LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris transmet la question suivante :
"Les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, devenu I'article L. 141-4 du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la décision du 19 décembre 2000 (2000-43 7 DC) du Conseil constitutionnel relative à la liberté contractuelle ; ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 140-4 du code des assurances, devenu l'article L. 141-4 du même code, qui régit les assurances de groupe et qui prévoit que le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur, et de leur faculté de dénoncer leur adhésion, ne fait pas échec au principe de leur liberté contractuelle d'accepter ou de refuser la stipulation pour autrui faite à leur profit ; que par ailleurs cette liberté trouve nécessairement sa limite dans le contrat-cadre négocié et conclu par le seul souscripteur dans l'intérêt du groupe qui passe avant les intérêts de chaque adhérent ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille douze.