LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nouméa, 25 août 2011), que M. X... qui, entrepreneur de transport en Nouvelle-Calédonie, avait acheté en 1998 deux camions destinés au transport d'hydrocarbures, a constaté en février 1999 que les citernes équipant ces véhicules se fissuraient, qu'après avoir consulté un homme de l'art sur les causes de ces désordres, il a, le 26 février 2003, assigné son vendeur, la société Cipac Industrie, en référé-expertise, puis, se prévalant des conclusions du rapport de l'expert, exercé, par requête introductive d'instance du 9 mai 2007, une action indemnitaire sur le fondement, notamment, de la garantie des vices cachés ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable, comme exercée après l'expiration du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de juger que son action en référé n'avait pas interrompu la prescription et de déclarer son action au fond prescrite ;
Mais attendu que, d'une part, en ce qu'il invoque une perte de base légale résultant de l'inconstitutionnalité de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, qui serait prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est devenu inopérant dès lors que, par arrêt du 28 juin 2012, cette question, jugée non sérieuse, n'a pas été renvoyée au Conseil constitutionnel ;
Que, d'autre part, en matière contractuelle, l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, auquel les parties peuvent déroger, ne relève pas des textes qui, par leur objet, ont vocation à régir l'ensemble du territoire de la République ; que c'est donc par une exacte application du principe de spécialité législative, repris à l'article 6-2, alinéa 1er, de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, que la cour d'appel ayant constaté que ce texte qui, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 étendait les cas d'interruption de la prescription civile aux citations en référé, n'avait été rendu applicable en Nouvelle-Calédonie, aux termes de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation de cette loi dans ce territoire, qu'à " l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ", en a déduit que l'assignation en référé-expertise n'avait pas eu pour effet d'interrompre le bref délai de l'action en garantie des vices cachés inhérente à une vente ; qu'il s'ensuit que, la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'appliquant pas dans l'ordre interne aux dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen en ce qu'il revient à invoquer l'inconventionnalité de l'aliéna 1er de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999 laquelle, prise en application de l'article 74 de la Constitution, a valeur constitutionnelle, ne peut qu'être écarté ;
Et sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite ;
Attendu que l'arrêt relevant que l'acquéreur avait appris, dès le 11 octobre 2002, que les fissures, dont il avait constaté l'apparition au mois de février 1999, résultaient de vices cachés ce qu'allait confirmer le rapport d'expertise judiciaire, déposé seize mois avant la saisine de la juridiction de fond, ne se borne pas à retenir comme date de découverte du vice caché celle du rapport de consultation officieuse du 11 octobre 2002 ;
Que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche, est inopérant en ce qu'il s'empare, sous couvert d'une dénaturation de ce document, d'une impropriété de terme sans conséquence sur la décision ; qu'il ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite alors, selon le moyen que la reconnaissance par le vendeur de la réalité du vice lui interdit d'opposer ensuite l'irrecevabilité tirée de ce que l'action n'aurait pas été intentée dans le bref délai ; qu'en l'espèce la société CIPAC a admis dans un courriel du 8 février 2001 que les fuites des cuves étaient des défauts de fabrication ; qu'ayant reconnu le vice, elle ne pouvait plus opposer l'irrecevabilité tirée de la prescription ; que la cour d'appel en accueillant cette irrecevabilité a violé l'article 1648 du code ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les termes du courriel visé au pourvoi n'emportaient pas reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part du vendeur ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; le condamne à payer à la société CIPAC Industrie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Max X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action en référé introduite par Monsieur X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription et les délais pour agir et d'avoir déclaré l'action de Monsieur X... irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil doit être engagée « dans un bref délai » conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, seule applicable en l'espèce ; qu'en l'espèce eu égard à la date de l'assignation au fond (09 mai 2007) et à la date de la découverte du vice (expertise amiable du 11 octobre 2002), cette condition de bref délai n'a pas été respectée ; que toutefois, Monsieur X... fait plaider que son action en référé (26 février 2003) engagée à bref délai (si l'on considère le 11 octobre 2002 comme date de découverte du vice aurait interrompu le délai de