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19/12/2012 | FRANCE | N°11-25197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-25197


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), qu'alors que la paternité de Roger X... sur sa fille, Mme Roseline Y..., née d'une relation hors mariage, avait été constatée par un arrêt devenu irrévocable du 23 février 1984, un tribunal de grande instance a, par jugement du 7 décembre 1984, homologué la convention notariée du 4 octobre 1984 par laquelle Roger X... et son épouse, Monique Z..., mariés en 1954 sous le rég

ime légal, ont adopté la séparation de biens ; que les époux ont procédé au ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2011), qu'alors que la paternité de Roger X... sur sa fille, Mme Roseline Y..., née d'une relation hors mariage, avait été constatée par un arrêt devenu irrévocable du 23 février 1984, un tribunal de grande instance a, par jugement du 7 décembre 1984, homologué la convention notariée du 4 octobre 1984 par laquelle Roger X... et son épouse, Monique Z..., mariés en 1954 sous le régime légal, ont adopté la séparation de biens ; que les époux ont procédé au partage de leur communauté par acte du 23 janvier 1985 ; qu'après le décès des époux X..., Mme Y... a assigné leurs deux filles, Mmes Brigitte A... et Valérie B... en soutenant que le changement de régime matrimonial était intervenu en fraude de ses droits ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la convention du 4 octobre 1984 et du partage ;
Attendu que, d'abord, dans ses première, deuxième et cinquième branches, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le partage était égalitaire, l'attribution à l'épouse de trois immeubles représentant un peu plus de 20 % de l'actif de communauté étant sans incidence sur l'égalité en valeur du partage, et qu'il n'était pas établi qu'il eût été fictif ou constitutif d'une donation déguisée ; qu'ensuite, sa quatrième branche manque en fait, la cour d'appel ayant procédé à la recherche qu'il lui reproche d'avoir omise en retenant que le partage n'a pas comporté d'avantages au bénéfice de l'épouse, de sorte qu'il n'a pas eu pour conséquence de réduire les droits successoraux de Mme Y... ; qu'enfin, après avoir aussi souverainement estimé que le changement de régime matrimonial s'explique par l'intérêt de la famille de voir mettre le patrimoine immobilier, comprenant le domicile conjugal, à l'abri des éventuels créanciers du mari, dirigeant d'un groupe de sociétés et réalisant à l'époque d'importants investissements, outre qu'il répond au souci d'éviter les difficultés potentielles engendrées par la liquidation d'une communauté en présence, en cas de prédécès du mari, de l'épouse et de la fille de celui-ci, née d'une relation hors mariage, et ainsi fait ressortir que ce changement de régime matrimonial n'a pas été opéré en fraude des droits de Mme Y..., bien que l'existence de celle-ci ait été dissimulée dans la requête en homologation de l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mmes A... et B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse C....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de sa demande en annulation de la convention, établie le 4 octobre 1984 et homologuée le 7 octobre 1984, portant changement de régime matrimonial des époux B.../Z... et de l'acte de partage du 23 janvier 1985 ;
AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'action n'est pas contestée en appel ; qu'il doit être certes relevé que l'adoption du régime de la séparation de biens par les époux B... est intervenue après 30 ans de mariage dans l'année même de l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré la paternité de Roger B... à l'égard de Roseline Y... et que la requête en homologation judiciaire du changement de régime matrimonial n'a pas fait mention de l'existence de la fille de Roger B... née de ses relations hors mariage, étant rappelé que le pourvoi en cassation formé par celui-ci était dépourvu de caractère suspensif ; qu'il n'est toutefois pas démontré que le changement de régime matrimonial a été opéré en fraude des droits de madame Y... ; qu'en effet, d'abord, étant rappelé que l'adoption d'un régime de séparation de biens n'induit aucun avantage pour l'un ou l'autre des époux, le changement de régime matrimonial litigieux, qui a conduit à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux B..., a donné lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, à un partage égalitaire, ainsi qu'il résulte de l'acte notarié du 23 janvier 1985 versé aux débats en son entier, dès lors que chacun des époux s'est vu alloti de biens d'une valeur strictement identique, que l'attribution à madame B..., outre des meubles, des trois biens immobiliers acquis par les époux et évalués à un peu plus de 20% de l'actif de communauté, a été sans incidence au regard de l'égalité en valeur du partage et qu'il n'est prouvé par aucun élément que le partage ait été fictif ou eût été constitutif d'une donation déguisée ; qu'ensuite, l'adoption du régime de séparation de biens, laquelle ne nécessitait pas de recueillir l'avis des enfants, n'a pas eu pour conséquence de réduire les droits successoraux de madame Y... et, en ce que le partage de la communauté n'a pas comporté d'avantages au bénéfice de madame B..., n'a pu priver madame Y... de l'action en retranchement dont elle était titulaire en vertu de l'article 25 II 2° de la loi du 3 décembre 2001 ; qu'enfin, le changement intervenu s'explique par l'intérêt de la famille de voir mettre le patrimoine immobilier comprenant le domicile conjugal à l'abri des éventuels créanciers de Roger B..., ouvrier devenu dirigeant d'un groupe composé de cinq sociétés et réalisant à l'époque d'importants investissements, outre qu'il répond à un souci compréhensible d'éviter les difficultés potentielles engendrées par la liquidation d'une communauté mettant en présence, en cas de prédécès de l'époux, l'épouse et la fille de celui-ci, née d'une relation hors mariage ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la convention portant changement de régime matrimonial et l'acte de partage, et en ce qu'il a ordonné en conséquence une mesure d'expertise (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE le changement de régime matrimonial de la communauté légale en séparation de biens donne lieu à un partage égalitaire entre les époux ; qu'en se bornant à affirmer que le partage de la communauté des époux B... s'était fait de manière égalitaire, sans préciser la consistance ni la valeur des biens recueillis par chaque époux dans son lot ni réfuter les motifs du jugement infirmé selon lesquels l'acte de partage ne mentionnait aucune attribution d'un actif quelconque à l'époux sauf des valeurs en bourse dont ni le détail ni la valeur n'était précisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1475 du code civil ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de l'article 826 du code civil applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que l'égalité du partage est par principe une égalité en nature et non pas seulement en valeur ; qu'en déboutant madame Y... de sa demande en annulation de l'acte de partage de communauté, pour fraude à ses droits, sans préciser ni la valeur, ni la nature des biens attribués à chaque époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°) ALORS DE PLUS QU'en déboutant madame Y... de sa demande en annulation de l'acte de partage de communauté, pour fraude à ses droits, sans rechercher comme elle y était invitée si le partage n'avait pas manifestement été réalisé aux fins de dissimuler ou concentrer les attributions immobilières au profit de l'épouse, et de rendre fongible le patrimoine du mari, au point que ce patrimoine avait totalement disparu à son décès, de manière à éliminer madame Y... de la succession de son père (conclusions, p. 16, alinéa 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1397 alors applicable du code civil ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge, saisi d'une demande en homologation de changement de régime matrimonial, doit procéder à l'appréciation de l'intérêt de la famille dans son ensemble en tenant compte notamment de tous les enfants des époux, y compris, s'il y a lieu, leurs enfants naturels ; que la dissimulation de l'existence d'un enfant naturel d'un époux constitue nécessairement une fraude en ce qu'elle ne permet pas au juge de procéder à cette appréciation ; qu'en décidant au contraire que le changement de régime matrimonial n'avait pas été opéré en fraude des droits de madame Y..., enfant naturelle de Roger B..., après avoir pourtant constaté que son existence avait été dissimulée au juge chargé de l'homologation du changement de régime matrimonial des époux B.../Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1397 alors applicable du code civil ;
5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la seule constatation du caractère égalitaire, en valeur, du partage de la communauté, ne suffit pas à écarter la fraude commise dans une procédure d'homologation de changement de régime matrimonial dans laquelle l'existence d'un enfant naturel a été dissimulée ; qu'en se bornant, pour écarter la fraude dans le changement de régime matrimonial homologué à la suite du dépôt d'une requête ne mentionnant pas l'existence de madame Y..., enfant naturelle du mari, que le partage avait été égalitaire en valeur, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions, p. 16, alinéa 2) si la répartition réalisée dans le partage entre les immeubles et les meubles ne dissimulait pas des attributions déséquilibrées au profit de l'épouse en vue d'amoindrir le patrimoine du mari et d'éliminer madame Y... de la succession de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1397 alors applicable du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25197
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-25197


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25197
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