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22/11/2012 | FRANCE | N°11-15415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2012, 11-15415


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2010) , rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.433), que le 29 décembre 2001, M. X... a pénétré dans l'enceinte d'un site appartenant au centre hospitalier de Tourcoing (le CHR) ; qu'il a été électrocuté alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un transformateur et a dû être amputé des deux avant-bras ; qu'il a assi

gné le CHR en responsabilité et indemnisation ; que l'organisme social est i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 novembre 2010) , rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 08-19.433), que le 29 décembre 2001, M. X... a pénétré dans l'enceinte d'un site appartenant au centre hospitalier de Tourcoing (le CHR) ; qu'il a été électrocuté alors qu'il se trouvait à l'intérieur d'un transformateur et a dû être amputé des deux avant-bras ; qu'il a assigné le CHR en responsabilité et indemnisation ; que l'organisme social est intervenu volontairement ;
Attendu que le CHR et M. X... font grief à l'arrêt de dire que l'un et l'autre avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation de l'accident dans la proportion respective de 30 % et 70 %, alors, selon le moyen :
1°/ que le maintien, nonobstant la résiliation d'un contrat de fourniture d'électricité, de l'alimentation électrique des câbles haute tension débouchant sur un transformateur, constitue pour l'ancien abonné dans la propriété désaffectée duquel un accident est survenu, une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que ces circonstances ne pouvaient constituer pour le CHR un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que la victime d'une électrocution qui, par une entrée étroite et malaisée, a pénétré dans le local d'un transformateur dont nul ne peut ignorer, sauf à savoir le contrat d'abonnement résilié, le caractère potentiellement dangereux et qui saisit des tubes de cuivre malgré les panneaux avertissant des dangers potentiels, doit être réputée avoir accepté les risques liés à de tels actes ; qu'en estimant toutefois que ces circonstances n'étaient pas de nature à exonérer totalement le CHR de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que chacun est responsable du dommage qu'il a causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le CHR ne pouvait ignorer que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifiait pas la mise hors tension des câbles d'exploitation et qu'il lui appartenait de s'enquérir auprès d'EDF des mesures à prendre pour sécuriser le site ; elle a également constaté que depuis la sécurisation de l'accès aux câbles par les services EDF, aucun autre accident n'était intervenu, et ce bien que le CHR ait abandonné le site sans procéder à la fermeture des portes d'entrée ni indiquer une interdiction d'entrée ou un danger quelconque ; qu'elle a ainsi mis en évidence que si le CHR avait pris la précaution élémentaire de sécuriser l'accès aux câbles à haute tension, l'accident de M. X... ne serait, en aucun cas, survenu, ce dont il ressort que la faute du CHR était la cause exclusive de l'accident ; qu'en décidant, cependant, que le CHR n'était que partiellement responsable de l'accident, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage à l'origine du litige est survenu alors que M. X..., qui expose s'être introduit sur le site pour y rattraper le chien de son beau-frère, se trouvait dans le poste de transformation électrique ; que ce site n'est plus utilisé depuis 1996, et a fait l'objet depuis cette date de dégradations et vols à plusieurs reprises ; que M. X... soutient sans être contredit que les grilles d'entrée de la propriété étaient ouvertes le jour des faits ; qu'il produit un constat établi par M. Y... le 22 janvier 2002 duquel il résulte que l'établissement désaffecté est situé sur un terrain qui était aménagé en parc d'agrément fermé par un mur de briques dans lequel plusieurs ouvertures existent ; qu'à la date du constat, deux au moins des grilles d'accès étaient ouvertes et qu'aucun panneau n'indiquait une interdiction d'entrée ou un danger quelconque ; que si le CHR justifie avoir résilié le contrat de distribution d'électricité signé avec EDF par une lettre du 21 mars 1996 dans laquelle il précisait