LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée au motif que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Mutuelle générale de prévoyance et l'Union de groupe mutuelle Entis-Mutuelles de l'être ont fait assigner la société Bouygues Télécom aux fins de voir ordonner, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, la démolition du pylône supportant une antenne relais de téléphonie mobile implanté sur une parcelle voisine de celle sur laquelle sont situés leurs locaux à usage de bureaux ;
Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de leur demande, l'arrêt retient que l'action des mutuelles ne tend pas à voir contester les autorisations administratives nationales ou locales d'émettre délivrées à la société Bouygues Télécom, ni à remettre en cause l'occupation du domaine public hertzien par celle-ci, mais uniquement à contester l'emplacement géographique choisi par l'opérateur, que la société Bouygues Télécom est une personne morale de droit privé qui n'exécute pas un service public de l'Etat et que l'antenne, implantée sur une propriété privée, ne peut être considérée comme un ouvrage public, même si elle est destinée à émettre et recevoir des ondes radioélectriques à usage de la téléphonie mobile, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'un ouvrage appartenant à un opérateur privé qui peut aisément être déplacé dans toute la superficie de la zone attribuée à ce dernier, d'autre part, la société Bouygues Télécom exploite à des fins privées et commerciales l'antenne et les ondes qu'elle diffuse, de sorte que les dispositions de l'article L. 2331-1 du code général des personnes publiques ne peuvent recevoir application et que, s'agissant d'un litige fondé sur le trouble anormal de voisinage impliquant deux sociétés de droit privé, l'action relève de la compétence du juge judiciaire ;
En quoi la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant la Mutuelle générale de prévoyance et l'Union de groupe mutuelle Entis-Mutuelles de l'être à la société Bouygues Télécom ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la Mutuelle générale de prévoyance et l'Union de groupe mutuelle Entis-Mutuelles de l'être aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues Télécom
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le tribunal de grande instance d'Annecy était compétent pour statuer sur les demandes en démolition d'une antenne relais de téléphonie mobile présentées par la Mutuelle générale de prévoyance et l'Union de groupe mutuelle ENTIS – Mutuelles de l'Etre, « demandes qui relèvent de la juridiction de l'ordre judiciaire » ;
AUX MOTIFS QUE « l'action intentée par les Mutuelles est fondée sur le trouble anormal de voisinage que constituerait l'implantation d'une antenne relais par un opérateur téléphonique sur un terrain privé, eu égard à la dangerosité potentielle pour les riverains situés à proximité ; que son action ne tend pas à voir contester les autorisations administratives nationales ou locales d'émettre délivrées à la société Bouygues Télécom, ni à remettre en cause l'occupation privative du domaine public hertzien par celle-ci, mais uniquement à contester l'emplacement géographique choisi par l'opérateur ; que la société Bouygues Télécom est une personne morale de droit privé qui n'exécute pas un service public de l'Etat ; que l'antenne est implantée sur une propriété privée, la société Bouygues Télécom ayant d'ailleurs conclu un contrat de bail de droit privé avec la société D+Immo pour la réalisation de son installation ; que l'antenne ne peut être considérée comme un ouvrage public immobilier, même si celle-ci est destinée à émettre et recevoir des ondes radio électriques à usage de la téléphonie mobile, dans la mesure où il s'agit d'un ouvrage appartenant à un opérateur privé qui peut aisément être déplacé dans toute la superficie de la zone attribuée au dit opérateur ; que l'activation de l'antenne ne peut non plus avoir pour conséquence de faire acquérir à celle-ci les caractéristiques d'un ouvrage public, dans la mesure où la société Bouygues Télécom exploite à des fins privées et commerciales l'antenne et les ondes qu'elle diffuse ; qu'en conséquence et pour l'ensemble de ces raisons les dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent recevoir en l'espèce application ; que s'agissant d'un litige fondé sur le trouble anormal de voisinage eu égard au principe de précaution qui est soutenu, impliquant deux sociétés de droit privé, l'action relève donc par principe de la compétence du juge judiciaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire et juger que le tribunal de grande instance d'Annecy est bien compétent pour statuer sur les demandes des Mutuelles et de renvoyer en conséquence l'affaire devant cette juridiction pour la reprise de l'instance » ;
1°/ ALORS QUE l'article L. 2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat » ; que le contentieux de la gestion du domaine public de l'Etat appartient à la juridiction administrative ; que le démontage d'une antenne relais a pour conséquence de désactiver celle-ci et donc de l'empêcher d'émettre des fréquences radioélectriques ; qu'en retenant la compétence du juge judiciaire pour trancher un litige portant sur une demande de démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
2°/ ALORS QUE les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ; qu'une antenne relais est un ouvrage public en ce qu'elle permet l'exploitation des fréquences radioélectriques, lesquelles appartiennent au domaine public, peu important qu'elle appartienne à une personne privée et soit implantée sur une propriété privée ; qu'en retenant que l'antenne ne pourrait être considéré comme un ouvrage public immobilier car elle appartient à un opérateur privé et peut aisément être déplacée, pour en déduire que le juge judiciaire serait compétent pour trancher un litige portant sur une demande de démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile, cependant que seul le juge administratif aurait été compétent pour ordonner une telle mesure qui a pour effet de faire disparaître un élément d'utilisation du domaine public, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, ensemble l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
3°/ ALORS QUE la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile GSM ou UMTS est d'intérêt public ; que les opérateurs de téléphonie mobile sont soumis à des obligations de service public relatives, notamment, à l'obligation de couverture du territoire national, à la continuité et à la neutralité du service, à l'égalité de traitement des usagers, à l'acheminement des appels d'urgence et au respect de certaines prescriptions en matière de sécurité et de défense ; qu'en retenant que la société Bouygues Télécom n'exécuterait pas un service public de l'Etat pour en déduire la compétence du juge judiciaire pour trancher un litige portant sur une demande de démontage d'une antenne relais de téléphonie mobile, cependant que seul le juge administratif aurait été compétent pour connaître d'une telle demande de nature à porter atteinte aux conditions d'exercice du service public de la téléphonie mobile, la Cour d'appel a derechef excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.