LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique reçu le 26 décembre 1995 par M. X..., notaire associé de la SCP X... et Y..., aux droits de laquelle vient la SCP Y... et Y...- Z..., les époux A... ont acquis de la société Viking trente-deux parts (quirats) de la copropriété du navire de pêche dénommé Viking Explorer, moyennant un prix de 800 000 francs (121 959, 21 euros) ; que les époux A... ont fait l'objet d'un redressement fiscal remettant en cause la déduction de leurs impôts du prix d'achat des quirats et des déficits enregistrés par l'exploitation du navire pendant les années suivantes ; qu'après avoir vainement contesté ce redressement devant les juridictions administratives, ils ont assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant de ne pas s'être assuré que le navire avait été effectivement livré avant le 31 décembre 1995, condition à défaut de laquelle ils n'ont pu bénéficier de mesures de défiscalisation ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la SCP Y... et Y...- Z... à indemniser les époux A... à hauteur d'une somme de 108 614, 59 euros correspondant au montant du redressement fiscal, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait failli à son obligation de prudence en ne s'assurant pas de l'effectivité de la livraison du navire et du transfert de propriété à la date requise du 31 décembre 1995, retient que, dûment informés, les époux A..., qui poursuivaient un objectif strictement fiscal, auraient renoncé à l'opération en sorte qu'ils peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, qui ne s'analyse pas en une simple perte de chance ;
Qu'en statuant, alors qu'il résultait de ses constatations que dûment informés par le notaire, les époux A... auraient renoncé à l'opération et n'auraient pu bénéficier d'une solution alternative, dans les délais requis, ce dont il résultait qu'ils auraient dû acquitter, en tout état de cause, l'impôt sur le revenu sur les sommes déduites, équivalent au montant du redressement fiscal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X... et la SCP Y... et Y...- Z... à payer aux époux A... la somme de 108 614, 59 euros en réparation de leur préjudice fiscal, l'arrêt rendu le 5 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société François Y... et Hélène Y...- Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-Marc X... et la SCP Y... – Y...
Z... responsables du préjudice subi par les époux A... et de les AVOIR condamnés in solidum à leur payer la somme de 119. 441, 26 euros en indemnisation de l'ensemble de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE pour apprécier l'éventuelle faute commise, il importe de relever qu'il n'est ni contestable ni même contesté que l'opération litigieuse avait essentiellement un but fiscal en ce que les époux A...- comme les autres acquéreurs de parts de copropriété dans le navire de pêche " Viking Explorer " entendaient bénéficier des avantages résultant des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que d'ailleurs toute la documentation alors éditée pour décrire cette opération émanant spécialement de la Société Viking (communiquée par les intimés dès la première instance sous le n° 8) faisait état de ces avantages fiscaux ; qu'au surplus Maître X... avait un rôle central dans cette construction juridique puisqu'il était l'unique notaire désigné pour recevoir les actes, comme le révèle, en page 3 de la brochure intitulée " copropriété de navire " Viking Explorer " ", la mention suivante : " les formalités d'acquisition et d'enregistrement seront assurées par Maître X..., notaire au HAVRE " ; que c'est dans ces conditions qu'il a reçu le 26 décembre 1995 l'acte de cession de quirats par la Société Viking aux époux A..., étant observé qu'à la même date il a aussi établi la convention de copropriété du navire " Viking Explorer " ; que c'est dans ce contexte que doit s'apprécier le double devoir pesant sur le notaire, d'une part de conseil, d'autre part d'assurer l'efficacité de l'acte dont il est le rédacteur ; or, qu'il est constant que l'acte du 26 décembre 1995 auquel ont été parties les époux A... n'a pas eu l'efficacité attendue puisque l'objectif fiscal n'a pas été atteint ; qu'il a en effet été jugé par les juridictions administratives (jugement du tribunal administratif de VERSAILLES du 6 juillet 2004, arrêt confirmatif de la Cour administrative d'appel de VERSAILLES du 24 janvier 2006 et arrêt du Conseil d'État du 14 février 2007 déclarant non admise la requête en annulation de cet arrêt confirmatif) que les époux A... ne pouvaient bénéficier des avantages fiscaux escomptés, les conditions légales n'étant pas remplies ; qu'il résulte en effet de ces décisions que le transfert de propriété du navire à la Société Viking n'a pas eu lieu avant le 1er janvier 1996 de sorte que la date de