LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 septembre 2011), que M. X..., locataire de parcelles de terres appartenant à M. Y..., a contesté le congé pour reprise que celui-ci lui a délivré pour le 31 décembre 2010 ; que la cour d'appel a sursis à statuer sur cette contestation dans l'attente d'une décision administrative définitive sur la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Jean-Marc Y... le 28 août 2010 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.