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28/11/2012 | FRANCE | N°11-23175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2012, 11-23175


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011), que M. X..., qui souffrait d'une pathologie cardiaque et avait présenté des accidents vasculaires cérébraux, a, par acte authentique reçu par M. Y..., notaire, souscrit auprès de Mme Z..., que lui avait présentée M. E..., conseiller en études financières, un emprunt de 45 000 euros remboursable dans un délai de quatre ans, productif d'un intérêt de 9 % l'an, et garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble lui appartenant ;
Sur

les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2011), que M. X..., qui souffrait d'une pathologie cardiaque et avait présenté des accidents vasculaires cérébraux, a, par acte authentique reçu par M. Y..., notaire, souscrit auprès de Mme Z..., que lui avait présentée M. E..., conseiller en études financières, un emprunt de 45 000 euros remboursable dans un délai de quatre ans, productif d'un intérêt de 9 % l'an, et garanti par une hypothèque inscrite sur un immeuble lui appartenant ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif de rejeter sa demande d'annulation de l'acte de prêt pour erreur et insanité d'esprit au moment de la conclusion de celui-ci ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard des articles 489, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, et 1110 du même code, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, en a déduit que M. X... était défaillant dans la preuve de l'insanité d'esprit qu'il alléguait, comme dans celle d'une confusion sur le montant total de la somme qu'il aurait à verser en remboursement de l'emprunt ;
Que le premier et le deuxième moyens, celui-ci critiquant en sa seconde branche un motif erroné mais surabondant, ne sont fondés en aucun de leurs griefs ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts qu'il avait formée contre Mme Z... ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures que Mme Z... lui avait laissé croire que les intérêts étaient compris dans le montant de la somme prêtée, le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de M. Y..., notaire ;
Mais attendu que le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde concernant l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher ;
Attendu qu'ayant relevé que les conditions de l'octroi du prêt avaient été librement négociées par les parties sans le concours du notaire et ayant constaté que l'acte authentique contenait les mentions qui informaient clairement l'emprunteur sur les modalités de remboursement du prêt, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts formée contre M. E..., l'arrêt retient que M. X... ne démontre aucun manquement à une quelconque obligation, l'acte ayant été établi en la forme notariée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait, par motifs propres et adoptés, que M. E..., contacté par M. X..., avait procédé à une analyse de la situation financière de ce dernier, avant de le présenter à Mme Z..., en sorte qu'en sa qualité de courtier en crédit, il était débiteur à l'égard de M. X... d'une obligation d'information dont il lui incombait de rapporter la preuve de l'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. X... à l'encontre de M. E..., l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; condamne M. E... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de l'acte de prêt du 11 février 2003 pour insanité d'esprit et par voie de conséquence de sa demande en annulation de l'hypothèque conventionnelle ;
Aux motifs qu'à l'appui de son appel, Monsieur X... soumet à la Cour une discussion d'ordre essentiellement médicale, à l'appui de laquelle il fournit un certain nombre de comptes-rendus d'examens, et d'attestations de témoins, en vue de démontrer une insanité d'esprit à la date à laquelle le prêt en litige a été souscrit ; qu'en première instance, le Tribunal après s'être livré à une analyse méticuleuse des différentes pièces médicales qui lui avaient été soumises, est parvenu à la conclusion que Monsieur X... avait présenté, depuis 1997, des troubles sérieux et très réels, mais qui n'avaient pas eu pour conséquence de le priver de discernement, au point de donner lieu à l'application de l'article 489 ancien du Code civil ; qu'en effet, l'historique de sa maladie fait apparaître en mars 1997, des accidents vasculaires cérébraux qui, dans un premier temps, n'ont