LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'appartement des époux Y... présentait déjà des fissures, que le devis de reprise ne concernait que les nouvelles fissures, consécutives aux travaux des époux X..., et que l'expert avait noté dans son rapport qu'il ne lui avait été fourni aucun élément d'appréciation sur les travaux entrepris par la copropriété, la cour d'appel, qui a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les époux X...devaient apporter la preuve du lien de causalité entre les travaux réalisés par la copropriété et les nouvelles fissures, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X...avaient été autorisés à modifier la distribution des pièces de leur appartement, à condition de ne pas gêner leurs voisins et avaient causé aux époux
Y...
un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage en portant atteinte à la qualité de l'isolation phonique existante, la cour d'appel, qui a pu retenir, par une interprétation nécessaire du règlement de copropriété et de la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires, exclusive de toute dénaturation, que les époux X...avaient manqué à leurs obligations, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X...à payer à M. et Mme
Y...
, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X...à payer aux époux
Y...
la somme de 14. 384, 30 € au titre de la réparation des fissures provoquées par les travaux,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux
Y...
sont propriétaires d'un appartement ...à Paris ; Que les époux X...ont acquis en 2005 un appartement situé au 3ème et au 4ème étage du même immeuble qu'ils ont fait rénover ; Que l'assemblée générale de la copropriété a pris le 22 avril 2004 une délibération les autorisant à procéder à ces travaux en leur demandant de mettre en oeuvre une isolation acoustique afin que les époux
Y...
ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenues cuisine et salle à manger) et de la présence actuelle de moquette dans tout l'appartement ; Que les travaux ayant été effectués, les époux
Y...
se sont plaints de l'apparition de fissures dans leur appartement et de la dégradation de leur confort acoustique ; Que Yves Z..., désigné en qualité d'expert par ordonnance du 13 février 2007 a déposé son rapport le 27 avril 2009 ; Qu'il conclut que :- de nouvelles fissures sont apparues dans l'appartement des époux Y... après les travaux réalisés par les époux X..., dont il a admis que le coût de reprise s'élevait à la somme de 14. 858 € HT,- les travaux réalisés par les époux X...entraînent une dégradation acoustique entre le logement du 3ème étage et celui du 2ème étage, l'énergie acoustique transmise étant 7 à 173 fois plus grande ; Que les époux X...concluent d'une part que le constat effectué avant les travaux a permis de constater que l'appartement des époux Y... présentait déjà des fissures et d'autre part que leurs travaux ont mis à jour des désordres affectant les parties communes qui ont conduit la copropriété à entreprendre des travaux ; Qu'ils estiment que les nouvelles fissures dont se plaignent les époux
Y...
ne peuvent provenir de ces travaux et que l'expert n'a fait aucune recherche en ce sens pour autant qu'il ait eu les compétences nécessaires pour le faire ; Que l'expert a noté dans son rapport qu'il ne lui avait été fourni aucun élément d'appréciation sur les travaux entrepris par la copropriété ; Qu'il a retenu un devis de reprise des seules fissures nouvelles dont l'apparition consécutive aux travaux des époux X...démontre suffisamment qu'elles leur sont imputables,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté qu'un certain nombre de fissures sont apparues dans l'appartement des époux Y... au cours ou postérieurement aux travaux engagés chez les époux X...; Que pour écarter leur responsabilité, ces derniers soutiennent que la copropriété a dû, à l'occasion de ces travaux, réaliser le renforcement de certaines poutres découvertes endommagées à l'aplomb des pièces humides, et que d'autre part, rien n'établit que ces fissures nouvelles ne sont pas dues à l'évolution naturelle d'un immeuble vétuste, dans un appartement lui-même vétuste ; Qu'ils produisent à l'appui de leur position, un rapport d'architecte de l'immeuble, M. A...et le devis de renforcement de certains abouts de poutres du plancher haut du 3èe établi par l'entreprise Pouillard ; Que toutefois, il suffit que les fissures soient apparues à l'occasion des travaux engagés par les époux X...ou dans leur intérêt pour que leur responsabilité soit engagée de plein droit, sauf pour eux à apporter la preuve de ce que la cause étrangère qu'ils allèguent-à la supposer étrangère-à savoir les travaux que la copropriété a réalisé à leur bénéfice, a eu un rôle causal dans l'apparition des fissures litigieuses, ou s'il ne s'agit que de certaines, pour quelle proportion ; Que cette preuve, qui est à leur charge, n'étant pas rapportée, leur moyen de défense est dépourvu de pertinence ; Qu'il y a également lieu de relever qu'en prenant le risque d'engager de très importants travaux dans un immeuble dont ils dénoncent désormais la vétusté, qu'ils ne pouvaient ignorer, ils ont de facto assumé le risque de déstabiliser l'immeuble et se trouvent par là tenus des conséquences inhérentes à leur choix ; Qu'il sera donc également fait droit à la demande d'indemnisation présentée par les époux
Y...
