LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Christiane X... s'est pourvue en cassation le 5 août 2011 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Papeete dans une instance l'opposant à Tetahiarii Y... dite Suzanne Z..., Mme Rita X..., M. Iotua X..., M. Albert X..., Mme A..., M. et Mme B..., M. C..., Mme D... et M. E... ;
Que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi, déposé au greffe le 5 janvier 2012, n'a pas été signifié à Mme Tetahiarii Y..., dite Suzanne Z..., qui n'a pas constitué avocat ;
Que l'arrêt attaqué ayant trait aux droits de coindivisaires dont dépendent ceux de tiers ayant acquis des biens ayant relevé des indivisions, l'objet du pourvoi est indivisible et la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme Hana X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme B... et à M. C... la somme globale de 2 500 euros et à Mme D... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.