LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Perpignan, 20 mai 2010), qu'Henri Z..., depuis lors décédé, aux droits de qui vient sa fille, Mme X..., qui a repris l'instance, a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement du 18 octobre 2008 qui avait déclaré recevable la demande de Mme Y...tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que Mme Y...fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la quasi-totalité du passif déclaré de Mme Y...était constitué par une indemnité d'occupation résultant d'une condamnation prononcée à son encontre, ainsi qu'à l'égard de son compagnon, aujourd'hui décédé, Jean-Claude Z..., après annulation d'un acte aux termes duquel ils avaient prétendu avoir été autorisés par Henri Z... à occuper gratuitement sa maison, et d'autre part, que l'intéressée avait sciemment dissimulé lors de la présentation de son dossier à la commission de surendettement en septembre 2008 qu'elle détenait et avait fait assurer une automobile par l'effet d'un legs auquel elle n'avait renoncé que le 9 mars 2009, le juge de l'exécution a, par ces seuls motifs, souverainement retenu que la débitrice était de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y...inéligible à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi,
AUX MOTIFS QUE dans la motivation de sa décision, le juge du premier degré a abondamment stigmatisé le caractère frauduleux du comportement de M. Jean-Claude Z... qui n'a pas hésité, profitant de la faiblesse de son père, malade et âgé, à établir un faux pour priver celui-ci de la jouissance de son domicile, à son exclusif profit ainsi qu'à celui de sa compagne, Mme Y...; que compte tenu de ces éléments, est d'ores et déjà suffisamment caractérisée la mauvaise foi de la débitrice dans le processus fautif de constitution de l'endettement dont elle sollicite le traitement ; que par ailleurs, on peut encore remarquer la persistance de son attitude au stade des déclarations faites au secrétariat de la commission lors de l'instruction de son dossier ; qu'en effet, lors du dépôt de celui-ci, le 15 novembre 2009, elle ne mentionne au titre des véhicules qu'elle serait susceptible de posséder que l'existence d'une ancienne Seat Ibiza de 1987, négligeant sciemment de déclarer la possession d'un véhicule récent, une Peugeot 307 HDI de 2005, à elle léguée par son défunt compagnon dans un testament olographe daté du 9 juillet 2007, libéralité à laquelle elle ne renoncera que le 9 mars 2009, soit six mois après la déclaration initiale ; que dans ce contexte, il est regrettable que l'intéressée n'ait pas fait mention, à titre d'information, de l'existence de cette automobile quitte à immédiatement préciser que son sort était finalement lié aux aléas d'une dévolution successorale non encore achevée ; que l'aspect dissimulateur de la démarche est indiscutablement caractérisé par le fait que Mme Y...qui prétend n'avoir jamais envisagé de conserver et d'utiliser cet engin, s'est pourtant empressée le 1er juin 2008, de mettre l'assurance à son nom alors que la voiture était encore garantie jusqu'au 31 juillet 2008 par un contrat souscrit au nom du défunt ; qu'une telle précipitation paraît éminemment suspecte au regard d'un véhicule qui avait prétendument vocation à rester stationné et sachant par ailleurs, qu'il existe des assurances garage dont la souscription aurait été beaucoup plus adaptée et moins onéreuse ;
ALORS D'UNE PART QUE, la bonne foi s'apprécie en la personne du débiteur, demandeur à la procédure de surendettement ; qu'en relevant le caractère frauduleux du comportement de M. Jean-Claude Z... pour retenir la mauvaise foi de Mme Lucette Y..., sa concubine, le Juge de l'exécution a violé les articles L. 331-2 et L. 330-1 du code de la consommation ;
ALORS D'AUTRE PART QUE ne constitue pas la dissimulation frauduleuse d'un actif, l'omission par le débiteur de déclarer à la commission un véhicule automobile légué postérieurement à son surendettement auquel il a irrévocablement renoncé sans fraude des droits de ses créanciers ; qu'en retenant que Mme Y...avait négligé sciemment de déclarer à la commission la possession d'un véhicule automobile récent auquel elle avait renoncé définitivement, pour la déclarer inéligible à la procédure de traitement des situation de surendettement, le Juge de l'exécution a violé l'article L. 333-2 2° du code de la consommation.