,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en se bornant à constater que l'expert avait noté dans son rapport qu'il ne lui avait été fourni aucun élément d'appréciation sur les travaux entrepris par la copropriété et que le devis de reprise des seules fissures nouvelles, dont l'apparition est consécutive aux travaux des époux X..., démontre suffisamment qu'elles leur sont imputables, sans examiner les éléments versés aux débats postérieurement au dépôt du rapport d'expertise de M. Z...et notamment les écritures des époux
Y...
et le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 27 septembre 2005 (voir prod. 3 et bordereau de production), dont il résulte que la copropriété a réalisé, concomitamment aux travaux entrepris par les époux X..., des travaux de renforcement du plancher haut du troisième étage dont le lien avec l'apparition de nouvelles fissures dans l'appartement des époux Y... ne pouvait être écarté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la charge de la preuve d'un lien entre la réalisation de travaux et l'apparition de désordres, pèse sur celui qui se prévaut de ces désordres ; Qu'en énonçant que la preuve de l'absence de lien entre les travaux réalisés par la copropriété et les nouvelles fissures pesait sur les époux X..., alors qu'il leur appartenait seulement de démontrer que les fissures étaient apparues au cours et après les travaux réalisés concomitamment par eux-mêmes et par la copropriété, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 alinéa 1er du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné les époux X...à payer aux époux
Y...
la somme de 22. 200 euros au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance pour la période de février 2006 à avril 2009, dit que dans les soixante jours de la signification du jugement, les époux X...devront avoir mis en oeuvre les travaux permettant de ramener la perception des bruits d'impact en provenance de leur appartement au niveau où elle était avant les travaux, le procédé étant laissé à leur choix, et à défaut selon les indications données par M. Z..., dit qu'à défaut, ils y seront contraints à peine d'astreinte provisoire de 300 € par jour qui courra du 61ème jour après cette date et pendant 180 jours, et qu'elle pourra être renouvelée s'il y a lieu, dit que le cours de cette astreinte cessera le jour de l'établissement d'un rapport de mesure des bruits d'impact par un organisme de contrôle certifié démontrant que leur perception dans l'appartement Y... a été ramenée au niveau antérieur aux travaux et, y ajoutant, d'avoir condamné les époux X...à payer aux époux
Y...
