LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il ressort de la requête de la SCP Gatineau et Fattaccini que l'application faite par l'arrêt de cassation des dispositions de l'article 627 du code de procédure civile n'est pas justifiée ;
Et statuant à nouveau sur le pourvoi formé par M. X... contre le jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun dans le litige l'opposant à l'association Assurance accident des exploitants agricoles (AAEXA), dont le siège est 23 place Saint-Charles, 45918 Orléans cedex 9, défenderesse à la cassation ;
Qu'il y a lieu en conséquence de rabattre partiellement l'arrêt du 27 septembre 2012 et de prononcer une cassation totale avec renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt n° 1525 rendu le 27 septembre 2012 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en ce qu'il a visé l'article 627 du code de procédure civile dans son attendu final et, dans son dispositif, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à renvoi et dit que les parties sont replacées dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ;
Dit que le dispositif de l'arrêt est modifié comme suit :
"Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux" ;
Dit que le surplus du dispositif reste inchangé ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1525 F-P+B rendu le 27 septembre 2012 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.