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14/11/2012 | FRANCE | N°11-21901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2012, 11-21901


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2011), que la société Issy Galiéni 98, aux droits de laquelle se trouve la société Sofinim et Cie (la société Sofinim), a vendu à la société Coprim, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeprom entreprises (la société Sogeprom), un terrain pour y édifier un immeuble d'habitation, l'acheteur s'engageant notamment à rétrocéder au vendeur deux emplacements de parking ; que par un jugement du 28 mai 2003, confirmÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2011), que la société Issy Galiéni 98, aux droits de laquelle se trouve la société Sofinim et Cie (la société Sofinim), a vendu à la société Coprim, aux droits de laquelle se trouve la société Sogeprom entreprises (la société Sogeprom), un terrain pour y édifier un immeuble d'habitation, l'acheteur s'engageant notamment à rétrocéder au vendeur deux emplacements de parking ; que par un jugement du 28 mai 2003, confirmé par un arrêt définitif du 9 mars 2007, il a été enjoint à la société Coprim, sous astreinte, de procéder au profit de la société Issy Galiéni 98 au transfert par acte authentique des emplacements de parking 14 et 15 figurant sur le plan annexé à l'acte de vente ; que par délibération du 14 avril 2008, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble édifié sur le terrain vendu a refusé d'autoriser la société Sogeprom à procéder à des travaux d'agrandissement du sous-sol en vue de livrer les parkings, autorisation de nouveau refusée par délibération du 17 novembre 2009 ; que la société Sogeprom a assigné la société Sofinim afin de faire constater l'impossibilité d'exécuter en nature son obligation de livraison des parkings et de la résoudre en dommages-intérêts et a appelé le syndicat des copropriétaires du 4 avenue Jean Jaurès à Issy-les-Moulineaux en intervention forcée ;
Attendu que la société Sofinim fait grief à l'arrêt d'écarter l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007 et d'accueillir les demandes de la société Sogeprom, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice peut être à titre exceptionnel écartée, cette solution suppose, soit la survenance d'un élément postérieur à la décision de justice, soit la révélation postérieure d'un événement préexistant à cette décision ; qu'il n'a pas été constaté que la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes était ignorée à la date à laquelle le jugement du 28 mai 2003 et l'arrêt du 9 mars 2007 ont été rendus ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ qu'il n'a pas davantage été constaté que la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes, avec les conséquences qui s'y attachaient, n'aurait été révélée que postérieurement au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est affecté d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
3°/ que si des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires sont intervenues postérieurement au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007, ces décisions entraient nécessairement dans le champ des prévisions de la société Sogeprom entreprises lors des précédentes procédures dès lors qu'elles n'étaient que la conséquence juridique et immédiate de l'obligation de réaliser des travaux sur les parties communes ; que, dès lors, elles ne constituaient pas un élément nouveau ; que de cet autre point de vue l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu, par motifs propres et adoptés, que l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée lorsque des événements postérieurs étaient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice et relevé que, postérieurement aux décisions ayant enjoint la société Sogeprom de procéder au profit de la société Sofinim au transfert des emplacements de parking, deux assemblées générales de copropriétaires avaient refusé d'autoriser les travaux nécessaires à la réalisation des parkings, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de rechercher si la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes était ignorée à la date à laquelle le jugement du 28 mai 2003 et l'arrêt du 9 mars 2007 avaient été rendus, que les délibérations des assemblées générales refusant d'autoriser les travaux constituaient des faits juridiques nouveaux modifiant la situation antérieurement reconnue en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofinim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofinim à payer, d'une part, 2 500 euros à la société Sogeprom et, d'autre part, 2 500 euros au syndicat des copropriétaires du 4 avenue Jean Jaurès, 92130 Issy-les-Moulineaux ; rejette la demande de la société Sofinim ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Sofinim et Cie