cesser son activité, il ne pouvait ignorer que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifie pas la mise hors tension des câbles d'exploitation ; qu'il lui appartenait de s'enquérir auprès d'EDF des mesures à prendre pour sécuriser le site ; qu'en ne prenant pas les mesures suffisantes pour empêcher tout accès au site alors que se trouvaient des câbles électriques haute-tension dont il n'avait pas vérifié qu'ils n'étaient plus alimentés, le CHR a commis une négligence à l'origine du dommage subi par M. X... ; que ce dernier a cependant également commis une très grave imprudence en pénétrant dans une propriété dont le caractère privé ne pouvait lui échapper puisque cernée d'un mur d'enceinte, l'ouverture des grilles ne signifiant pas un accès libre, puis dans un local à usage de poste de transformation et plus spécialement dans une partie de ce local difficile d'accès et protégée par un grillage sur lequel figurait un panneau interdisant l'entrée "tant que les conducteurs qu'elle contient sont sous tension" ce qui à l'évidence aurait dû attirer son attention ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a pu déduire que l'accident n'était ni imprévisible ni irrésistible pour le CHR qui n'avait pas pris les mesures de précaution nécessaires pour interdire l'accès au transformateur sous tension et que cette négligence ainsi que la faute d'imprudence commise par la victime avaient concouru directement à la production du dommage, dans une proportion qu'elle a souverainement déterminée ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le centre hospitalier de Tourcoing
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR retenu l'existence d'une faute commise par le Centre hospitalier de Tourcoing ayant concouru à la réalisation du dommage subi par Monsieur X... de l'avoir en conséquence condamné à réparer le préjudice subi par la victime dans une proportion de 30 % ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le Centre hospitalier est le propriétaire du site de l'aérium et du poste de transformation, que ce site n'est plus utilisé depuis 1996, et que depuis cette date il a fait l'objet de dégradations et vols à plusieurs reprises, qu'Eric X... soutient sans être contredit que les grilles d'entrée de la propriété étaient ouvertes le jour des faits, qu'il produit un constat établi par Maître Y... établi le 22 janvier 2002 duquel il résulte que l'établissement désaffecté est situé sur un terrain qui était aménagé en parc d'agrément fermé par un mur de briques dans lequel plusieurs ouvertures existent, qu'à la date du constat deux au moins des grilles d'accès étaient ouvertes et qu'aucun panneau n'indiquait une interdiction d'entrée ou un danger quelconque ; que par ailleurs si le centre hospitalier justifie avoir résilié le contrat de distribution d'électricité signé avec EDF par une lettre du 21 mars 1996 dans laquelle il précisait que l'aérium de Marcoing avait cessé son activité il ne pouvait ignorer que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifie pas la mise hors tension des câbles d'exploitation et il lui appartenait de s'enquérir auprès d'EDF des mesures à prendre pour sécuriser le site ; qu'il s'ensuit que le Centre hospitalier, en ne prenant pas les mesures suffisantes pour empêcher tout accès au site alors que sur ce site se trouvaient des câbles électriques haute-tension dont elle n'avait pas vérifié qu'ils n'étaient plus alimentés, a commis une négligence à l'origine du dommage subi par Eric X... ; que celui-ci a cependant également commis une très grave imprudence en pénétrant dans une propriété dont le caractère privé ne pouvait lui échapper puisque cernée d'un mur d'enceinte, l'ouverture des grilles ne signifiant pas un accès libre, puis dans un local à usage de poste de transformation et plus spécialement dans une partie de ce local difficile d'accès et protégée par un grillage sur lequel figurait un panneau interdisant l'entrée « tant que les conducteurs qu'elle contient sont sous tension » ce qui à l'évidence aurait dû attirer son attention ; que l'accident procède par conséquent du concours des fautes commises par Eric X... et par le Centre hospitalier ; que compte tenu des éléments ci dessus et de la gravité respective des fautes commises par chaque partie les conséquences dommageables de l'accident seront supportées par le centre hospitalier dans la proportion de 30 % ;
