LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2010), que M. X..., ayant cessé de rembourser un emprunt qu'il avait souscrit auprès de la société Sofemo, celle-ci a obtenu à son encontre une ordonnance portant injonction de payer ; qu'il a, assisté de l'UDAF de la Sarthe (l'UDAF), son curateur, relevé appel du jugement du 27 mars 2009 l'ayant débouté de son opposition à cette ordonnance ;
Attendu que M. X... et l'UDAF font grief à l'arrêt de déclarer leurs conclusions d'appel irrecevables et de retenir que l'appel n'est pas soutenu ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les conclusions des appelants ne comportaient pas la mention de la profession de M. X..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des écritures des parties, non arguée de dénaturation, que bien que sommés de façon suffisamment explicite d'avoir à compléter leurs conclusions, les intéressés s'en sont abstenus, de sorte que ces conclusions sont irrecevables ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... assisté de l'UDAF de la Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X... et l'UDAF de la Sarthe.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les conclusions de M. X... et de l'UDAF de la SARTHE, son curateur, retenu que l'appel n'était pas soutenu et confirmé le jugement déféré ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 961 du code de procédure civile prescrit que les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués ; qu'elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 du code de procédure civile n'ont pas été fournies, c'est à dire, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que bien que le moyen soit soulevé en une phrase qui évoque à la fois l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions, l'absence d'évocation de l'article 901 du code de procédure civile renvoyant à l'article 58 du même code permet de déduire qu'il n'est soulevé aucune demande de nullité contre l'acte d'appel lui même pour défaut de l'une des mentions visées à ce dernier texte, étant observé que cette demande pour prospérer exige la démonstration de l'existence d'un grief ; que les textes invoqués n'ont pas d'incidence sur la recevabilité de l'appel mais sur la recevabilité des conclusions ; que l'examen des conclusions des appelants fait apparaître qu'elles ne comportent pas la mention de la profession de Monsieur X..., laquelle fait également défaut dans l'acte d'appel ; que l'absence de cette mention est constitutive d'une fin de non-recevoir qui n'exige pas de la partie qui s'en prévaut la démonstration d'un grief ; qu'il s'agit toutefois d'une irrecevabilité temporaire régularisable ; or, force est de constater que les appelants ont certes répondu au moyen mais en négligeant de satisfaire de manière exhaustive aux prescriptions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; qu'il ne peut être soutenu que l'intimée n'a pas dit en quoi ils avaient manqué à leur obligation à ce titre alors que, bien que sommés de manière suffisamment explicite de régulariser leurs écritures, les appelants ont estimé qu'ils n'avaient pas à ajouter la mention manquante que l'examen des mentions exigées par un texte clair comparées à celles figurant en tête de leurs conclusions permettait d'identifier celle qui faisait défaut ; que dans ces conditions, la cour ne peut que prononcer l'irrecevabilité des conclusions dont il résulte que l'appel n'est pas soutenu » ;
ALORS QUE, premièrement, l'irrecevabilité qu'invoque une partie, sur le fondement des articles 961 et 960 du code de procédure civile, suppose que cette partie dénonce l'information qui est omise et qu'elle invite son contradicteur à la fournir, à peine d'irrecevabilité, dans le cadre d'un argumentaire pouvant être regardé comme répondant aux exigences d'un moyen ; qu'en l'espèce, la société SOFEMO se bornait, dans ses conclusions, et notamment ses conclusions du 2 septembre 2010, à écrire : « l'appel interjeté par les consorts X... et l'UDAF, ainsi que leurs conclusions sont irrecevables au visa des dispositions des articles 960 et 961 du CPC ; (…) ; que par les présentes écritures, les appelants sont sommés de respecter ces textes, étant rappelé que l'irrecevabilité, au rebours de la nullité, ne nécessite nullement l'administration de la preuve d'un quelconque préjudice » (p. 2) ; que ces écritures, qui n'identifiaient même pas l'élément faisant défaut, ne pouvaient être considérées comme invoquant régulièrement l'irrecevabilité prévue par l'article 961 du code de procédure civile, et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, si les éléments figurant à l'article 960 de ce code, tels que le nom et le prénom, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance, peuvent effectivement justifier l'irrecevabilité, il n'en va pas de même en revanche de la profession, dès lors que l'auteur des conclusions peut n'exercer aucune profession ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ensemble le droit au procès équitable tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.