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15/11/2012 | FRANCE | N°11-26038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2012, 11-26038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l' article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Salvignol et Guilhem (la SCP) avoué qui avait représenté son adversaire dans une instance ayant donné lieu à un arrêt la condamnant aux dép

ens et autorisant leur recouvrement direct par la SCP ;
Attendu que pour taxer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l' article 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que Mme X... a formé un recours contre le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Salvignol et Guilhem (la SCP) avoué qui avait représenté son adversaire dans une instance ayant donné lieu à un arrêt la condamnant aux dépens et autorisant leur recouvrement direct par la SCP ;
Attendu que pour taxer à la somme de 435,03 euros les dépens de la SCP, l'ordonnance retient que selon l'article 9 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué est rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance pécuniaire de l'affaire, que l'intérêt du litige ne doit pas être calculé en fonction de la somme fixée en première instance à 138 240 euros au titre de l'astreinte liquidée, mais au regard de la seule condamnation prononcée par la cour d'appel, d'un montant de 4 464 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'état de frais de la SCP avait été régulièrement établi en application du tarif autorisant l'avoué à retenir pour le calcul de son émolument le montant de la condamnation la plus élevée, prononcée par le tribunal, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 13 juillet 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Alain Monod et Bertrand Colin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Salvignol et Guilhem.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 435,03 € les dépens de la SCP SALVIGNOL – GUILHEM dans l'instance RG 09/324 et terminée par un arrêt sur le fond du 22 février 2010.
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler en premier lieu que la procédure de taxation des dépens définie par les articles 704 à 713 du Code de procédure civile a pour objet essentiel de vérifier la nature et la tarification des dépens définies par l'article 695 du Code de procédure civile ; que l'article 706 de ce Code dispose que la partie à laquelle le compte vérifié est notifié, dispose d'un mois pour le contester ; que la vérification des dépens par le greffier en chef définie par les articles 704 à 707 du Code de procédure civile est une instance préalable et distincte de celle de contestations et de demandes de taxes définie par les articles 708 et suivants du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ENCORE d'une part que la charge de la preuve qui pèse sur une partie lors de chacune de ces deux instances ne dispense pas la partie à laquelle elle incombe de rapporter la preuve de ses diligences lors d'un recours contre un certificat de vérifications qui n'a pas l'autorité de la chose jugée et que d'autre part l'appréciation qui en est faite au cours de l'instance de vérification par le greffier en chef, ne lie pas l'autorité de recours en l'espèce le premier Président lors de l'exercice de la voie de recours ;
AUX MOTIFS DE PLUS QU'en l'espèce la Cour d'appel de MONTPELLIER dans son arrêt du 22 février 2010 a :
- confirmé le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de l'astreinte liquidée et à l'article 700 du Code de procédure civile ;
- statuant à nouveau :
- a fixé la créance de Nathalie X... au passif de la société SOUMA au titre de l'astreinte liquidée pour la période du 18 novembre 2004 au 16 décembre 2008, à la somme de 4.464 € ;
- et a dit n'y avoir lieu de faire application en première instance et en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- et a condamné Nathalie X... aux dépens d'appel ;
- et a constaté que Nathalie X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
AUX MOTIFS EGALEMENT QU'il convient tout d'abord de rappeler que Madame Nathalie X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, et intimée devant la Cour d'appel, a cependant été condamnée aux dépens d'appel ; que le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour engager et soutenir une procédure judiciaire ne signifie pas la gratuité des actes de la partie qui perd le procès ; que par ailleurs, selon l'article 9 du tarif, lorsque le litige est évaluable en argent, l'avoué va être dans ce cas rémunéré par un émolument proportionnel à l'importance pécuniaire de l'affaire ; qu'en effet l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage par tranches ; qu'en l'espèce l'intérêt du litige doit être calculé au regard du montant de la seule condamnation prononcée par la Cour si bien que le juge taxateur de la Cour considère qu'en ce qui concerne le montant de la créance au titre de l'astreinte liquidée, l'intérêt du litige ne doit pas être calculé en fonction de la somme prononcée en première instance, et retenue par l'avoué, qui avait été fixé à la somme de 138.240 €, mais à celle de 4.464 € prononcée par la Cour ; qu'en conséquence, l'intérêt du litige comprenant seulement une partie évaluable en argent, s'élève à la somme de 4.464 € et donne droit à un émolument de 223,20 €, auquel il convient d'ajouter les copies et débours non contestés, soit une somme totale de 435,03 € si bien que c'est à ce montant qu'il convient de taxer les dépens de la SCP SALVIGNOL et GUILHEM ;
ALORS QUE D'UNE PART le juge taxateur, non seulement doit faire observer, mais observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ressort de l'ordonnance elle-même que l'auteur du recours qui n'a pas été comparant et représenté devant le juge taxateur avait contesté l'émolument réclamé dans la mesure où après vérification du mandataire de la société adverse la procédure collective étant impécunieuse et en soulignant par ailleurs qu'elle avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; qu'en retenant un moyen non invoqué tiré de la circonstance qu'en ce qui concerne le montant de la créance au titre de l'astreinte liquidée, l'intérêt du litige ne doit pas être calculé en fonction de la somme prononcée en première instance, mais de celle retenue par la Cour pour limiter le montant de l'émolument au sens strict à la somme de 223,20 €, la Cour méconnait les exigences de l'article 16 du Code de procédure, ensemble celles de l'article 6 – 1 de la Convention européenne au regard de ce qu'implique un procès à armes égales ;
ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE l'intérêt du litige pour fixer le montant des dépens, lorsque le litige porte comme en l'espèce sur le montant d'une astreinte qui avait été fixée par le premier juge à 138.240 € correspond à cette somme dont la confirmation avait été sollicitée pour le calcul de l'émolument en sorte que c'est à tort que le juge taxateur retient au titre de la somme évaluable en argent non pas le montant de la condamnation du premier juge dont la confirmation était sollicitée par l'intimée, mais le montant de la somme finalement retenue par la Cour ayant infirmé le jugement et finalement ramené l'astreinte à 4.464 € ; qu'en statuant comme il l'a fait le juge taxateur viole les articles 12, 704, 707, 714 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2 et 11 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les Cours d'appels.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26038
Date de la décision : 15/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2012, pourvoi n°11-26038


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26038
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