réalisation de l'investissement n'a pas eu lieu au cours de l'année 1995 mais au cours de l'année 1996 et que les quirataires ne pouvaient se prévaloir des dispositions fiscales susvisées ; que les juridictions administratives ont notamment relevé à cet effet que le permis de navigation et l'acte de francisation n'ont été délivrés que le 26 avril 1996, que le navire n'a été assuré par la copropriété qu'à compter du 2 mai 1996 et que le procès-verbal de recette a été établi le 3 mai 1996 ; ceci étant, que les appelants font valoir qu'au regard des documents dont disposait Maître X... lors de la réception de l'acte le 26 décembre 1996, il n'a cependant pas commis de faute ; assurément, comme ils le soutiennent, que sa faute ne peut être appréciée qu'au regard des documents alors existants et qu'il ne pouvait connaître ceux qui seront édités en 1996 ; que pour tenter de démontrer qu'il n'a pas commis de faute, Maître X... se prévaut ainsi d'un document du 5 juillet 1995 intitulé " projet d'acte de francisation " portant le cachet de l'administration des douanes, et notamment la mention de la construction du navire en 1995 aux SABLES D'OLONNE ainsi que celle selon laquelle il " a été reconnu appartenir à la Société française Compagnie Viking ayant son siège à Le Havre " : mais que Maître X... ne pouvait ignorer que ce document, comme le mentionne son intitulé en lettres particulièrement apparentes, n'était qu'un " projet (c'est la Cour qui souligne) d'acte de francisation " ; qu'au bas de ce document, il était d'ailleurs aussi précisé qu'il ne s'agissait que d'un " document provisoire délivré pour servir le dossier comptable " ; que la simple lecture de ce document, a fortiori par un professionnel comme l'est le notaire, ne pouvait tromper sur sa portée particulièrement limitée et provisoire ; que la prudence élémentaire lui incombant commandait qu'il s'informât auprès de l'administration compétente pour connaître l'évolution de la situation ; qu'il s'est au contraire limité à porter dans l'acte du 26 décembre 1995 : " Dès l'obtention de l'acte de francisation définitif le vendeur s'oblige à en justifier à l'acquéreur ", ce qui laisse entendre qu'en réalité, un tel acte de francisation n'existait pas encore ; que Maître X... se prévaut par ailleurs d'un document intitulé " procès-verbal de recette du catamaran long-liner de 24, 95 m " Viking Explorer ", portant la signature et le cachet de la Société Océa et de la Société Viking, daté du 26 décembre 1995 et faisant état de ce que le navire " a subi avec succès les essais prévus au contrat ", que " le chantier OCEA SA a remis les documents de bord habituels ", que " la jauge et le franc-bord aux essais sont satisfaisants " et que " en conséquence de ce qui précède, le navire est considéré comme livré à la date du 26/ 12/ 95 à 18h00 et pris en charge par l'armateur " ; qu'aucune certitude n'existe sur la date prétendue de ce document ; que spécialement aucune référence n'est faite à celui-ci dans l'acte authentique, effectivement dressé à cette date du 26 décembre 1995 par Maître X..., aux fins d'acquisition des quirats par les époux A... ; qu'à l'inverse et bien que s'agissant d'une question aussi importante que la date du transfert de propriété, le notaire s'est limité, dans cet acte, à la simple stipulation selon laquelle " Le navire de pêche " Viking Explorer " appartient au vendeur pour le faire construire au cours de l'année 1995 " ; qu'une telle clause contraste avec la précision à juste titre généralement observée dans les actes notariés quant à la date du transfert de propriété ; qu'en réalité Maître X... n'a pas attaché de véritable importance à ce procès-verbal (daté du 26 décembre 1995, mais-ainsi qu'il a été dit dont la date reste parfaitement incertaine), puisque les intimés font justement valoir que son absence ne l'avait pas empêché de recevoir précédemment d'autres actes de cession de quirats ; qu'ils citent la cession à Monsieur B... le 15 décembre 1995 et la cession à Mademoiselle C... le 31 juillet 1995 et la réalité de ces cessions se trouve vérifiée par leur mention en pages 2 et 3 de la convention de copropriété dressée par Maître X... le 26 décembre 1995 ; que le notaire a ainsi, lors de la réception de l'acte de cession de quirats aux époux A..., manqué de la rigueur et de la prudence nécessaires pour s'assurer de l'efficacité de l'acte au regard des conséquences fiscales clairement envisagées par les acquéreurs de parts de copropriété du navire de pêche ; que la référence que font les appelants à deux autres documents est inopérante en ce que, en contradiction avec leur argumentation précédente, ils invoquent deux documents dont la date est postérieure à l'acte de cession litigieux ; qu'il s'agit en effet d'une part d'une facture de vente du navire par la Société Viking à la copropriété " Viking Explorer " portant la date du 31 décembre 1995 (donc postérieure à l'acte litigieux), d'autre part d'un permis de navigation délivré par l'administration le 28 décembre 1995, en tout état de cause qualifié de " provisoire " et ne valant que pour des essais à la mer sur la seule journée du 28 décembre 1995, ce qui, au demeurant, est bien peu compatible avec les termes du procès-verbal de recette daté du 26 décembre 1995, mentionné plus haut, et sur lequel la Cour a déjà ci-dessus exprimé des réserves ; que, pour l'ensemble de ces raisons, la faute du notaire se trouve caractérisée ;