pas été correctement diagnostiqués, et qui ont laissé des séquelles décrites, le 26 avril 2005, comme la conséquence de « petits infarctus cérébraux multiples tant au niveau de postérieure que de la convexité » ; qu'un compte-rendu d'IRM, établi le 21 avril 2010 par le Docteur A...concluait « Multiples Séquelles d'infarctus cérébraux. La confrontation aux anciens documents montre que les deux images séquellaires d'infarctus cérébelleux étaient déjà présentes en mars 1999. Le compte-rendu de mars 1999 relatait que ces images étaient sans modification par rapport à l'examen du mois de juillet 1983 » ; que Monsieur X... s'était, pour les besoins de la présente cause, soumis à l'examen du Docteur B..., médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts de la Cour, lequel dans un rapport en date du 12 mai 2009, concluait : « certains accidents vasculaires cérébraux a minima peuvent occasionner des épisodes de type absence ou des états confusionnels passagers. C'est pour cette raison qu'il est des plus vraisemblables qu'au moment, où il a signé un prêt hypothécaire, le 11 février 2003, il n'était plus apte à apprécier les conséquences de cet acte, et en mesurer l'importance » ; que Monsieur X... a donc fourni, à l'appui de son appel, de nouveaux éléments, notamment le rapport d'un autre expert, le docteur C..., en date du 8 décembre 2010, dont les conclusions ne sont guère plus significatives : « cette pathologie ne le rendait pas dément, mais le rendait vulnérable, réduisant ses capacité de compréhension et de l'attention » ; que de même, un certificat délivré le 3 juin 2010 par le Docteur D...parle de « séquelles de petits infarctus cérébraux multiples », et affirme que « son état de santé de l'époque le rendait vulnérable », ajoutant que « ses capacité s de trouble de concentration altéraient sérieusement sa compréhension pour tout engagement et signatures contenues dans l'acte, de prêt de 2003 » ; qu'or, rien de tout ceci ne permet d'admettre que Monsieur X... n'aurait pas été « sain d'esprit » au sens de l'ancien article 489 du code civil, en sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; (arrêt p. 3 in fine, p. 4) ;
Alors que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens ; qu'en se bornant pour décider que Monsieur X... était sain d'esprit lors de la signature de la reconnaissance de dette du 11 février 2003, à affirmer que les comptes-rendus d'examens et les attestations de témoins produits ne permettaient pas d'admettre que Monsieur X... n'aurait pas été sain d'esprit, sans rechercher si l'insanité d'esprit ne résultait pas des termes mêmes de l'acte concernant la mention des « besoins de trésorerie personnelle », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Et alors que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ; que du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens ; qu'en se bornant pour décider que Monsieur X... était sain d'esprit lors de la signature de la reconnaissance de dette du 11 février 2003, à affirmer que les comptes-rendus d'examen et les attestations de témoins produits ne permettaient pas d'admettre que Monsieur X... n'aurait pas été sain d'esprit, sans rechercher si l'insanité d'esprit ne résultait pas des termes mêmes de l'acte concernant le montant de la reconnaissance de dette, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 489 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de l'acte de prêt du 11 février 2003 pour erreur et de sa demande en annulation de l'hypothèque conventionnelle ;
Aux motifs qu'en second lieu, le Tribunal ne pouvait davantage admettre la notion d'un dol, ou d'une erreur, susceptible d'avoir vicié son consentement ; qu'en effet, la preuve d'aucune manoeuvre dolosive n'est rapportée, à l'encontre de Madame Z..., de Monsieur E..., lequel est entré lui-même en contact avec ce dernier, afin d'obtenir un prêt que les établissements de crédit classiques refusaient de lui consentir, qu'à nouveau, Monsieur X... essaye en vain de faire admettre une erreur de sa part, sur l'étendue des obligations mise s à sa charge, dans la mesure où il n'aurait pas compris que les remboursements trimestriels prévus par le contrat ne portaient que sur l'intérêt du capital, mais sur ce point, le Tribunal a observé à juste titre que ces remboursements, d'un montant total de 4. 050, 00 euros par an, soit 16. 200, 00 euros en tout, ne pouvaient à l'évidence pas couvrir un capital emprunté de 45. 000, 00 euros ; que d'autre part, à moins d'ouvrir à nouveau le débat sur l'insanité d'esprit de l'emprunteur, non établi médicalement, l ` acte de prêt ne peut être interprété de cette façon, qu'il convient donc de confirmer sur ce point le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs (arrêt p. 4, § 10 à 12) ;
