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11/12/2012 | FRANCE | N°11-24742

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 décembre 2012, 11-24742


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X...n'établissait pas que l'association syndicale des propriétaires de la Résidence Taina lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire, ou que ce refus avait été inspiré par une intention malveillante, la cour d'appel, qui était saisie sur le seul fondement de l'abus du droit de propriété, a pu en déduire que ce refus n'était pas abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé

;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que Mme X...n'établissait pas que l'association syndicale des propriétaires de la Résidence Taina lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire, ou que ce refus avait été inspiré par une intention malveillante, la cour d'appel, qui était saisie sur le seul fondement de l'abus du droit de propriété, a pu en déduire que ce refus n'était pas abusif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas relevé que son précédent arrêt du 26 février 2004 subordonnait l'exercice du passage sur le fonds de l'association au paiement par Mme X...de l'indemnité compensatrice, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que son précédent arrêt en date du 15 avril 1999 accordait à Mme X...un droit de passage moyennant indemnité préalable et retenu que celle-ci ne prouvait pas que postérieurement au règlement de cette indemnité, l'association avait maintenu les obstacles mis à son passage, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à l'association syndicale des propriétaires de la Résidence Taina, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Madame X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'association syndicale Taina au titre du préjudice subi pour trouble de jouissance sur sa propriété ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne résulte d'aucune des pièces produites, la preuve d'une volonté de nuire de « l'association » à madame Danièle X...épouse Y..., les conditions dans lesquelles elle a refusé son autorisation, sans doute à tort compte tenu de l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel, et sans doute contre son propre intérêt, n'apparaissant pas relever de l'abus de droit ; que la poursuite de la procédure pendant une dizaine d'années, dont « l'association » a dû en définitive supporter le coût, s'explique par les incertitudes juridiques tenant aux problèmes dont la cour d'appel a été saisie et qui ont été résolues en faveur de madame Danièle X...épouse Y... ; que l'arrêt ayant accordé à la requérante un droit de passage, en date du 15 avril 1999, avait prévu que ce droit était accordé moyennant indemnité préalable, une expertise étant ordonnée ; que madame Danièle X...épouse Y..., qui n'avait pas versé d'indemnité, ne peut donc faire grief à « l'association » de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture, dont le procès-verbal de constat du 23 août 2003 ne dit pas qu'elle aurait été implantée sur le fonds de la demanderesse ; que celle-ci n'avait d'ailleurs pas demandé de dommages et intérêts au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 2004 ; que postérieurement à cet arrêt, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas immédiatement réglé les sommes prévues, qu'elle ne verse aucun document ou procès-verbal de constat attestant de ses affirmations selon lesquelles, postérieurement au règlement qu'elle a fait à la suite de la procédure de saisie-immobilière, les obstacles qui avaient été mis à son passage, ont été maintenus sur place ; que par suite, il convient de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, (jugement, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que si selon ledit article tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu'à la condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers ; que l'abus de droit de propriété suppose une volonté de nuire ; qu'en l'espèce, comme l'a noté le premier juge, madame X...épouse Y... ne rapporte pas la preuve que l'association syndicale lui a refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire ni qu'elle a été inspirée par une intention malveillante, les conditions dans lesquelles elle a refusé son autorisation ne relevant pas de l'abus de droit ; que la poursuite de la procédure pendant une dizaine d'années s'explique par les incertitudes juridiques tenant aux problèmes de l'application des articles 682 et 684 du code civil et qui ont été résolues en faveur de madame X...épouse Y... ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'arrêt ayant accordé à l'appelante un droit de passage et de raccordement aux voies et différentes réseaux avait prévu que ce droit était conditionné à une indemnisation préalable ; qu'il est également établi que madame X...