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16/01/2013 | FRANCE | N°11-28080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2013, 11-28080


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la Société nouvelle de restauration, aux droits de laquelle se trouve la société France restauration rapide (la société), de contrevenir à l'arrêté de fermeture hebdomadaire pris par le préfet de l'Indre le 13 septembre 1996, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, alors en vigueur, le Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisse

rie de l'Indre (le syndicat) a obtenu, par jugement du 26 novembre 2000 confi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la Société nouvelle de restauration, aux droits de laquelle se trouve la société France restauration rapide (la société), de contrevenir à l'arrêté de fermeture hebdomadaire pris par le préfet de l'Indre le 13 septembre 1996, en application de l'article L. 221-17 du code du travail, alors en vigueur, le Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Indre (le syndicat) a obtenu, par jugement du 26 novembre 2000 confirmé par arrêt du 21 novembre 2001, devenu irrévocable, sa condamnation sous astreinte à s'y conformer, puis a saisi le juge de l'exécution d'une demande en liquidation de l'astreinte prononcée ; que la société, se prévalant de l'arrêt rendu le 29 octobre 2007 par le Conseil d'Etat qui a annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé d'abroger l'arrêté en cause, a invoqué l'illégalité de cet acte ;
Attendu que pour liquider l'astreinte prononcée à une certaine somme, condamner la société à verser cette somme au syndicat et dire que l'astreinte sera portée à la somme de 4 000 euros par infraction constatée, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, l'arrêt retient, d'une part, que l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1996 est toujours valide dès lors que le Conseil d'Etat, tout en estimant que la décision implicite de refus d'abroger était entachée d'illégalité, a souligné que son annulation impliquait seulement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande d'abrogation afin de constater l'existence ou non d'une majorité indiscutable en faveur de la fermeture hebdomadaire, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que cet arrêté ne correspondrait plus à la volonté majoritaire des professionnels de la catégorie concernée ;
Qu'en statuant ainsi, par une analyse révélant que la contestation de la légalité de l'arrêté présentait un caractère sérieux, en sorte qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le Syndicat patronal de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de l'Indre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société France restaurant rapide
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée le 25 octobre 2005 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX à la somme de 24.000 euros, d'avoir condamné la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE à verser cette somme au SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DE L'INDRE et d'avoir dit que l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 25 octobre 2005, suite au jugement du Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX du 26 septembre 2000 et à l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 21 novembre 2001, serait portée à la somme de 4.000 euros par infraction constatée dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et d'avoir condamné la société FRANCE RESTAURATION RAPIDE à verser au SYNDICAT PATRONAL DE LA BOULANGERIE ET BOULANGERIE PATISSERIE DE L'INDRE la somme de 2.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 26 septembre 2000, le tribunal de grande instance de CHATEAUROUX a dit que le non-respect par la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1996, concernant la fermeture hebdomadaire, constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné une mise en conformité sous astreinte ; que, par arrêt du 21 novembre 2001, la cour d'appel de BOURGES a confirmé en toutes ses dispositions ladite décision et que le pourvoi formé à son encontre a été déclaré non admis ; que, le 10 juin 2003, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CHATEAUROUX a liquidé l'astreinte prononcée et qu'une nouvelle liquidation est intervenue le 25 octobre 2005, l'astreinte étant portée à la somme de 1.500 € par infraction constatée ; que, pour apprécier le moyen tiré de l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 29 octobre 2007, il convient de se reporter minutieusement à cette décision, étant souligné qu'elle était saisie d'une décision implicite, née du silence gardé par le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur une demande d'abrogation, reçue le 27 juin 2002, de l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1996 ; qu'il a été jugé que le refus opposé à la demande d'abrogation était entaché d'illégalité et que cette décision implicite devait être annulée ; que, toutefois, la juridiction a souligné que l'annulation de la décision ministérielle attaquée impliquait seulement que le ministre procède à un nouvel examen de la demande d'abrogation, lui enjoignant, mais sans astreinte, de statuer dans un délai de trois mois afin de constater l'existence, ou non, d'une majorité indiscutable en faveur de l'accord du 21 juin 1996 ; qu'il est acquis qu'il n'a pas été à nouveau statué, sans, qu'apparemment, la SAS FRANCE RESTAURATION RAPIDE ait contraint le ministre à se prononcer à nouveau, éventuellement de manière implicite ; qu'il ressort de ces éléments que l'arrêté préfectoral du 13 septembre 1996 est toujours valide et qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il ne correspondrait plus, ni d'ailleurs depuis quelle date précise, à la volonté majoritaire des professionnels de la catégorie concernée ; que, le 14 février 2008, la sous-directrice de la direction générale du travail, faisait ressortir, dans un document officiel, que la majorité des points de vente de pain du département de l'Indre restait favorable à l'arrêté préfectoral de 1996 ; qu'il n'est fait état d'aucun autre recours contentieux devant les juridictions administratives ; que, par courrier officiel du 21 juin 2010, le préfet de l'Indre a confirmé que son arrêté du 13 septembre 1996 était toujours en vigueur ;
1°/ ALORS QUE le Conseil d'Etat, le 29 octobre 2007, avait annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement avait refusé d'abroger l'arrêté du préfet de l'Indre en date du 13 septembre 1996 après avoir constaté que la réglementation résultant de cet arrêté ne pouvait être regardée, en 2002, comme correspondant encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés ; d'où il résulte qu'il existait une contestation sérieuse de la légalité de cet arrêté pris en application de l'article L.3132-29 du Code du travail, laquelle pouvait être soulevée par voie d'exception, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
2°/ ALORS QU'aucun document officiel du 14 février 2008, émanant de la sous-directrice de la direction générale du travail, faisant ressortir que la majorité des points de vente du département de l'Indre restait favorable à l'arrêté préfectoral de 1996 n'avait été régulièrement versé aux débats, si bien qu'en fondant sa décision sur un tel document, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le seul document versé aux débats portant la date du 14 février 2008 était une lettre de la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie pâtisserie française à la sous-directrice de la direction générale du travail exposant les positions de son auteur, si bien qu'en fondant sa décision sur cette lettre qualifiée de "document officiel" émanant de la sous-directrice de la direction générale du travail, la Cour d'appel a dénaturé ladite lettre violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 octobre 2007 constatant que l'arrêté du préfet de l'Indre du 13 septembre 1996 ne pouvait être regardé comme correspondant encore à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés et enjoignant au ministre de procéder à un nouvel examen de la demande d'abrogation dudit arrêté, constituait une circonstance nouvelle privant l'arrêt de la Cour d'appel de BOURGES du 21 novembre 2001 de l'autorité de la chose jugée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28080
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2013, pourvoi n°11-28080


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28080
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