LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à la même règle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'une tentative de meurtre avec préméditation commise par MM. Y... et Z..., condamnés pour ces faits par la cour d'assises des mineurs de la Haute-Savoie ; que la date de consolidation de l'état de santé de M. X... a été fixée par l'expert judiciaire au 26 novembre 1993 ; que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a alloué à celui-ci une certaine somme en réparation de ses préjudices ; que sur les intérêts civils, la cour d'assises a constaté, par arrêt du 27 octobre 1995, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) n'avait pas été appelée en intervention et a sursis à statuer sur les demandes dirigées à l'encontre de M. Y... ; que la caisse a fait assigner ce dernier par acte du 11 décembre 2008 devant un tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement des prestations versées à la victime ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action subrogatoire en paiement engagée par la caisse à l'encontre de M. Y... et condamner celui-ci à verser à la caisse diverses sommes au titre des débours et des frais de gestion, l'arrêt retient que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, est applicable en l'espèce, l'assignation délivrée par la caisse étant postérieure à cette date ; que la responsabilité de M. Y... pour les blessures subies par M. X... a été définitivement établie par l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du 27 octobre 1995 ; que l'action n'est pas une action en responsabilité soumise à l'article 2226 du code civil mais une action en paiement dans le cadre d'un recours subrogatoire ; que la prescription de dix ans invoquée par M. Y... n'est donc pas applicable ; que l'action de la caisse est soumise à la prescription de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la date de consolidation de l'état de la victime avait été fixée au 26 novembre 1993, de sorte qu'au 11 décembre 2008, jour de la demande en justice, le délai de prescription décennal était écoulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en remboursement des prestations versées à M. X... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action subrogatoire en paiement engagée par la CPAM de HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. Y..., d'avoir condamné celui-ci à verser à la CPAM diverses sommes au titre des débours et des frais de gestion ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin suivant, est applicable en l'espèce, l'assignation délivrée par la CPAM étant postérieure à cette date ; que la responsabilité de M. Y... pour les blessures subies par M. X... a été définitivement établie par l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de HAUTE-SAVOIE du 27 octobre 1995 ; que l'action n'est pas une action en responsabilité soumise à l'article 2226 du code civil mais une action en paiement dans le cadre d'un recours subrogatoire ; que la prescription de 10 ans invoquée par M. Y... n'est donc pas applicable ; que l'action de la CPAM est soumise à la prescription de droit commun ; que selon l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, cette prescription, antérieurement de 30 ans, a été réduite à 5 ans ; que selon l'article 26 de cette même loi, les dispositions de la loi (qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure) ; qu'en l'espèce, en retenant comme point de départ de prescription, soit l'agression du 17 mars 1 993, soit la date de consolidation de M. X... du 26 novembre 1993, soit l'arrêt du 27 octobre 1995 condamnant M. Y..., le délai trentenaire n'était pas écoulé lors de la délivrance de l'assignation et le délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n'était également pas expiré ; qu'en conséquence, l'action engagée par la CPAM de HAUTE-SAVOIE n'est pas prescrite et est recevable ;
ALORS D'UNE PART, QUE selon l'article 2226 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation de l'état de la victime ; que ce délai de prescription affecte tant l'action tendant à voir reconnaître le principe de la responsabilité que l'action en réparation et donc l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale ; qu'en décidant que l'action subrogatoire en remboursement des prestations versées, formée par la CPAM à l'encontre de l'auteur du dommage corporel subi par la victime, constituait une action en paiement non soumise à la prescription décennale édictée par la disposition susvisée, la cour d'appel a violé cette disposition ;
ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE la loi portant réforme de la prescription n'a pas d'effet sur la prescription définitivement acquise ; que l'article 2270-1 ancien du code civil prévoyait que (les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent pas dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation faisait courir le délai prévu par cette disposition ; qu'il s'ensuit que, sous l'empire de celle-ci, l'action en réparation du préjudice corporel exercée par la victime ou son subrogé était soumise au délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la date de consolidation du dommage subi par la victime en raison de la faute pénale commise par M. Y... avait été fixée au 26 novembre 1993 ; qu'il en résulte que le délai initialement applicable de 10 ans était expiré à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ainsi, en retenant que ce délai était de 30 ans et en déclarant l'action de la CPAM recevable, la cour d'appel a violé les articles 2 et 2270-1 ancien du code civil.