épouse Y... a cependant utilisé les voies avant tout début d'exécution pour faire procéder à des travaux sur la parcelle de terre Tearaofai ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que madame Y... épouse Y..., qui n'avait pas versé d'indemnité, ne pouvait faire grief à l'association de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture dont il n'est toujours pas démontré qu'elle aurait été implantée sur son fonds ; qu'il n'est enfin pas contesté que madame X...épouse Y... n'a pas réglé immédiatement l'indemnité fixée par l'arrêt du 26 février 2004 pourtant notifiée les 7 et 8 avril 2004 et qu'elle ne s'en est acquittée que postérieurement à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière du 26 février 2006 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame X...épouse Y... de ses demandes, (arrêt, p. 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'intention de nuire ou l'intention malveillante se déduit notamment du défaut d'un intérêt sérieux et légitime de celui qui abuse de son droit de propriété ; qu'en retenant que madame Y... ne rapportait pas la preuve que l'association syndicale Taina lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire ni qu'elle avait été inspirée par une intention malveillante, cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que ladite association avait refusé son autorisation à madame Y..., « sans doute contre son propre intérêt » (jugement, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait à tout le moins un défaut d'intérêt sérieux et légitime de l'association syndicale Taina de refuser tout droit de passage à madame Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 544 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'à tout le moins la fraude commise par celui qui abuse de son droit de propriété caractérise son intention de nuire ou son intention malveillante ; qu'en retenant que madame Y... ne rapportait pas la preuve que l'association syndicale Taina lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire ni qu'elle avait été inspirée par une intention malveillante, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2010, p. 2, alinéas 11 et suivants), si les agissements de l'association syndicale Taina à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 5 octobre 1994, lors de laquelle la demande de raccordement aux réseaux de la résidence Taina avait été valablement approuvée par 32 voix contre 27, ne caractérisaient pas une fraude avérée aux droits de madame Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'abus dans l'exercice d'un droit n'exige pas nécessairement une intention de nuire et que la mauvaise foi ou une légèreté blâmable peut suffire à engager la responsabilité de son auteur dès lors qu'elle cause un préjudice à autrui ; qu'en écartant l'abus de droit de propriété de l'association syndicale Taina au seul motif que madame Y... n'aurait pas rapporté la preuve que ladite association lui avait refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire ni qu'elle avait été inspirée par une intention malveillante, sans rechercher, comme les conclusions de l'exposante (conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2010, p. 2, alinéas 11 et suivants) ainsi que ses propres constatations auraient dû l'y conduire, si son refus n'était pas constitutif de mauvaise foi ou d'une légèreté blâmable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de sa demande de dommages et intérêts formée contre l'association syndicale Taina au titre du préjudice subi pour trouble de jouissance sur sa propriété ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne résulte d'aucune des pièces produites, la preuve d'une volonté de nuire de « l'association » à madame Danièle X...épouse Y..., les conditions dans lesquelles elle a refusé son autorisation, sans doute à tort compte tenu de l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel, et sans doute contre son propre intérêt, n'apparaissant pas relever de l'abus de droit ; que la poursuite de la procédure pendant une dizaine d'années, dont « l'association » a dû en définitive supporter le coût, s'explique par les incertitudes juridiques tenant aux problèmes dont la cour d'appel a été saisie et qui ont été résolues en faveur de madame Danièle X...épouse Y... ; que l'arrêt ayant accordé à la requérante un droit de passage, en date du 15 avril 1999, avait prévu que ce droit était accordé moyennant indemnité préalable, une expertise étant ordonnée, que madame Danièle X...épouse Y..., qui n'avait pas versé d'indemnité, ne peut donc faire grief à « l'association » de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture, dont le procès-verbal de constat du 23 août 2003 ne dit pas qu'elle aurait été implantée sur le fonds de la demanderesse ; que celle-ci n'avait d'ailleurs pas demandé de dommages et intérêts au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 26 février 2004 ; que postérieurement à cet arrêt, il n'est pas contesté que la requérante n'a pas immédiatement réglé les sommes prévues ; qu'elle ne verse aucun document ou procès-verbal de constat attestant de ses affirmations selon lesquelles, postérieurement au règlement qu'elle a fait à la suite de la procédure de saisie-immobilière, les obstacles qui avaient été mis à son passage, ont été maintenus sur place ; que par suite, il convient de débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes, (jugement, p. 3) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 544 du code civil la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; que si selon ledit article tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue, ce ne peut être qu'à la condition de n'en pas faire un usage prohibé par les lois ou les règlements ou de nature à nuire aux droits des tiers ; que l'abus de droit de propriété suppose une volonté de nuire ; qu'en l'espèce, comme l'a noté le premier juge, madame X...