une indemnité de 2. 600 € par mois en réparation de leur trouble de jouissance du 7 janvier 2010 jusqu'à la production des mesures d'un bureau d'études spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux, d'avoir fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l'arrêt jusqu'à la production des mesures du BET spécialisé dans l'acoustique indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux et d'avoir arrêté le trouble de jouissance subi au 7 février 2011 à la somme de 2. 600 € x 13 = 33. 800 €,
AUX MOTIFS QUE le règlement de copropriété du 3 avril 1990 stipule que « lorsque les locaux situés au dessus et en dessous appartiendront à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, sous la condition expresse que le procédé utilisé et les matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égale à celles des procédés et des matériaux d'origine » ; Que l'expression « les matériaux d'origine » renvoie aux matériaux qui étaient en place avant l'exécution des travaux et non à ceux qui ont pu être employés lors de la construction de l'immeuble ; Que l'assemblée générale a pris le 12 mai 2005 une délibération autorisant les époux X...à exécuter des travaux de reprise de structure dans leur appartement situé au 3ème et au 4ème étage et leur demandant « qu'une isolation phonique soit faite afin que les occupants du 2ème étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenues cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement, de moquette dans tout l'appartement » ; Que le rapport de l'expert Z...démontre que les obligations résultant du règlement de copropriété et de l'autorisation d'effectuer des travaux n'ont pas été respectées ; Que le jugement déféré doit donc être confirmé ; Que les époux X...prétendent avoir exécuté le jugement et produisent pour en justifier les mesures réalisées par la société Général Acoustic ; Qu'il en résulte que les travaux réalisés, pour autant qu'il y en ait eu, n'ont eu aucune influence sur la transmission des bruits de chocs au niveau cuisine R + 3/ Chambre R + 2, Salon/ séjour cour, Salle à manger/ bureau ; Qu'il aurait été effectué postérieurement d'autres travaux dans la cuisine dont l'incidence n'a pas été mesurée ; Que la liquidation de l'astreinte que le premier juge ne s'est pas réservée, ne rentre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel ; qu'il sera fixé une nouvelle astreinte ; Que le trouble de jouissance s'est anormalement poursuivi après le jugement du 7 janvier 2010 ; Qu'il sera réparé par l'allocation de la somme de 2. 600 € par mois à compter du 7 janvier jusqu'à la production des mesures d'un bureau d'études spécialisé indiquant que la transmission des bruits de choc est revenue au niveau qui était le sien avant les travaux,
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES, QUE les époux X...ne contestent pas la validité des mesures réalisées par M. Z...qui d'ailleurs, se passent de tout commentaire devant l'évidence de leurs résultats, mais soutiennent que les nuisances désormais perçues par leurs voisins ne présentent pas un caractère anormal ; Qu'ils font valoir d'abord que, comme l'observe l'expert p. 12 de son rapport « les mesurages du niveau du bruit de choc sont conformes à l'arrêté du 30/ 06/ 1999 », ensuite qu'il convient de se référer aux performances acoustiques de l'immeuble à la date de sa construction, à savoir un sol en parquet au 19ème siècle, le sol en parquets qu'ils ont eux-mêmes installé présentant « une isolation phonique (...) bien supérieure à celle des matériaux d'origine », et enfin que leur droit de changer la distribution de leurs pièces ne peut être limité par une résolution d'assemblée générale de copropriété ; Que toutefois, outre que l'arrêté susvisé n'a pas valeur normative pour les bâtiments anciens, il est désormais acquis que le respect de la norme en matière acoustique-qui, de toutes façons, ne constitue qu'un seuil minimal et non pas un objectif idéal-ne suffit pas à soi seul à ôter son caractère anormal au trouble qu'une nuisance acoustique peut générer pour un voisin ; Que l'argument est donc dépourvu de pertinence ; Qu'en effet, dans le cas de travaux entraînant une modification, comme en l'espèce (installation d'une cuisine au-dessus d'une chambre à coucher, modification substantielle des revêtements de sols), le caractère anormal du trouble s'apprécie d'abord par référence à l'état qui existait antérieurement à la modification source de nuisances ; Que c'est exactement ce qu'impose le règlement de copropriété du 03/ 04/ 1990 qui dispose p. 36, 5è § que : « Lorsque les locaux situés au-dessus et en dessous appartiendront à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, sous la condition expresse que le procédé utilisé et les matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égale à celles des procédés et des matériaux d'origine », cette dernière précision devant se comprendre comme les procédés et matériaux existant avant travaux, et non pas référence à l'état supposé qui pouvait exister à la date de la construction de l'immeuble comme le soutiennent les époux X...d'une manière si spécieuse qu'elle confine à la mauvaise foi ; Que d'autre part, pour la source de nuisances la plus caractérisée, il est bien connu non seulement de tous les professionnels, mais encore de tout profane ayant quelque peu de bon sens, qu'une cuisine est une source de bruit importante, en particulier d'impacts particulièrement sonores, et que l'installer au-dessus d'une chambre à coucher revient à créer sciemment une source de nuisances de voisinage quasi certaine, à moins d'avoir pris des mesures d'isolation acoustique particulièrement étudiées et mises en oeuvre avec un soin minutieux, ce que les époux X..., qui n'ont même pas communiqué à M. Z...le dossier des ouvrages réalisés, ne justifient pas avoir fait alors même que les résultats obtenus comme la désinvolture avec laquelle ils se comportent vis à vis de leurs voisins démontrent l'inverse ; Qu'enfin, les mesures effectuées par l'expert démontrent également que l'objectif imposé par l'assemblée générale de copropriété et accepté par les époux X..., à savoir obtenir une isolation phonique réalisée de telle sorte que « les occupants du 2ème étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impacts, compte tenu du changement de distribution des pièces (chambres devenues cuisine et salle à manger) et de la présence, actuellement, de moquette dans tout l'appartement », ce qui leur imposait de rechercher une performance égale à celle d'une pièce recouverte de moquette, n'a pas été atteint ; Qu'on peut d'ailleurs relever à ce sujet que les époux X...et leurs intervenants ne se sont même pas préoccupés en cours de travaux du résultat de ces derniers, puisqu'ils ne justifient avoir fait aucune mesure de résultat, démontrant par là qu'ils n'avaient que faire des engagements pris ; Qu'il résulte de ces observations que les nuisances acoustiques dénoncées par les époux
Y...