Et aux motifs adoptés que l'article 1109 du Code civil énonce qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ; que l'article 1110 du code civil énonce que l'erreur n'est une cause de nullité du contrat que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, il appartient à Monsieur X... d'établir qu'il a commis une erreur entachant le contrat d'une nullité ; que Monsieur X... croit pouvoir rapporter cette preuve en affirmant qu'il croyait avoir souscrit un prêt amortissable alors qu'il venait de souscrire un prêt fine ; qu'or, tout d'abord, il convient d'observer que durant quatre ans, Monsieur X..., qui a eu largement l'occasion de lire et de relire le contrat, de s'entourer de conseils et d'avis, ne s'est jamais manifesté, de quelque manière que ce soit, ni auprès de son prêteur, ni auprès du notaire pour s'étonner des termes du contrat ou en contester la validité ; qu'en effet, les termes du contrat sont particulièrement clairs ; que l'acte de prêt en lui-même ne compte que sept pages ; que la première page rappelle l'identité des parties et dès la deuxième page, les conditions du prêt sont précisées, à savoir le remboursement du capital au plus tard dans 4 ans (le 11 février 2007) et, jusqu'à complet remboursement, le paiement d'intérêts trimestriels dont le montant est fixé (1. 012, 50 euros) ; que Monsieur X... peut difficilement soutenir que par le paiement de 1. 012, 50 euros par trimestre, soit 4. 050 euros par an, et donc 16. 200 euros au terme des quatre ans, il pensait s'être libéré d'un prêt de 45. 000 euros ; qu'il est également précisé à la fin de la deuxième page, dans les conditions du prêt, que l'emprunteur a la faculté de se libérer par anticipation, soit en totalité, soit par fractions non inférieures à 7. 600 euros ; que par ailleurs, même s'il est établi que les conditions du prêt ont été librement négociées entre les parties sans intervention du notaire, l'officier ministériel explique aux parties les termes de l'acte et les conditions du contrat ; qu'en outre, le tableau d'amortissement annexé à l'acte ne permet aucune méprise sur les modalités du prêt ; que de plus, Monsieur X... reconnaît lui-même qu'eu égard à son état de santé, « tous les établissements bancaires contactés devaient... refuser de lui consentir le moindre crédit » et le considéraient comme « un individu à risque élevé non assurable » ; que néanmoins, Monsieur X... a tenu à poursuivre sa recherche de prêts, en dehors des circuits bancaires ou financiers classiques, auprès de prêteurs privés, qu'il ne peut donc s'étonner de ne pas avoir bénéficié de conditions aussi avantageuses qu'en contractant avec une banque ; qu'en conséquence, Monsieur X..., qui ne rapporte pas la preuve de la confusion qu'il aurait commise entre prêt amortissable et prêt in fine, sera débouté de sa demande de nullité de l'acte de prêt pour erreur (jugement p. 9, § 7) ;
Alors que l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur X... n'avait commis aucune erreur lors de la signature de la reconnaissance de dette, que les remboursements d'un montant total de 4. 050 euros par an, soit 16. 200 euros ne pouvaient à l'évidence pas couvrir un capital emprunté de 45. 000 euros, sans rechercher si la circonstance que le montant total de la somme à payer, à savoir la somme de 61. 200 euros ne figurait pas dans l'acte litigieux n'était de nature à justifier que Monsieur X... avait pu légitimement croire que la somme de 16. 200 euros venait en déduction de la somme de 45. 000 euros qui était indiquée au titre du montant du prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Alors qu'en outre, les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en affirmant par motifs adoptés que le tableau d'amortissement annexé à l'acte ne permet aucune méprise sur les modalités du prêt, quand aucun tableau d'amortissement n'était annexé à l'acte, ni produit, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de reconnaissance de dette, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Madame Z... ;
Aux motifs que la preuve d'aucune manoeuvre dolosive n'est rapportée à l'encontre de Madame Z... (arrêt p. 4, § 10) ;