1°) ALORS QUE le projet d'acte de francisation du 5 juillet 1995, rédigé par la Direction générale des douanes, que détenait le notaire lors de l'établissement de la vente des quirats au profit des époux D..., mentionnait de façon précise et inconditionnelle que le navire « a vait été reconnu appartenir à la société française COMPAGNIE VIKING », ce dont il s'évinçait que l'Administration attestait du fait qu'elle visait ainsi, quand bien même l'acte, dont l'objet excédait le seul constat de la propriété du navire, était intitulé « projet » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document n'était pas à même d'établir les droits de propriété de la Compagnie VIKING sur ce navire, la Cour d'appel a dénaturé le projet d'acte de francisation susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'acte de francisation conférant au navire le droit de porter le pavillon français est délivré par l'Administration aux navires répondant à certaines conditions tenant notamment à la nationalité de son propriétaire, à l'exécution d'un contrôle de sécurité et de jaugeage, conformément à la réglementation en vigueur ; qu'en déduisant de la qualification de « projet » de l'acte de francisation délivrée par la Direction générale des douanes le 5 juillet 1995, que la mention ferme et précise selon laquelle le navire appartenait à la société française Compagnie VIKING n'avait pas de valeur, quand cette qualification de projet était justifiée par la nécessité de procéder aux autres vérifications auxquelles était subordonnée la francisation, de sorte que rien ne permettait au notaire de douter de la mention précitée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 219, 220 et 222 du Code des douanes.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-Marc X... et la SCP Y... – Y...
Z... responsables du préjudice subi par les époux A... et de les AVOIR condamnés in solidum à leur payer la somme de 108. 614, 59 euros en indemnisation de leur préjudice fiscal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les appelants contestent encore le lien de causalité ou, en tout état, soutiennent qu'il n'y aurait pour les époux A... qu'une perte de chance en ce que, d'une part, il n'est pas sûr que, dûment informés, ils auraient renoncé à l'opération car les " investisseurs, avides de gain, et mis en condition par les agents commerciaux acceptent très rarement d'écouter les conseils de prudence ", et, d'autre part, seulement informés le 26 décembre 1995, ils n'auraient pas eu le temps matériel de souscrire avant la fin de l'année une opération du même type ; mais, sur le premier point, qu'il résulte amplement de la documentation établie pour inciter à souscrire à l'opération mise en place par la Société Viking que l'accent était mis sur les avantages fiscaux et il n'est nullement excessif, de la part des intimés, d'expliquer que leur intérêt était purement fiscal ; qu'il s'ensuit qu'à l'évidence, ils n'auraient pas consenti à l'acte du 26 décembre 1995 si le notaire les avait dument informés de ce que les seuls éléments en sa possession ne permettaient pas d'affirmer que les conditions exigées par les dispositions fiscales étaient effectivement réunies ; et sur le second point, qu'une information donnée aux époux A...- si elle l'avait été aussi tardivement dans l'année (26 décembre)- ne leur aurait assurément plus permis de souscrire à une autre opération, mais ils ne réclament pas l'indemnisation de cette impossibilité-ce qui serait une perte de chance-puisqu'au contraire ils sollicitent la réparation du préjudice résultant de la conclusion d'une convention fiscalement inefficace, ce qui n'est pas simplement une perte de chance ; que, dans ces conditions, les époux A... sont bien fondés à réclamer réparation intégrale du préjudice résultant, pour eux, de la faute de Maître X... ; qu'il est établi qu'à la suite des redressements opérés, les époux A... ont dû verser à l'administration des impôts, la somme incontestée de 108. 