dépassent les inconvénients normaux du voisinage et contreviennent aux engagements prix ; Que les époux X...seront en conséquence condamnés à indemniser leurs voisins du préjudice qu'ils leur ont causé par le réalisation fautive de leurs travaux, ainsi qu'à prendre les mesures utiles pour faire cesser le trouble ; Que le préjudice sera arrêté à la date du dépôt du rapport, étant précisé que les troubles continuant jusqu'à leur cessation, le droit à indemnisation reste ouvert jusqu'à la date où un résultat satisfaisant au regard des obligations souscrites sera obtenu ; Que les éléments dont dispose le tribunal permettent de fixer à 600 € par mois l'indemnisation du trouble subi, soit la somme de 22. 200 € pour la période de 37 mois courant de mars 2006 à avril 2009 ; Que les procédés techniques à mettre en oeuvre sont multiples, les préconisations de l'expert n'étant qu'indicatives à défaut pour les défendeurs d'avoir fait des propositions ; Que les époux X...seront donc condamnés à l'exécution de travaux permettant d'obtenir le résultat utile, le procédé à mettre en oeuvre restant à leur choix, le cours de l'astreinte cessant par la production d'un rapport de mesures établissant que les nuisances ont cessé,
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; Qu'après avoir retranscrit la clause 15-3 du règlement de copropriété du 3 avril 1990 stipulant que « lorsque les locaux situés au dessus et en dessous appartiendront à des propriétaires différents, le revêtement des sols ne pourra être modifié qu'après autorisation du syndic, sous la condition expresse que le procédé utilisé et les nouveaux matériaux employés présentent des caractéristiques d'isolation phonique au moins égale à celles des procédés et des matériaux d'origine », la cour a énoncé que l'expression « les matériaux d'origine » renvoyait aux matériaux qui étaient en place avant l'exécution des travaux et non à ceux qui ont pu être employés lors de la construction de l'immeuble ; Qu'en statuant de la sorte alors que les « matériaux d'origine » s'entendent nécessairement de ceux en place à l'origine de la copropriété, de sorte que le niveau d'isolation phonique ne varie pas au gré des aménagements des copropriétaires successifs, la cour d'appel a dénaturé l'article 15-3 du règlement de copropriété en violation de l'article 1134 du code civil,
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les copropriétaires ont un droit de jouissance exclusif sur les parties privatives de leur lot, tout copropriétaire étant en droit de modifier le revêtement de ses sols dès lors que ces changements sont réalisés conformément aux normes réglementaires ; Qu'en énonçant que le rapport de l'expert Z...démontre que l'obligation résultant de l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires d'effectuer les travaux-à savoir « qu'une isolation phonique soit faite pour que les occupants du 2ème étage ne soient pas gênés par les bruits de pas et d'impact compte tenu du changement de la distribution des pièces et de la présence, actuellement, de moquette dans tout l'appartement »- n'a pas été respectée, alors qu'il résulte du rapport de l'expert (p. 12) qu'après les modifications intérieures, l'isolation était en conformité avec les valeurs réglementaires, ce qui implique que sauf à prohiber toute pose de parquet ou de carrelage, l'obligation faite aux époux X...par l'assemblée générale des copropriétaires avait été respectée, la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.