Et aux motifs adoptés que Monsieur X... qui a obtenu auprès de Madame Z... un prêt qu'aucun établissement bancaire n'a accepté de lui consentir, n'établit pas la « légèreté blâmable » de la défenderesse dans l'octroi du crédit, alors surtout que le demandeur n'a, avant de recevoir les deux lettres de mise en demeure adressées par la prêteuse les 16 janvier 2007 et 5 février 2007, jamais émis la moindre contestation ; qu'il sera, en conséquence, débouté des demandes qu'il a formulées contre Madame Z... (jugement p. 10, in limine) ;
Alors que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi ; que constitue une faute la mauvaise foi et la déloyauté dans les négociations ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... n'établissait pas la légèreté blâmable de Madame Z..., sans s'expliquer davantage sur la circonstance que celle-ci n'ait, à aucun moment, indiqué le montant total du prêt, laissant croire que les intérêts étaient compris dans la somme prêtée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Monsieur E... ;
Aux motifs qu'en dernier lieu, Monsieur X... ne démontre aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ni d'information, l'acte ayant été établi en la forme notariée, et sans irrégularité démontrée, ni seulement alléguée, et Monsieur X... se révélant incapable d'expliquer quelle précaution Monsieur E... ou le notaire auraient dû prendre avec lui, à moins de le dissuader de contracter tout emprunt, conseil qu'à l'évidence l'intéressé n'était pas disposé à suivre (arrêt p. 4 in fine, et 5 in limine) ;
Et aux motifs adoptés que Monsieur X... ne démontre ni faute, ni manquement imputables à Monsieur E..., ce dernier ayant été spontanément contacté par le demandeur, ayant procédé à une analyse financière de la situation de celui-ci, et ayant mis en relation Monsieur X... avec Madame Z... ; qu'il sera, en conséquence, débouté de ses demandes à l'égard de Monsieur E... (jugement, p. 9, in fine) ;
Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant pour débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts qu'il ne démontrait aucun manquement à une obligation de conseil, quand il appartenait à Monsieur E... contractuellement tenu en sa qualité de courtier à une telle obligation de rapporter la preuve de ce qu'il l'avait exécutée, ce qui ne pouvait pas être déduit de la forme notarié de l'acte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Et alors que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; qu'en se bornant à affirmer pour décider que Monsieur E... n'avait pas manqué à son obligation de conseil qu'il avait procédé à une analyse financière de la situation de Monsieur X..., sans nullement indiquer sur quels éléments de preuve était fondée cette simple affirmation, et quand d'une part Monsieur X... soutenait le contraire et quand d'autre part aucun des éléments produits ne caractérisait une telle analyse financière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors encore que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que Monsieur E... aurait dû « faire une vraie étude de la situation de l'appelant », faire souscrire « une super assurance » et réaliser une « simulation de situation » et à tout le moins conseiller uniquement d'emprunter la somme de 19. 000 euros qui était « le montant du capital à rembourser de ses crédits en cours à la date de signature du prêt » ; qu'en affirmant, pour décider que Monsieur E... n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, que Monsieur X... se révélait incapable d'expliquer quelle précaution Monsieur E... aurait dû prendre avec lui, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code procédure civile ;
Alors enfin que le manquement à l'obligation d'information fait perdre une chance à la victime de réaliser un choix plus judicieux ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation d'information commis par Monsieur E..., que Monsieur X... n'aurait pas suivi un conseil consistant à ne pas contracter de prêt, sans rechercher s'il aurait suivi le conseil de contacter un prêt proportionné à ses ressources, et s'il a dès lors manifestement perdu une chance de contracter un prêt proportionné à ses ressources, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de Maître Y... ;
Aux motifs qu'en dernier lieu, Monsieur X... ne démontre aucun manquement à une quelconque obligation de conseil ni d'information, l'acte ayant été établi en la forme notariée, et sans irrégularité démontrée, ni seulement alléguée, et Monsieur X... se révélant incapable d'expliquer quelle précaution Monsieur E... ou le notaire auraient dû prendre avec lui, à moins de le dissuader de contracter tout emprunt, conseil qu'à l'évidence l'intéressé n'était pas disposé à suivre (arrêt p. 4 in fine, et 5 in limine) ;