prescription) ; mais que ce moyen est inopérant en ce que l'action en référé, n'a pas pu interrompre le délai de prescription en l'état des textes applicables à l'époque des faits ; qu'en effet, et contrairement à ce que commanderait le droit applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 2241 du Code civil, en l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, à savoir l'article 2244 dans sa version antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assignation en référé-expertise délivrée par Monsieur X... à la société Cipac le 26 février 2003 n'a eu aucun effet interruptif de la prescription, puisque cet article 2244 dans sa version antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise " qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civil ", et qu'à l'époque des faits n'est toujours pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative, l'article 2244 dans sa version issue de la loi du 5 juillet 1985 qui, ajoutant au précédent texte, précise qu'" une citation en justice, même en référé, … interrompt la prescription, ainsi que les délais pour agir " ; qu'en effet, si l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 porte extension et adaptation dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 d 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et si l'article 7 de cette ordonnance précise que " les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du Code civil et celles de l'article 2244 du même code, tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sont étendues dans les territoires mentionnés à l'article 1er " ces dispositions nouvelles, ajoute cet article, ne sont prévues que " pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation " ; que dans ces conditions, en étendant à la Nouvelle-Calédonie pour " l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation " les dispositions de l'article 2244 du Code civil tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985, l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 a nécessairement maintenu applicable pour les autres matières l'article 2244 dans sa rédaction antérieure laquelle ne vise pas la citation en référé comme cause légale d'interruption de la prescription ; qu'en l'espèce Monsieur X... – lequel n'a assigné au fond que le 9 mai 2007, après avoir constaté en février 1999 l'existence des fissurations, et avoir su dès le 11 octobre 2002 (expertise amiable) que ces désordres résultaient de vices cachés, ainsi que l'a confirmé l'expertise judiciaire (rapport de Monsieur Y..., déposé le 27 janvier 2006, soit seize mois avant la saisine de la juridiction du fond)-, n'a pas respecté l'exigence d'agir à bref délai résultant de l'article 1648 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ;
1°) ALORS QUE l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, en ce qu'elle ne déclare l'article 2244 du Code civil, tel que modifié en métropole par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicable en Nouvelle-Calédonie qu'aux actions en indemnisation intentées par les victimes d'accidents de la circulation, réservant ainsi à ces dernières l'effet interruptif de prescription d'une action en référé et l'excluant pour toute autre catégorie de victimes, est contraire au principe d'égalité devant la loi et devant la justice garanti par les articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, pour établir une différence au profit exclusif d'une seule catégorie de victimes, sans aucune justification à cette différence de traitement, une telle justification ne pouvant être trouvée dans le principe de spécialité législative, lequel principe est exclu lorsque des textes – comme ceux relatifs à la prescription des actions en justice-ont vocation à régir l'ensemble du territoire de la République ; qu'en conséquence la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
2°) ALORS QUE est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République ; que les dispositions de l'article 2244 du Code civil telles qu'elles résultent de la loi du 5 juillet 1985 sont par leur objet, celui de garantir au justiciable le droit à ce que sa cause soit entendue en augmentant les cas d'interruption de prescription d'une action, nécessairement destinées à régir l'ensemble du territoire de la République sur lequel ce droit est garanti en application des articles 6-1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en n'appliquant pas ces dispositions à l'action en garantie des vices cachés aux motifs qu'il n'avait été étendu en Nouvelle-Calédonie qu'aux victimes d'accidents de la circulation, la Cour d'appel a violé l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 6-1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil doit être engagée « dans un bref délai » conformément aux dispositions de l'article 1648 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, seule applicable en l'espèce ; qu'en l'espèce eu égard à la date de l'assignation au fond (09 mai 2007) et à la date de la découverte du vice (expertise amiable du 11 octobre 2002), cette condition de bref délai n'a pas été respectée ; que toutefois, Monsieur X... fait plaider que son action en référé (26 février 2003) engagée