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10/01/2013 | FRANCE | N°11-27136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 janvier 2013, 11-27136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2011), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque palatine, venant aux droits de la société Banque San Paolo, à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé un dire demandant la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de

les débouter de leur demande de nullité ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2011), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque palatine, venant aux droits de la société Banque San Paolo, à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont déposé un dire demandant la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de les débouter de leur demande de nullité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité invoquée aurait pu faire grief aux créanciers, mais non à la partie saisie, la cour d'appel a justement rejeté la demande de nullité formée par M. et Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Banque palatine et à la société Volkswagen France la somme globale de 1 500 euros, chacune et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties saisies de leur demande de nullité du commandement valant saisie immobilière du 11 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « pour solliciter la nullité du commandement du 11 janvier 2005, dont les effets ont été prorogés par deux fois, les parties saisies indiquent que celui-ci a été publié le 26 janvier 2005, soit avant l'expiration du délai de 20 jours, prévu à l'article 674 de l'ancien code de procédure civile, que ces délais sont prescrits à peine de déchéance ;Que toutefois en vertu de ce même article 674, il n'y a pas de délai minimal pour publier le commandement, seulement un délai maximal ;Que par ailleurs pour ce qui est de la réquisition de l'état sur formalité, il apparaît que la banque Palatine a sommé les créanciers sur la base d'un état antérieur à la publication et que de fait seuls les créanciers pourraient apparaître comme pouvant alors invoquer un grief et non la partie saisie ;Qu'ainsi la demande sera rejetée ».
ALORS QUE la déchéance des poursuites sanctionnant le non-respect du délai prévu pour requérir du conservateur des hypothèques les états sur la publication du commandement est encourue de plein droit et peut être invoquée par toutes partie intéressée à la procédure de saisie immobilière, et notamment le débiteur saisi, sans nécessité d'un grief ; qu'en l'espèce, Monsieur X... et Madame Y..., débiteurs saisis, exposaient que la Banque Palatine avait requis un état levé sur formalité avant l'expiration du délai de 20 jours posé par l'article 674 de l'ancien code de procédure civile, ce que relevait le tribunal en constatant que la banque Palatine a sommé les créanciers sur la base d'un état antérieur à la publication du commandement ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur X... et Madame Y... de leur demande au motif que seuls les créanciers pourraient apparaître comme pouvant invoquer un grief, le tribunal a violé les articles 674 et 715 de l'ancien code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27136
Date de la décision : 10/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jan. 2013, pourvoi n°11-27136


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27136
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