LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en l'absence d'accord des parties, la loi n'impose aucun délai pour former une demande en fixation du prix du bail renouvelé, la cour d'appel, qui a relevé que le bail était venu à expiration le 31 octobre 2003, en a exactement déduit qu'était recevable la demande formée le 23 novembre 2006 tendant à la mise en conformité du montant du fermage avec les arrêtés préfectoraux antérieurs à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les vignes litigieuses étaient en production, la cour d'appel, qui, sans dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, s'est référée à un arrêté applicable à des terres de cette nature, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de révision du fermage du bail conclu le 20 octobre 1973 au profit des consorts X... ;
AUX MOTIFS QUE, le bail du 20 octobre 1973, conclu pour une durée de trente ans à compter du 1er novembre 1973, est venu à expiration le 31 octobre 2003 et s'est poursuivi annuellement par tacite reconduction, congé ayant été délivré pour le 1er novembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'une nouvelle période de neuf ans s'est ouverte le 1er novembre 2003 et que la demande des consorts Y... formée le 23 novembre 2006, tendant à la mise en conformité du prix du bail avec les arrêtés du Préfet de l'AISNE des 28 août 1991, 01 octobre 2002 et 29 septembre 2006, est recevable.
ALORS QUE si les maxima et minima déterminés par l'autorité administrative sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut être révisé que lors du renouvellement, ou s'il s'agit d'un bail à long terme, au début de chaque période de neuf ans ; qu'à défaut d'accord amiable, le Tribunal Paritaire fixe le nouveau prix du bail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail était renouvelé à compter du 1er novembre 2000, de sorte que la demande formée le 23 novembre 2006, soit plus de six années après le renouvellement était nécessairement tardive, la Cour d'appel a procédé d'une violation de l'article L. 411-11 du Code rural.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à compter du 23 novembre 2006 à 6 728,24 euros par hectare, le fermage dû par Madame Simone Veuve X..., Monsieur Xavier X..., Madame Z..., pour l'ensemble des terres faisant l'objet du bail du 20 octobre 1973 d'une contenance de 4 ha 44 a ;
AUX MOTIFS QUE depuis l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2002, la valeur locative des vignes de la zone d'appellation située dans le département de l'AISNE est fixée non plus en kilogrammes de raisins à l'hectare mais en monnaie en considération du pourcentage de crus présents et de la durée du bail en distinguant non plus entre terres « plantées et terres nues destinées à être plantées » , mais entre jeunes plantations et vignes en production ; qu'il ressort de la prétention des consorts X... présentée à titre subsidiaire, quant à la détermination du prix du bail du 20 octobre 1973, l'aveu que les vignes sont en production et que le pourcentage des crus présents s'élève à 83 % les appelants ne démontrant pas que celui-ci serait de 85 % ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'arrêté du Préfet de l'AISNE du 26 septembre 2006, applicable lorsque les consorts Y... ont le 23 novembre 2006, formé leur demande de mise en conformité du fermage, la valeur locative des biens donnés à bail s'inscrivait depuis le 1er octobre 2006, s'agissant d'un bail de trente ans entre 7 916,28 euros par hectare et 3.392,72 euros par hectare ; que pour tenir compte de la qualité du sol et de la structure parcellaire des biens loués au regard de l'état d'entrée des lieux qui ont contraint les preneurs à effectuer des travaux de terrassement et de drainage, le fermage annuel dû par les consorts X... à compter du 23 novembre 2006, date de la demande, sera fixée à 85 % du maximum prévu par l'arrêté préfectoral, soit 6 728,84 euros par hectare ;
ALORS QU'en statuant de la sorte, cependant que le bail portait sur des terres à planter en vigne, ce qui excluait que l'arrêté du 29 septembre 2006, qui fixait la valeur locative des vignes de la zone AOC, fût applicable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code rural ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant qu'il ressortait de la prétention des consorts X... quant à la détermination du prix du bail, l'aveu que les vignes litigieuses étaient en production et que le pourcentage des crus présents s'élevait à 83 % , la Cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants violant les articles 1134 et 1356 du Code civil et 4 et 5 du code de procédure civile.