LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre les époux Y..., la SCI Miarca, les consorts Z..., les consorts A..., M. Kassem B..., les époux C..., MM. D... et E..., les époux F..., Mme H... et les époux I... ;
Sur le moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que le paiement des impôts fonciers et la représentation cadastrale ne constituaient pas des actes matériels de possession et relevé, par motifs propres et adoptés, que la parcelle de M. X... se situait en deçà du chemin litigieux que chacune des parties utilisait à titre de passage, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la possession invoquée par M. X... était équivoque, a souverainement fixé la limite séparative des propriétés contiguës ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme J... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Marc X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le rapport d'expertise établi le 12 avril 2006 par Didier L... et dit qu'il sera annexé au jugement et d'avoir dit, en conséquence, que la ligne divisoire entre la propriété de Jocelyne J... cadastrée section B 2166 et les propriétés contiguës devra être fixée selon le tracé ABCDEFKLM'HIJ ;
Aux motifs que « la limite A B C D E F, d'une part, et H I A d'autre part, n'est pas contestée par les parties concernées et le jugement doit être confirmé de ce chef. Seule reste en discussion la limite entre les fonds de Jocelyne J... et de Marc X.... Le premier juge a exactement relevé que les titres des parties étaient précis sur les contenances et les limites, notamment l'acte d'origine de la propriété de Marc X... du 28 avril 1931 qui décrit précisément toutes les dimensions de la parcelle que l'expert a pu, aisément et sans être contredit sur ce point, reporter sur les lieux. La parcelle de Marc X... n'a pas été modifiée par l'acte d'échange intervenu les 1er juin et 17 Juillet 1953 et il bénéficie par cette simple application de son titre d'une contenance supérieure à celle spécifiée à son acte de propriété. Par ailleurs, l'acte de propriété de Jocelyne J... mentionne au titre des servitudes le chemin en bordure nord de la propriété X... ce qui exclut que cette partie soit incluse dans la propriété de Marc X.... Pour fonder la prescription acquisitive qu'il revendique, Marc X... ne s'appuie que sur 1a représentation graphique donnée par le cadastre depuis 1949 et sur le fait qu'il règle les impôts fonciers en considération de cette représentation cadastrale. Or la démonstration de l'existence d'une possession conforme aux critères énoncés dans l'article 2229 du code civil, dans sa rédaction applicable à la présente instance, suppose l'existence d'actes matériels de possession, ce que n'est pas la représentation graphique par le cadastre. La possession invoquée par Marc X... est en outre équivoque, chacune des parties ayant utilisé cette partie de parcelle à usage de passage. La circonstance selon laquelle l'un des auteurs de l'appelant a envisagé de poser un portail est sans portée dès lors que cette intention n'a pas été suivie d'effet. L'application stricte des titres a été écartée à bon droit par le premier juge au profit d'une limite légèrement différente, mais conforme aux marques de possession de chacune des parties matérialisées par l'emplacement actuel des clôtures et le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. Les photographies produites aux débats par Jocelyne J..., montrant des véhicules stationnés dans la partie de parcelle litigieuse affectée au passage et à l'accès à sa parcelle, ne permettent pas d'identifier les propriétaires ou conducteurs de ces véhicules et, partant, d'imputer leur présence à Marc X.... Il n'est donc pas démontré par Jocelyne J... que Marc X... occupe indûment la parcelle litigieuse, ni qu'il ait fait preuve de mauvaise foi dans la conduite de son action ou de l'exercice de la voie de recours qui lui était ouverte. Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de bornage, conforme aux dispositions de l'article 646 du code civil, qui a été opérée par le premier juge » ;
Aux motifs éventuellement adoptés que « l'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire dont l'objet est de faire déterminer les limites de la propriété de chacun d'après les titres ou les droits résultant de la prescription trentenaire. En l'occurrence, il résulte du rapport d'expertise que les limites de la propriété de Mme J... ne sont pas contestées par les parties en cause entre les points H I J A B C D E F tandis que la limite existant entre les propriétés J... et X... peut être fixée selon l'expert de trois façons : soit selon la limite F G H, ce qui correspond au pian cadastral, ou K L M N, ce qui correspond à l'acte de propriété du 28 avril 1931 ou selon les points KLM'H constituant un compromis entre les deux autres délimitations tenant compte à la fois des actes et de la clôture existante laquelle marque la possession entre les parties. Il est constant que Mme J... justifie d'un acte de propriété en date du 10 juillet 1992 lequel, tout en faisant état d'une propriété bâtie cadastrée section B 2166 pour une superficie de 23 ares et 52 centiares, mentionne comme origine, l'acquisition faite le 16 juin 1955 des consorts X...