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a écarté l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007, constaté l'impossibilité pour la société SOGEPROM ENTREPRISES d'exécuter l'obligation de procéder à la rétrocession de deux lots correspondant à deux emplacements de parkings, puis condamné la société SOGEPROM ENTREPRISES à payer à la société SOFINIM et CIE la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SOFINIM soutient que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, la demande de la société SOGEPROM tendant que à ce que l'allocation de dommages-intérêts soit substituée à son obligation de faire est irrecevable en raison de « l'autorité de chose jugée de l'arrêt irrévocable » du 9 mars 2007 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, est « définitif » et a déjà statué sur l'impossibilité alléguée d'exécution en nature par la société SOGEPROM ; qu'elle indique que les conditions d'application de l'article 1351 du code civil sont réunies, la chose demandée étant la même, la demande fondée sur la même cause et formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité ; qu'elle ajoute qu'il appartenait à la société SOGEPROM de soulever simultanément ses moyens et que celle-ci ne justifie d'aucun élément nouveau ; que toutefois, il est manifeste que, comme l'a jugé avec pertinence le premier juge, des événements postérieurs liés aux refus successivement opposés par le syndicat des copropriétaires qui attrait dans la cause les a maintenus, sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que ces circonstances nouvelles révélées seulement à partir du 14 avril 2008 et qui ne pouvaient partant être prises en compte par la société SOGEPROM pour l'organisation de la défense de ses droits dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 9 mars 2007, entraînent une modification radicale des intérêts en présence, de sorte que, comme l'a sans erreur estimé le premier juge, la fin de non-recevoir opposée ne peut être admise » (arrêt, p. 4-5) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en date du 28 mai 2003 et l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 9 mars 2007 le confirmant ont enjoint sous astreinte à la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF de procéder au profit de la société SOFINIM ET CIE au transfert des emplacements de parking numérotés 14 et selon l'implantation figurant sur le plan annexé à l'acte de vente du 14 octobre 1999 ; que cette injonction a été prononcée notamment en s'appuyant sur un rapport d'expertise attestant de la faisabilité des travaux nécessaires à la réalisation de ces emplacements de stationnement conformes aux prévisions contractuelles ; que postérieurement à ces décisions, a eu lieu la tenue de deux assemblées générales de copropriétaires sous l'impulsion de la société SOGEPROM ENTREPRISES IDF à l'issue desquelles des refus d'autoriser ces travaux ont été voté à l'unanimité les 14 avril 2008 et 17 novembre 2009 ; que par ailleurs, le syndicat des copropriétaires s'est constitué à la présente instance et a confirmé son refus d'autoriser les travaux litigieux en précisant que ce refus ne reposaient pas sur des considérations financières ou techniques mais portait sur le principe de réalisation des travaux ; que ces éléments constituent des événements postérieurs venant modifier la situation antérieurement reconnue ; que partant il n'y a lieu à irrecevabilité en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 9 mars 2007 » (jugement, p. 5) ;
ALORS QUE, premièrement, si l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice peut être à titre exceptionnel écartée, cette solution suppose, soit la survenance d'un élément postérieur à la décision de justice, soit la révélation postérieure d'un événement préexistant à cette décision ; qu'il n'a pas été constaté que la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes était ignorée à la date à laquelle le jugement du 28 mai 2003 et l'arrêt du 9 mars 2007 ont été rendus ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, il n'a pas davantage été constaté que la nécessité de réaliser des travaux sur les parties communes, avec les conséquences qui s'y attachaient, n'aurait été révélée que postérieurement au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007 ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué est affecté d'un défaut de base légale au regard des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires sont intervenues postérieurement au jugement du 28 mai 2003 et à l'arrêt du 9 mars 2007, ces décisions entraient nécessairement dans le champ des prévisions de la société SOGEPROM ENTREPRISES lors des précédentes procédures dès lors qu'elles n'étaient que la conséquence juridique et immédiate de l'obligation de réaliser des travaux sur les parties communes ; que, dès lors, elles ne constituaient pas un élément nouveau ; que de cet autre point de vue l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-21901
Date de la décision : 14/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2012, pourvoi n°11-21901


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21901
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