épouse Y... ne rapporte pas la preuve que l'association syndicale lui a refusé son autorisation dans la seule intention de lui nuire ni qu'elle a été inspirée par une intention malveillante, les conditions dans lesquelles elle a refusé son autorisation ne relevant pas de l'abus de droit ; que la poursuite de la procédure pendant une dizaine d'années s'explique par les incertitudes juridiques tenant aux problèmes de l'application des articles 682 et 684 du code civil et qui ont été résolues en faveur de madame X...épouse Y... ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'arrêt ayant accordé à l'appelante un droit de passage et de raccordement aux voies et différentes réseaux avait prévu que ce droit était conditionné à une indemnisation préalable ; qu'il est également établi que madame X...épouse Y... a cependant utilisé les voies avant tout début d'exécution pour faire procéder à des travaux sur la parcelle de terre Tearaofai ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que madame Y... épouse Y..., qui n'avait pas versé d'indemnité, ne pouvait faire grief à l'association de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture dont il n'est toujours pas démontré qu'elle aurait été implantée sur son fonds ; qu'il n'est enfin pas contesté que madame X...épouse Y... n'a pas réglé immédiatement l'indemnité fixée par l'arrêt du 26 février 2004 pourtant notifiée les 7 et 8 avril 2004 et qu'elle ne s'en est acquittée que postérieurement à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie immobilière du 26 février 2006 ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté madame X...épouse Y... de ses demandes, (arrêt, p. 5) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'en particulier, une telle autorité s'attache à la décision qui déboute une copropriété de sa demande tendant à voir interdire à un voisin, dont le droit de passage a pourtant été reconnu, tout accès tant que l'indemnité compensatrice du droit de passage ne sera pas payée ; qu'en retenant que le droit de passage aurait été conditionné à une indemnisation préalable et en déduire que madame Y..., qui n'avait pas payé immédiatement l'indemnité, ne pouvait faire grief à l'association syndicale Taina de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture, cependant que l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Papeete, entre les mêmes parties, le 26 février 2004, avait débouté l'association syndicale Taina de sa demande tendant à voir interdire à madame Y... tout droit de passage et d'accès à ses réseaux tant que l'indemnité ne serait pas payée, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 26 février 2004 et a ainsi violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la faute du mandataire du créancier qui ne procède pas à l'imputation des règlements reçus sur les sommes dues au mandant ne peut être imputée au débiteur qui effectue les règlements ; qu'en retenant que madame Y... qui n'avait pas versé l'indemnité ne pouvait faire grief à l'association de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions déposées à l'audience du 23 juillet 2010, p. 6, alinéa 3), si le caractère prétendument tardif de son paiement n'était pas lié à la faute de l'huissier mandaté par l'association syndicale Taina qui n'avait pas tenu compte des premiers règlements versés en deux chèques, l'un de 395. 000 francs pacifiques et l'autre de 410. 050 francs pacifiques et qui ne les avaient pas imputés sur les sommes dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le refus par une partie d'exécuter une décision de justice l'ayant condamnée à laisser un droit de passage et d'accès à ces réseaux à l'autre partie moyennant indemnité, est nécessairement fautif dès lors que l'autre partie a payé l'indemnité mise à sa charge ; qu'en retenant que madame Y... qui n'avait pas versé l'indemnité ne pouvait faire grief à l'association syndicale Taina de lui avoir interdit le passage par la pose d'une clôture, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions déposées à l'audience du 26 novembre 2010, p. 3, alinéa 3), si ladite association n'avait pas persisté dans son refus d'autoriser l'accès à ses réseaux d'eau et d'électricité, postérieurement au paiement de l'indemnité par madame Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-24742
Date de la décision : 11/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 déc. 2012, pourvoi n°11-24742


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24742
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