ALORS D'UNE PART QUE le maintien, nonobstant la résiliation d'un contrat de fourniture d'électricité, de l'alimentation électrique des câbles haute tension débouchant sur un transformateur, constitue pour l'ancien abonné dans la propriété désaffectée duquel un accident est survenu, une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en considérant néanmoins que ces circonstances ne pouvaient constituer pour le Centre hospitalier de Tourcoing un cas de force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la victime d'une électrocution qui, par une entrée étroite et malaisée, a pénétré dans le local d'un transformateur dont nul ne peut ignorer, sauf à savoir le contrat d'abonnement résilié, le caractère potentiellement dangereux et qui saisit des tubes de cuivre malgré les panneaux avertissant des dangers potentiels, doit être réputée avoir accepté les risques liés à de tels actes ; qu'en estimant toutefois que ces circonstances n'étaient pas de nature à exonérer totalement le Centre hospitalier de Tourcoing de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Mutualité Sécurex
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir retenu l'existence d'une faute commise par le CHR de TOURCOING dans la réalisation du dommage subi par M. X... qu'à concurrence de 30 %, d'avoir donc retenu une faute de M. X... ayant concouru à la réalisation du dommage à hauteur de 70 %, et d'avoir, en conséquence, limité la réparation mise à la charge du CHR de TOURCOING ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le dommage à l'origine du litige est survenu le 29 décembre 2001 alors que M. X... se trouvait dans l'enceinte du poste de transformation de l'électricité, qu'il n'a pas été fait d'enquête immédiatement après l'accident et que MM. X... et Z... ont quitté les lieux sans appeler les secours ; que les gendarmes ont effectué deux transports sur les lieux, le 10 août 2002 et le 16 janvier 2003, et que le 10 août 2002 ils n'avaient pas pu pénétrer dans la partie du local où a eu lieu l'accident, la porte ayant été soudée par les services d'EDF ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier et plus particulièrement du procès-verbal de gendarmerie établi le 16 janvier 2003 que le bâtiment abritant le transformateur est divisé en deux parties auxquelles on accède par deux portes distinctes, la partie gauche contenant le transformateur lui même dont les enquêteurs ont indiqué qu'il ne subsistait que des restes, que l'électricité était transportée jusqu'au transformateur par des câbles haute tension souterrains depuis le mur d'enceinte de la propriété, que dans la gauche de la pièce abritant le transformateur, séparée du reste par des grillages dont les ouvertures étaient habituellement cadenassées, se trouvent deux cellules dénommées par les enquêteurs A et B dans lesquelles se situent les arrivées des câbles haute tension gainés de caoutchouc noir reliés à des supports fixés dans le mur, chacun de ces supports étant revêtu d'un isolant en porcelaine blanche, qu'au point de jonction les câbles sont remplacés par des tiges en cuivre qui remontent vers le plafond, pénètrent dans un long cylindre métallique de couleur noire qui est un interrupteur et sont acheminées vers le transformateur, que sur les deux premiers des isolants de la cellule A, les enquêteurs ont constaté deux traces de carbonisation attribuées aux mains de M. X..., que cependant la porte d'accès à la cellule A était cadenassée à la date de l'enquête alors que le système de verrouillage de la cellule B avait été forcé ;que si les constatations des enquêteurs ont été faites plus d'un an après l'accident, il convient de préciser que la porte d'accès aux locaux et installations susvisées avaient été soudées par les service d'EDF le 4 février 2002 dans le but d'interdire tout accès aux câbles électriques toujours sous tension et que les gendarmes ont pu vérifier qu'aucun autre accident n'était survenu dans les locaux ; qu'il résulte des éléments ci-dessus que M. X... n'a pu s'électrocuter que dans les cellules grillagées par contact avec les câbles haute tension qui étaient toujours alimentés, EDF ayant précisé dans ses écritures devant le juge des référés que le transformateur avait été mis hors tension lors de la résiliation du contrat d'abonnement en 1996, ce qui est confirmé par son état de délabrement constaté lors de l'enquête ; que dans la mesure où le point de livraison est défini dans le contrat de fourniture d'électricité signé par le centre hospitalier comme situé immédiatement à l'amont des isolateurs d'entrée du poste de livraison il convient de retenir que Monsieur X... a été électrocuté sur des câbles d'alimentation positionnés avant le point de livraison du courant 20 000 volts, situé lui-même en amont du transformateur au niveau des deux interrupteurs susdécrits, que ces câbles faisaient donc partie à la date de l'accident du réseau public de distribution et appartenaient à cette date à l'établissement public EDF ; qu'il est constant que le centre hospitalier est le propriétaire du site de l'aérium et du poste de transformation, que ce site n'est plus utilisé depuis 1996, et que depuis cette date il a fait l'objet de dégradations et vols à plusieurs reprises ; que M. X... soutient sans être contredit que les grilles d'entrée de la propriété étaient ouvertes le jour des faits, qu'il produit un constat établi par Maître Y... établi le 22 janvier 2002 duquel il résulte que l'établissement désaffecté est situé sur un terrain qui était aménagé en parc d'agrément fermé par un mur de briques dans lequel plusieurs ouvertures existent, qu'à la date du constat deux au moins des grilles d'accès étaient ouvertes et qu'aucun panneau n'indiquait une interdiction d'entrée ou un danger quelconque ; que, par ailleurs si le centre hospitalier justifie avoir résilié le contrat de distribution d'électricité signé avec EDF par une lettre du 21 mars 1996 dans laquelle il précisait que l'aérium de MARCOING avait cessé son activité, il ne pouvait ignorer que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifie pas la mise hors tension des câbles d'exploitation et il lui appartenait de s'enquérir auprès d'EDF des mesures à prendre pour sécuriser le site ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier, en ne prenant pas les mesures suffisantes pour empêcher tout accès au site alors que sur ce site se trouvaient des câbles électriques haute tension dont elle n'avait pas vérifié qu'ils n'étaient plus alimentés, a commis une négligence à l'origine du dommage subi par M. X... ; que celui-ci a, cependant, également commis une très grave imprudence en pénétrant dans une propriété dont le caractère privé ne pouvait lui échapper puisque cernée d'un mur d'enceinte, l'ouverture des grilles ne signifiant pas un accès libre, puis dans un local à usage de poste de transformation et plus spécialement dans une partie de ce local difficile d'accès et protégée par un grillage sur lequel figurait un panneau interdisant l'entrée « tant que les conducteurs qu'elle contient sont sous tension » ce qui à l'évidence aurait dû attirer son attention ; que l'accident procède, par conséquent, du concours des fautes commises par M. X... et par le centre hospitalier ; que compte tenu des éléments ci-dessus et de la gravité respective des fautes commises par chaque partie les conséquences dommageables de l'accident seront supportées par le centre hospitalier dans la proportion de 30 % ;
ALORS QUE chacun est responsable du dommage qu'il a causé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le CHR de TOURCOING ne pouvait ignorer que la résiliation d'un contrat d'abonnement ne signifiait pas la mise hors tension des câbles d'exploitation et qu'il lui appartenait de s'enquérir auprès d'EDF des mesures à prendre pour sécuriser le site ; elle a également constaté que depuis la sécurisation de l'accès aux câbles par les services EDF, aucun autre accident n'était intervenu, et ce bien que le CHR ait abandonné le site sans procéder à la fermeture des portes d'entrée ni indiquer une interdiction d'entrée ou un danger quelconque ; qu'elle a ainsi mis en évidence que si le CHR de TOURCOING avait pris la précaution élémentaire de sécuriser l'accès aux câbles à haute tension, l'accident de M. X... ne serait, en aucun cas, survenu, ce dont il ressort que la faute du CHR était la cause exclusive de l'accident ; qu'en décidant, cependant, que le CHR n'était que partiellement responsable de l'accident, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-15415
Date de la décision : 22/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2012, pourvoi n°11-15415


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15415
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