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31/01/2013 | FRANCE | N°12-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 janvier 2013, 12-10224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date ;
Attendu qu'en statuant au fond sur l'opposition formée par M. Hervé X... et son curateur contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue à la demande de la société GE Money Bank tout en constatant que cette ordonnance n'avait pas

été régulièrement signifiée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et v...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1411 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date ;
Attendu qu'en statuant au fond sur l'opposition formée par M. Hervé X... et son curateur contre l'ordonnance portant injonction de payer rendue à la demande de la société GE Money Bank tout en constatant que cette ordonnance n'avait pas été régulièrement signifiée, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la caducité de l'ordonnance du 18 juin 2008 rendue par le juge d'instance de Dunkerque (IP n° 21/ 2008/ 719) ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'opposition ;
Condamne la société GE Money Bank aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. José X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'opposition formée par le débiteur et son curateur à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 510-2 ancien du code civil, devenu l'article 467 alinéa 3 du code civil : « toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur à peine de nullité » ; que l'article 1416 du code de procédure civile, prévoit que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; que si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction en date du 18 juin 2008 n'a pas été signifiée par la société GE Money Bank à l'ASAPN, curateur aux biens de Hervé X... ; que cette situation porte, par définition, préjudice au majeur protégé au niveau patrimonial ; que la signification à Hervé X... se trouve donc entachée de nullité et doit être déclarée inexistante ; que l'opposition formée le 1er octobre 2009 est, en conséquence, recevable en l'absence de signification (jugement, p. 3, septième à neuvième alinéas, p. 4, premier alinéa) ;
ALORS QU'en cas de curatelle, l'ordonnance portant injonction de payer, qui n'a pas été valablement signifiée dans les six mois de sa date au curateur, est non avenue, de sorte que l'opposition formée contre cette ordonnance est irrecevable ; qu'en considérant néanmoins, après avoir retenu que la signification de l'ordonnance à monsieur Hervé X... était entachée de nullité et devait être déclarée inexistante, en ce que cette ordonnance n'avait pas été signifiée par la banque au curateur, que l'opposition formée par monsieur Hervé X... et son curateur était recevable, le tribunal d'instance a violé les articles 1411 du code de procédure civile et 467 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR reçu la banque dans son action à l'encontre de la caution ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1409 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que « si le juge ne retient la requête que pour partie, sa décision est également sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à ne pas signifier l'ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun » ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer donnait droit à la requête de la société GE Money Bank pour sa demande à l'encontre de Hervé X... et rejetait la demande pour José X... ; que la signification faite le 2 juillet 2008 à Hervé X... est inexistante comme indiquée précédemment ; que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à Hervé X... ; que la société GE Money Bank est donc fondée à exercer les voies de droit commun ; qu'il convient, en conséquence, de recevoir l'action de la société GE Money Bank à l'encontre de José X... (jugement, p. 4, deuxième à quatrième alinéas) ;
ALORS D'UNE PART QUE alors qu'excède ses pouvoirs le juge qui statue hors des limites de sa saisine sur une chose non demandée ; que lorsque le juge rejette la requête du créancier en injonction de payer à l'encontre de la caution, sa décision est sans recours et le créancier ne peut recouvrer sa créance à l'égard de la caution qu'en exerçant les voies de droit commun ; qu'il appartient donc au créancier d'assigner la caution devant la juridiction compétente aux fins d'obtenir sa condamnation ; qu'en retenant qu'en raison du rejet de la demande formée contre la caution par l'ordonnance d'injonction de payer, la banque était fondée à exercer, dans la même instance, les voies de droit commun à l'encontre de la caution, cependant qu'il ne ressortait pas des conclusions de la société GE Money Bank que celle-ci agissait contre la caution et qu'il n'était pas en outre constaté par le jugement que monsieur José X... serait intervenu volontairement à l'instance, ce dont il résultait que la banque n'avait pas assigné la caution et n'avait donc pas agi contre elle selon les voies de droit commun, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 5 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART, en tout état de cause, que la société GE Money Bank, dans ses conclusions, se bornait à demander à titre subsidiaire un renvoi de la cause à une autre audience « afin de permettre la mise en cause de monsieur José X... » (conclusions de la société GE Money Bank, p. 9, deuxième alinéa), sans solliciter directement la condamnation de la caution ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le tribunal a dénaturé les conclusions précitées de la société GE Money Bank et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné la caution à payer au créancier la somme de 1. 526, 54 euros avec intérêts au taux de 9, 99 % à compter du 11 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 510 ancien du code civil, devenu l'article 467 du code civil prévoit que « le majeur en tutelle ne peut sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs requerrait une autorisation du conseil de famille. Il ne peut non plus, sans cette assistance, recevoir des capitaux, ni en faire emploi » ; que la conclusion d'un contrat de prêt impliquant la réception de capitaux est un acte nécessitant l'assistance du curateur ; que l'article 510-1, premier alinéa, ancien du code civil, devenu l'article 465 du code civil, prévoit que « si le majeur en curatelle a fait seul un acte pour lequel l'assistance du curateur était requise, lui-même ou le curateur peuvent en demander l'annulation » ; que l'offre préalable de crédit portant sur un crédit accessoire à la vente d'un véhicule Ford Fiesta a été accordé au majeur protégé Hervé X... sans que le curateur renforcé l'assiste dans la conclusion de cet acte ; que ce crédit d'un montant de 6. 220 euros a été accordé à Hervé X... alors qu'il dispose de faibles revenus comme le montre l'avis d'imposition 2009 qui fait état de l'absence d'impôt à payer ; que ce contrat a conduit le majeur protégé à s'endetter au-delà de ses revenus ; que les impayés démontrent que le majeur protégé ne pouvait faire face aux mensualités du prêt compte tenu de ses charges réglées avec l'assistance de la curatelle ; que, par ailleurs, cet achat de véhicule a été réalisé dans des conditions qui laissent à penser que ce véhicule n'était pas destiné au majeur protégé ; qu'il convient pour toutes ces raisons, d'annuler l'offre de crédit signé par Hervé X... le 12 mai 2007 ; (…) ; que concernant la validité de l'engagement de caution ; que l'article 2289 du code civil dispose que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité » ; qu'en l'espèce, l'obligation principale était entachée d'une cause de nullité tenant à l'absence d'assistance du curateur renforcé ; qu'il s'agit cependant d'une exception purement personnelle étrangère à la caution ; que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de curateur du majeur protégé pour échapper à son engagement à titre de caution solidaire ; que les arguments soulevés par José X... relatifs à la nullité de l'acte de cautionnement seront donc écartés (jugement, p. 4, dixième à treizième alinéas, p. 5, premier à huitième alinéas) ;
ALORS QUE la caution appelée en garantie peut opposer au créancier la nullité du contrat principal tirée de l'incapacité du débiteur, dès lors que cette nullité a été prononcée par le juge à la demande du débiteur lui-même et de son curateur en raison de l'absence d'assistance de celui-ci lors de la signature du contrat principal ; qu'en considérant néanmoins, après avoir annulé à la demande du débiteur et de son curateur l'offre de crédit en raison de l'absence du curateur lors de la signature de cet acte, que la caution ne pouvait pas se prévaloir de la nullité principal tenant à l'incapacité du débiteur, le tribunal d'instance a violé l'article 2289 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-10224
Date de la décision : 31/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dunkerque, 10 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 jan. 2013, pourvoi n°12-10224


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.10224
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