Et aux motifs adoptés que l'article 1382 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en recherchant la responsabilité de Maître Y..., en sa qualité de notaire rédacteur d'actes, Monsieur X... doit rapporter la triple démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal entre eux ; qu'en l'espèce, les conditions du prêt ont été négociées librement entre les parties ; que figure en effet à l'acte la clause selon laquelle Monsieur X... et Madame Z... ont reconnu « que les conventions... ont été directement arrêtées entre les parties, hors le concours et sans la participation du Notaire qui n'en a été que le rédacteur. En conséquence, les parties entendent formellement dégager Me Y... de toute responsabilité relative à cette reconnaissance de dette et de ses suites » ; qu'il ressort également des développements ci-dessus que l'acte contient clairement les modalités de remboursement du prêt, sur lesquelles Monsieur X... n'a pu se méprendre ; qu'il incombe au notaire d'assurer l'efficacité juridique de son acte, ce que Maître Y... a fait en l'espèce ; que sauf en cas de dispositions lésant manifestement une des parties à l'acte, il n'incombe pas au notaire d'apprécier l'opportunité économique d'une opération, d'ores et déjà négociée entre les parties ; que Monsieur X... ne démontre donc aucune faute commise par Maître Y... ; que de manière surabondante, il y a lieu d'observer que le préjudice invoqué par le demandeur est consécutif à l'inexécution de ses obligations contractuelles (jugement p. 10, § 3 à 11) ;
Alors que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier l'acte établi par les parties ; qu'en affirmant toutefois que Maître Y... ne pouvait pas voir sa responsabilité engagée sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information, aux motifs que l'acte avait la forme authentique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant pour débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts qu'il ne démontrait aucun manquement à une obligation de conseil, quand il appartenait à Maître Y... contractuellement tenu en sa qualité de notaire à une telle obligation de rapporter la preuve de ce qu'il l'avait exécutée, ce qui ne pouvait pas être déduit de la forme notariée de l'acte, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;
Et alors que le notaire est tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Maître Y... n'avait pas manqué à son obligation de conseil, que l'acte qui a la forme authentique contient clairement les modalités de remboursement du prêt, sans rechercher si la circonstance que le montant global du prêt n'était pas indiqué était de nature à tromper Monsieur X..., ce qui caractérisait la faute du notaire dans son obligation de conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civile ;
Et alors encore que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que Monsieur X... soutenait dans ses conclusions devant la Cour d'appel que Maître Y... aurait dû « l'éclairer dans le détail sur les particularités du prêt in fine qu'il lui faisait souscrire, l'éclairer sur les difficultés qu'il aurait à rembourser une somme de 45. 000 € au bout des quatre années eu égard à ses revenus » ; qu'en affirmant, pour décider que Maître Y... n'avait commis aucun manquement à son obligation d'information, que Monsieur X... se révélait incapable d'expliquer quelle précaution le notaire aurait dû prendre avec lui, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du Code procédure civile ;
Alors enfin que le manquement à l'obligation d'information fait perdre une chance à la victime de faire un choix plus judicieux ; qu'en affirmant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en réparation du préjudice subi par le manquement à l'obligation de conseil commis par Maître Y..., que Monsieur X... n'aurait pas suivi un conseil consistant à ne pas contracter, sans rechercher s'il aurait suivi celui de contracter un prêt autre et s'il a manifestement perdu une chance de contracter un prêt proportionné à ses ressources, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-23175
Date de la décision : 28/11/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2012, pourvoi n°11-23175


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.23175
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