M... par M. O... ainsi qu'au titre des servitudes, la convention des parties selon lesquelles elles continueront en bordure de la limite nord pour les consorts M... auteurs de Mme J...) et sud pour les consorts P...(auteurs de M. X...), le chemin qui actuellement dessert la propriété de M. X... tel qu'il est figuré au plan annexé à l'acte d'échange en date des 15 juin et juillet 1953. M. Marc X... justifie quant à lui, d'un titre de propriété en date du 28 avril 1931 très précis quant à la contenance du terrain, s'agissant d'une parcelle ayant la forme d'un rectangle régulier d'une contenance de 493 m2 et figurant au plan cadastral sous le n° 255 et confrontée au nord sur une longueur de 17 mètres par un chemin d'exploration, à l'est sur une longueur de 29 mètres par la propriété N... et à l'ouest sur une longueur de 29 mètres par la propriété P...; cette description correspond parfaitement au plan annexé à l'acte d'échange en date des 15 juin et 7 juillet 1953, lequel montre que la parcelle cédée à M. Marius X... se situe en deçà du chemin de servitude litigieux. Par ailleurs, la propriété X... n'a nullement été modifiée par cet acte d'échange. En outre, il sera remarqué que la surface cadastrale de la parcelle de M. Marc X... est actuellement de 7 ares, soit bien supérieure à celle figurant à l'acte de propriété de 1931. Il apparaît que l'expert a fait une juste appréciation des titres des parties, au regard des actes de propriété soumis à son appréciation. Ces actes et la détermination des parcelles en cause qui y figure, doivent prévaloir sur le seul relevé cadastral. Il ne peut par ailleurs être justifié par M. Marc X... d'une prescription acquisitive sur la partie délimitée par les points FKLMG, cette dernière ayant toujours servi de desserte pour la propriété J... comme pour la propriété X.... La possession ne pourrait en tout état de cause qu'être considérée comme équivoque au regard de l'existence d'un droit de passage pour les propriétés contiguës. Au vu de ces considérations, il convient d'ordonner le bornage selon les modalités prévues par le rapport d'expertise de M. Didier L... étant précisé que la limite entre les parcelles B 2166 ET B 288 appartenant à M. Marc X... sera fixée selon les points K L M'H, la limite M'H prenant en compte la clôture existante laquelle constitue la marque de la possession respective par chacune des parties et ce conformément à la proposition de Mme J.... Le rapport d'expertise sera en conséquence homologué et les parties seront renvoyées devant M. L... Géomètre expert pour l'établissement d'un document d'arpentage et l'implantation des bornes. Il résulte des dispositions de l'article 646 du code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. En conséquence, le coût des opérations de bornage sera partagé en huit parts égales entre les propriétaires des héritages concernés. En revanche, les frais d'établissement du document d'arpentage et de publication à la conservation des hypothèques devront être supportés par moitié par Mme Evelyne J... et par M. Marc X.... Mme Jocelyne J... qui ne caractérise pas l'existence d'un abus de droit par le défendeur, au regard des divergences existant entre les titres de propriété des parties et le cadastre, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. Les dépens comprenant les honoraires de l'expert devront par ailleurs être supportés par moitié entre Mme J... et M. X..., compte tenu du sort réservé à leurs prétentions respectives. Les parties seront déboutées de leurs plus amples demandes » ;
Alors que, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ; qu'en retenant, pour estimer que Monsieur X... ne démontrait pas l'existence d'une possession dépourvue de vice, que la possession par lui invoquée serait équivoque, chacune des parties ayant utilisé la parcelle litigieuse à usage de passage, sans rechercher si la lettre de M. Q... du 10 novembre 1988 n'établissait pas que Madame J... et ses auteurs n'avaient utilisé la parcelle en cause qu'en vertu d'une simple tolérance de l'auteur de Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2262 du Code civil.