LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 14 août 2009 avait, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, suspendu les effets de la clause résolutoire en accordant à la locataire la faculté de s'acquitter de sa dette en quatre versements égaux le 31 juillet 2009, puis les 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2009, et dit qu'à défaut de règlement complet et à bonne date ou de paiement des loyers courants à leur date d'exigibilité, la clause résolutoire serait acquise, la cour d'appel, qui, saisie comme juge de l'exécution, n'avait pas le pouvoir de modifier les dispositions précises de la décision servant de fondement aux voies d'exécution et qui a constaté que la deuxième échéance d'apurement de l'arriéré n'avait pas été respectée, en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise et que les commandements des 22 et 24 septembre 2009 avaient été régulièrement délivrés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Batignolles conseils et domiciliations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Batignolles conseils et domiciliations à payer à la société B Batignolles la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la société Batignolles conseils et domiciliations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Batignolles conseils et domiciliations.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société exposante tendant à dire nuls et de nul effet les commandements délivrés les 22 et 24 septembre 2009 ;
Aux motifs propres que « par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, le premier juge a retenu que les obligations mises à la charge de la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS par l'ordonnance de référé rendue le 14 août 2009 par le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS et signifiée le 4 septembre 2009 n'avaient pas été respectées et la SCI B BATIGNOLLES était fondée à considérer que la clause résolutoire était acquise de telle sorte qu'elle pouvait délivrer régulièrement les commandements en date des 22 et 24 septembre 2009 ;
Considérant qu'en effet, de nature contradictoire et accordant des délais, sous la condition du paiement de l'arriéré et des loyers et accessoires courants, l'ordonnance de référé s'appliquait dès son prononcé, conformément à l'article 511 du code de procédure civile ; que c'est à la date du commandement querellé que le juge de l'exécution et la cour statuant avec les mêmes pouvoirs, doit se placer pour statuer sur la régularité de la mesure d'exécution ;
qu'il résulte des pièces versées au dossier que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS a procédé au virement de l'échéance de juillet 2009, le 30 juillet 2009 et au virement de l'échéance d'août 2009 le 2 septembre 2009 ; que le virement vaut paiement dés réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; que les relevés bancaires de la SCI B BATIGNOLLES indiquent que le virement de juillet a été reçu le 30 juillet 2009 et celui d'août le 3 septembre 2009 ;
Qu'en conséquence, si le premier paiement respecte l'échéancier de l'ordonnance de référé, le deuxième devant intervenir le 31 août 2009 est tardif ;
que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS soutient que la première mensualité prévue ne devait être réglée que le 31 août 2009 compte tenu de la date du prononcé de l'ordonnance et que le respect de l'obligation de régler devrait s'apprécier au regard du délai de grâce pris dans sa globalité, que les dates précises des échéances aient ou non été respectées ;
que, cependant, l'ordonnance de référé ne s'est pas limitée à accorder des délais de paiement en 4 mensualités le 31 de chaque mois mais a précisé les dates d'échéances de ces mensualités à savoir les 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre 2009 ; que d'ailleurs le juge des référés a repris les propositions d'échéancier de l'appelante qui a remis à la barre, comme il lui en a donné acte, 4 traites aux échéances sus-visées, non acceptées par la bailleresse ;
que la S.A.R.L. BATIGNOLLES CONSEILS et DOMICILIATIONS avait bien compris que la première échéance était due le 31 juillet 2009 dès lors qu'elle a procédé à cette date au règlement, qu'elle a mentionné sur le virement l'imputation qu'elle souhaitait faire à savoir le mois de juillet 2009 et qu'elle a confirmé cet échéancier par lettre du 30 septembre 2009 ; qu'il peut être considéré, en conséquence, qu'il y a eu exécution volontaire de sa part d'alitant que ce règlement est conforme à celui fixé par le juge ;
que, de plus, le deuxième virement comporte également l'imputation choisie par l'appelante soit le mois d'août 2009 ; qu'au surplus, il sera mentionné que le loyer du troisième trimestre 2009 payable à terme échu n'a été régie que le 16 octobre 2009 par deux versements ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « si aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, la signification de l'ordonnance est un préalable nécessaire pour en voir exécuter les termes, il sera rappelé que dans les termes de l'article 511 du code de procédure civile le délai de grâce court pour sa part, du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire.
En l'espèce, l'ordonnance de référé a été rendue le 14 août 2009 contradictoirement et a explicité les versements mensuels dont la société BATIGNOLLES CONSEILS ET DOMICILIATIONS devait s'acquitter (31 juillet, 31 août, 30 septembre, 31 octobre 2009) pour apurer l'arriéré outre les loyers courants exigibles durant cette période.
Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société BATIGNOLLES CONSEILS ET DOMICILIATIONS de justifier du paiement des sommes visées dans l'ordonnance.
À cet égard, il est justifié du débit de son compte bancaire le 17 juillet 2009 du chèque de 3250,63 € remis à la barre ;
Il est également: justifié du débit le 30 juillet 2009 de la somme de 1625,32 € du compte bancaire de la société BATIGNOLLES CONSEILS ET DOMICILIATIONS, du débit le 2 septembre 2009 de la somme de 1625,32 € (encaissée le 3 septembre), le 30 septembre 2009 du débit de la somme de 1652,32 € (encaissée le 1er octobre), et enfin du débit de la somme de 1625,32 € le 9 octobre 2009.
Le loyer courant de troisième trimestre 2009, payable à terme échu, a pour sa part été réglé le 16 octobre 2009 en deux fois pour un règlement total de 3250,63 €.
Il résulte de ces éléments que les termes de l'ordonnance de référé n'ont pas été respectés au regard du retard de paiement de la deuxième échéance visée par le juge des référés ainsi que de celui du loyer courant du troisième trimestre 2009 » ;
Alors, d'une part, que le délai de grâce ne peut commencer à courir qu'à la date de la décision qui l'accorde lorsqu'elle est contradictoire ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé en date du 14 août 2009 a octroyé un délai de grâce à l'exposante, en fixant la première échéance au 31 juillet 2009, soit antérieurement à la décision ; qu'en estimant, pour constater l'acquisition par le bailleur de la clause résolutoire, que les 4 mensualités des 31 juillet, 31 août, 30 septembre et 31 octobre fixées par l'ordonnance s'imposaient à l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 511 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 145-41 du code de commerce ;
Alors, d'autre part, que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les commandements des 22 et 24 septembre 2009 étaient nuls faute de cause dans la mesure où au moment de leur délivrance, les dettes alléguées étaient éteintes du fait du paiement intervenu (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 7) ; qu'en déboutant l'exposante de ses demandes sans répondre à ses conclusions sur la validité des commandements, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.