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30/01/2013 | FRANCE | N°11-28203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 janvier 2013, 11-28203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2010), que le 15 novembre 1997, M. Jean-Marie X... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d‘instruction du tribunal de grande instance de Cayenne pour des agressions dont il aurait été victime en 1987 à Kourou (Guyane) ; que, par lettre du 5 décembre 1997, le juge d'instruction a demandé à M. X... de justifier d'une élection de domicile en Guyane ; que celui-ci a satisfait à

cette demande, le 10 juin 1998 ; que le 28 janvier 1999, M. X... a répond...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2010), que le 15 novembre 1997, M. Jean-Marie X... a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d‘instruction du tribunal de grande instance de Cayenne pour des agressions dont il aurait été victime en 1987 à Kourou (Guyane) ; que, par lettre du 5 décembre 1997, le juge d'instruction a demandé à M. X... de justifier d'une élection de domicile en Guyane ; que celui-ci a satisfait à cette demande, le 10 juin 1998 ; que le 28 janvier 1999, M. X... a répondu au juge, qui avait sollicité, par lettre du19 juin 1998, la production des pièces démontrant la réalité de l'infraction ; que le 10 mars 2000, il a versé la consignation fixée par ordonnance du 6 décembre 1999 ; que le 3 juillet 2000, la procédure a été communiquée au procureur de la République, qui a requis l'ouverture d'une information du chef de tentative de meurtre par réquisitoire introductif du 29 septembre 2000 ; que le 5 novembre 2001, le juge d'instruction a délivré plusieurs commissions rogatoires avant de rendre une ordonnance de non-lieu le 12 juin 2003 ; que par acte du 10 décembre 2011, M. X... a assigné l'agent judiciaire du Trésor afin d'être indemnisé du préjudice causé par l'inertie de la juridiction d'instruction du tribunal de Cayenne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour responsabilité du service public de la justice pour faute lourde ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que M. X... n'avait satisfait que le 10 juin 1998 et le 28 janvier 1999 aux demandes faites, respectivement, le 5 décembre 1997 et le 19 juin 1998 par le juge d'instruction et relatives à l'élection de domicile et à la production de pièces démontrant la réalité de l'infraction, ensuite, qu'il n'avait versé que le10 mars 2000 la consignation, fixée par le juge le 6 décembre 1999, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que le délai séparant le réquisitoire introductif du procureur de la République des premiers actes d'instruction ne saurait caractériser un déni de justice et que le dépérissement des preuves et l'impossibilité d'établir les faits ne résultaient pas de cette situation mais de l'ancienneté des faits, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la SCP Monod et Colin, condamne M. X... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 2 400 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour responsabilité du service public de la justice pour faute lourde ;
AUX MOTIFS QUE l'appréciation de l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, doit s'apprécier au regard de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes, étant rappelé que seules les lenteurs imputables au service de la justice sont susceptibles d'être retenues ; que les pièces produites par monsieur X... sont toutes postérieures à 1997 et qu'il n'existe aucune trace, dans le dossier pénal, des plaintes qu'il dit avoirs déposées en 1987 ni davantage de traces auprès de l'hôpital de Cayenne, d'une hospitalisation ou d'un examen clinique de monsieur X... à la date des faits dénoncés, donc qu'il ne peut valablement soutenir qu'il y ait eu obstruction à l'ouverture d'une information judiciaire ; que sur la durée de l'information, le grief selon lequel elle n'aurait commencé qu'en 2001 est inexact puisque des dates de novembre 1997 et de décembre 1997 sont invoquées par l'appelant lui-même mais qu'il n'a satisfait qu'en juin 1998 aux demandes, notamment au sujet de l'élection de domicile ; que pour la demande des pièces susceptibles de démontrer l'infraction, il n'a répondu que le 28 janvier 1999 ; qu'il n'a payé la consignation que le 10 mars 2000 ; que le 29 septembre 2000, un réquisitoire introductif pour l'ouverture d'une information du chef de tentative de meurtre est intervenu et que le comportement de monsieur X..., en tardant à répondre aux demandes, explique la durée écoulée ; que, sur le grief relatif à l'absence d'acte d'instruction, dès lors que le 5 novembre 2001 est la date de délivrance de plusieurs commissions rogatoires pour entendre la partie civile à Thionville et les personnes mises en cause, ce délai d'un an n'est pas préjudiciable ; qu'ensuite, durant 2001 et courant 2002, les investigations ont été nombreuses, mais que certains témoins étaient décédés ou n'ont pu être localisés et que les faits n'ont pu être établis, en l'absence d'élément matériel opposable aux dénégations des mis en cause ; qu'ainsi le dépérissement des preuves du fait de l'ancienneté des faits allégués puisque 13 années s'étaient écoulées, ne caractérise pas une situation anormale, dès lors que l'enquête n'a pas pu débuter plus rapidement ; qu'il n'y a pas de retard entre le 5 novembre 2001 et les autres décisions, intervenues de la manière suivante : avis de clôture de l'information le 30 mai 2002 ; demandes d'actes complémentaires ; ordonnances de refus des 27 juin et 21 octobre 2002, confirmées par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France par un arrêt du 11 décembre 2002 ; ordonnance de non-lieu du 12 juin 2003, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 26 novembre 2003, à l'encontre duquel le pourvoi de monsieur X... a été déclaré non admis par un arrêt du 5 mai 2004 de la Cour de cassation ;
ALORS QUE constitue une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, toute déficience caractérisée par une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le fait, pour un juge d'instruction, de ne pas instruire sous prétexte d'une absence de réponse immédiate à la demande faite à la partie civile d'élire un domicile, sans obstacle de droit aux poursuites, de demander les pièces utiles postérieurement et non concomitamment à la demande d'élection de domicile, puis de ne fixer le montant de la consignation en dépit de demandes réitérées que dix mois après, constitue une série de faits constitutifs d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service et que constitue une faute lourde ou un déni de justice traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, le retard injustifié dans l'accomplissement des actes nécessaires au bon déroulement d'une information ; que des délais de 10 mois entre la production des pièces demandées par le juge et la fixation de la consignation, de 4 mois entre le versement de la consignation et la communication au parquet de la plainte, de 3 mois entre cette communication et la délivrance par le ministère public de son réquisitoire introductif et de 13 mois avant les premiers actes d'instruction, sont excessifs et non justifiés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-28203
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jan. 2013, pourvoi n°11-28203


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28203
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