614, 59 € qui constitue ainsi le préjudice fiscal dont ils peuvent, ainsi qu'ils le font, demander réparation ; qu'ils prétendent aussi avoir supporté un préjudice financier qu'ils chiffrent à 49 391, 26 € et décomposent en six éléments ; que, comme le font valoir les appelants, certains d'entre eux doivent être écartés dans la mesure où ils sont liés à l'acquisition même des quirats ; que même si cette acquisition ne leur a pas permis d'atteindre les objectifs fiscaux escomptés, il n'en reste pas moins que l'acte reçu par Maître X... leur a permis de devenir propriétaires des quirats de sorte que doivent être rejetées les demandes concernant les intérêts et frais de l'emprunt contracté à cet effet (32 201, 73 E, 1 238, 44 €) ainsi que les frais d'acte notarié (4 495, 42 €) ; qu'en revanche, ils peuvent prétendre au remboursement des honoraires qu'ils ont dû exposer pour leur défense dans le cadre de la procédure fiscale, soit 4. 963, 40 €, ainsi qu'à l'indemnisation du coût de la mainlevée de l'hypothèque qu'ils avaient dû consentir au Trésor Public, soit 863, 27 € ; qu'enfin, la somme de 5 629 euros réclamée comme représentant l'impôt sur la plus-value qu'ils ont réglé en cédant prématurément un immeuble pour le paiement des droits ne constitue qu'un préjudice indirect qui ne peut être pris en considération ; qu'il s'ensuit que le préjudice dit financier réparable s'élève à : 4963, 40 € + 863, 27 € = 5 826, 67 € ; enfin, qu'aucun élément particulier n'est fourni devant conduire à augmenter la somme allouée aux époux A... par les premiers juges au titre de leur préjudice moral justement évalué à 5 000 € ; que la décision entreprise se trouvant réformée du chef du préjudice dit financier, c'est une somme globale de 108614, 59 € + 5826, 67 € + 5000 € = 119 441, 26 € qui doit être allouée aux intimés en réparation de l'ensemble de leur préjudice ; que, par application de l'article 1153-1 du code civil, il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 30 septembre 2010 ; que Maître X... et la SCP Y... ET Y...-Z... seront condamnés in solidum à leur paiement ;
ALORS QU'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en jugeant Monsieur X... responsable du préjudice fiscal causé aux époux A... pour avoir manqué à son obligation d'efficacité, après avoir relevé qu'informés du doute relatif à la réalité du transfert de propriété du navire indispensable à la défiscalisation poursuivie, les clients auraient renoncé à l'acquisition des quirats sans pouvoir bénéficier d'une opération alternative équivalente avant la fin de l'année 1995, ce dont il résultait qu'ils n'auraient pu déduire de leurs revenu ni le montant de leur investissement ni les déficits d'exploitation et auraient dû s'acquitter du montant de l'impôt sur ces sommes, équivalent au montant du redressement fiscal dont ils avaient fait l'objet, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et a violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Jean-Marc X... et la SCP Y... – Y...
Z... responsables du préjudice subi par les époux A... et de les AVOIR condamnés in solidum à leur payer la somme de 4. 963, 40 euros en indemnisation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE les époux A... prétendent aussi avoir supporté un préjudice financier qu'ils chiffrent à 49 391, 26 € et décomposent en six éléments ; que, comme le font valoir les appelants, certains d'entre eux doivent être écartés dans la mesure où ils sont liés à l'acquisition même des quirats ; qu'en revanche, ils peuvent prétendre au remboursement des honoraires qu'ils ont dû exposer pour leur défense dans le cadre de la procédure fiscale, soit 4. 963, 40 €, ainsi qu'à l'indemnisation du coût de la mainlevée de l'hypothèque qu'ils avaient dû consentir au Trésor Public, soit 863, 27 € ; qu'il s'ensuit que le préjudice dit financier réparable s'élève à : 4963, 40 € + 863, 27 € = 5 826, 67 € ; que la décision entreprise se trouvant réformée du chef du préjudice dit financier, c'est une somme globale de 108614, 59 € + 5826, 67 € + 5000 € 119 441, 26 € qui doit être allouée aux intimés en réparation de l'ensemble de leur préjudice ; que, par application de l'article 1153-1 du code civil, il sera dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, soit le 30 septembre 2010 ; que Maître X... et la SCP Y... ET Y...- Z... seront condamnés in solidum à leur paiement ;
ALORS QU'une faute ne peut être retenue comme cause d'un préjudice que s'il est démontré que, sans elle, il ne se serait pas produit ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur X... à indemniser les époux A... du montant des honoraires qu'ils avaient dû exposer pour leur défense dans le cadre de la procédure fiscale sans rechercher si de tels frais ne résultaient pas exclusivement des choix procéduraux de ces derniers, qui avaient multiplié en vain les voies de recours devant les juridictions administratives, jusque devant le Conseil d'État, et qui ne soutenaient pas que leur action ait revêtu des chances sérieuses de succès, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.