, la cour renvoyant les intimées à la lecture de l'article 566 du Code de procédure civile trop souvent négligée ; que, compte tenu de la nature et de l'étendue du préjudice subi par les consorts Y... et autres, depuis la création et l'extension irrégulière du parking et jusqu'à la date de leurs écritures, la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice de chacun d'eux à 5. 000 €, à l'exception de Alice Z..., mineure, représentée par ses parents : à son égard, s'agissant d'une enfant confiée aux époux Z...en janvier 2003 (selon les pièces produites en délibéré à la demande de la Cour), l'indemnité sera fixée à 2. 500 € ;
ALORS QU'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en accordant des dommages et intérêts « compte tenu de la nature et de l'étendue du préjudice subi par les consorts Y... et autres, depuis la création et l'extension irrégulière du parking et jusqu'à la date de leurs écritures », quand dans son précédent arrêt du 8 juin 2005, définitif sur ce point, la Cour de Besançon avait déjà indemnisé les riverains pour les préjudices subis du fait des troubles de voisinage pour les périodes du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2000 et pour les années 2001 et 2002, la Cour d'appel indemnise au moins partiellement deux fois le même préjudice et violé ce faisant le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11661
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 24 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 oct. 2012, pourvoi n°11-11661


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award