à bref délai (si l'on considère le 11 octobre 2002 comme date de découverte du vice aurait interrompu le délai de prescription) ; mais que ce moyen est inopérant en ce que l'action en référé, n'a pas pu interrompre le délai de prescription en l'état des textes applicables à l'époque des faits ; qu'en effet, et contrairement à ce que commanderait le droit applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 2241 du Code civil, en l'état du droit applicable en Nouvelle-Calédonie, à savoir l'article 2244 dans sa version antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assignation en référé-expertise délivrée par Monsieur X... à la société Cipac le 26 février 2003 n'a eu aucun effet interruptif de la prescription, puisque cet article 2244 dans sa version antérieure à la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précise " qu'une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ", et qu'à l'époque des faits n'est toujours pas applicable en Nouvelle-Calédonie, en vertu du principe de spécialité législative, l'article 2244 dans sa version issue de la loi du 5 juillet 1985 qui, ajoutant au précédent texte, précise qu'" une citation en justice, même en référé, … interrompt la prescription, ainsi que les délais pour agir " ; qu'en effet, si l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 porte extension et adaptation dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de certaines dispositions de la loi n° 85-677 d 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et si l'article 7 de cette ordonnance précise que " les dispositions des articles 1153-1 et 2270-1 du Code civil et celles de l'article 2244 du même code, tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985 précitée, sont étendues dans les territoires mentionnés à l'article 1er " ces dispositions nouvelles, ajoute cet article, ne sont prévues que " pour l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation " ; que dans ces conditions, en étendant à la Nouvelle-Calédonie pour " l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation " les dispositions de l'article 2244 du Code civil tel qu'il résulte de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985, l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 a nécessairement maintenu applicable pour les autres matières l'article 2244 dans sa rédaction antérieure laquelle ne vise pas la citation en référé comme cause légale d'interruption de la prescription ; qu'en l'espèce Monsieur X... – lequel n'a assigné au fond que le 9 mai 2007, après avoir constaté en février 1999 l'existence des fissurations, et avoir su dès le 11 octobre 2002 (expertise amiable) que ces désordres résultaient de vices cachés, ainsi que l'a confirmé l'expertise judiciaire (rapport de Monsieur Y..., déposé le 27 janvier 2006, soit seize mois avant la saisine de la juridiction du fond)-, n'a pas respecté l'exigence d'agir à bref délai résultant de l'article 1648 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 ; qu'enfin, ainsi que l'a retenu le premier juge et ainsi que le confirme la suite des écritures des parties devant la cour d'appel, aucun élément du dossier ne permet de retenir une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de la société Cipac, seule susceptible d'interrompre le délai de prescription ;
1°) ALORS QUE l'expertise diligentée par Monsieur X... le 11 octobre 2002 était une expertise officieuse et non contradictoire ; qu'en considérant, pour en tirer la connaissance par Monsieur X... à cette date du vice caché, qu'il s'agissait d'une expertise amiable, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il n'avait eu une connaissance certaine des vices des cuves qu'à compter du rapport de l'expert judiciaire, dès lors que l'expert officieux qu'il avait diligenté et qui avait procédé à un examen non contradictoire pouvait s'être trompé ; que la Cour d'appel s'est bornée à retenir comme date de découverte du vice celle de l'expertise « amiable » du 11 octobre 2002 ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la connaissance effective du vice caché par Monsieur X... ne résultait pas seulement des conclusions de l'expertise judiciaire contradictoire, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1641 et 1648 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action engagée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE ainsi que l'a retenu le premier juge et ainsi que le confirme la suite des écritures des parties devant la cour d'appel, aucun élément du dossier ne permet de retenir une reconnaissance non équivoque de responsabilité de la part de la société Cipac, seule susceptible d'interrompre le délai de prescription ;
ALORS QUE la reconnaissance par le vendeur de la réalité du vice lui interdit d'opposer ensuite l'irrecevabilité tirée de ce que l'action n'aurait pas été intentée dans le bref délai ; qu'en l'espèce la société CIPAC a admis dans un courriel du 8 février 2001 que les fuites des cuves étaient des défauts de fabrication ; qu'ayant reconnu le vice, elle ne pouvait plus opposer l'irrecevabilité tirée de la prescription ; que la Cour d'appel en accueillant cette irrecevabilité a violé l'article 1648 du Code civil.