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07/02/2013 | FRANCE | N°11-28106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-28106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, M. X..., artisan transporteur, a adhéré à effet du 1er octobre 2002 par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, à la convention d'assurance de groupe n° 871.1173 intitulée "Prévoyance complémentaire des commerçants, artisans et professions libérales non médicales" souscrite par l'Association pour la protection sociale de

s indépendants et libéraux (APSIL) auprès de la société Metlife, anciennement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2011), que, M. X..., artisan transporteur, a adhéré à effet du 1er octobre 2002 par l'intermédiaire de M. Y..., courtier, à la convention d'assurance de groupe n° 871.1173 intitulée "Prévoyance complémentaire des commerçants, artisans et professions libérales non médicales" souscrite par l'Association pour la protection sociale des indépendants et libéraux (APSIL) auprès de la société Metlife, anciennement dénommée Alico-Aig vie France (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Cipres vie, et ce pour les garanties incapacité de travail et invalidité ; que M. X..., en traitement médical depuis mai 2002, ayant été hospitalisé le 25 juin 2004 à la suite d'un infarctus du myocarde et s'étant trouvé en arrêt en travail, a demandé la prise en charge du sinistre à l'assureur qui, par lettre du 2 septembre 2004, lui a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration sur le questionnaire de santé lors de son adhésion ; qu'il est alors apparu que M. Y... avait transmis en octobre 2002 à l'assureur les documents d'adhésion signés par M. X... en octobre 2001, avant qu'il ne débute son traitement ; que suivant quittance du 9 novembre 2005, la société Axa, assureur de M. Y..., a indemnisé M. X... de son préjudice pécuniaire subi suite à l'erreur commise par M. Y... à hauteur de 13 205,74 euros, sous déduction de la franchise de 1 524,50 euros restant à la charge de l'assuré ; qu'à la suite de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat de groupe souscrit auprès de la société Alico, l'APSIL a souscrit un nouveau contrat auprès de la CNP Assurances, dont M. X... ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion notifiée par le premier assureur en septembre 2004 ; que M. X... a assigné l'assureur, M. Y..., la société Cipres vie et l'APSIL en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X... et les première et deuxième branches du premier et du second moyen du pourvoi incident de M. Y..., réunies :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que l'assureur a commis des fautes et engagé sa responsabilité et de le condamner solidairement avec l'APSIL et Cipres vie à lui payer des dommages-intérêts, et de limiter à l'encontre de M. Y... la condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ; que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d'assurance, sans que les conditions posées par l'article L. 113-8 du code des assurances ne soient remplies, commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour juger que l'assureur n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a énoncé qu'à défaut d'avoir connaissance de l'erreur imputable au courtier, elle pouvait légitimement croire au caractère intentionnel de la fausse déclaration tout en relevant que l'assureur ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration et de la mauvaise foi de M. X..., ce dont il résultait qu'elle avait dénoncé le contrat sans que les conditions posées par ce texte ne soient remplies, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la bonne foi étant toujours présumée et l'article L. 113-8 du code des assurances ne prévoyant la nullité du contrat d'assurance qu'en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur ne peut dénoncer le contrat sans vérifier au préalable que les conditions légales sont remplies à l'encontre de l'assuré personnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de M. X... en affirmant que l'assureur n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires et n'a commis aucune faute en opposant la nullité à la demande de prise en charge de l'assuré, car il ressortait de façon flagrante des documents en sa possession la fausse déclaration, de sorte qu'elle pouvait légitimement la croire intentionnelle puisqu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur du courtier, quand l'assureur ne pouvant présumer la mauvaise foi, il lui appartenait, en tant que professionnel averti, d'interroger l'assuré sur l'inexactitude relevée dans le questionnaire de santé avant de lui opposer de façon téméraire la nullité de la police ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 1134, 1147 et 2274 du code civil ;
3°/ que la nullité du contrat doit être prononcée par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, pour se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. X..., l'assureur n'avait pas l'obligation d'obtenir au préalable une décision de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'assureur devait obtenir préalablement une décision judiciaire de nullité, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ;
4°/ que la nullité d'un contrat doit être prononcée judiciairement ; qu'en énonçant dès lors que l'assureur n'avait pas l'obligation d'obtenir une décision de justice prononçant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et qu'elle n'avait commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de l'assuré, et retenu en conséquence que la seule faute en relation avec le dommage était celle commise par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1108, 1234 et 1382 du code civil ;
5°/ qu'ayant constaté que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances n'était pas encourue, il en résultait que c'était donc fautivement que l'assureur avait refusé la prise en charge de M. X... et fait obstacle au portage de la police, en l'absence de toute décision ayant prononcé la nullité de la police, de sorte que seule cette faute était en relation directe de cause à effet avec le préjudice invoqué par M. X... ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que dans le questionnaire de santé daté du 1er octobre 2002 adressé par le courtier à l'assureur lors de l'adhésion de M. X..., ce dernier a répondu par la négative à la question : "Suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi au cours des cinq dernières années un ou plusieurs traitements médicaux pour une ou plusieurs des affections suivantes : cardio-vasculaire, hypertension artérielle......(taux de cholestérol élevé.....)" alors qu'il suivait un traitement médical contre le cholestérol et l'hypertension depuis mai 2002 ; qu'il a donc effectué une fausse déclaration qui a d'évidence influé sur l'opinion du risque pour l'assureur ; que l'assureur ne démontre pas le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et la mauvaise foi de M. X... dont il est établi qu'il avait signé le questionnaire de santé avant de débuter son traitement et ignorait que ce questionnaire avait été adressé avec retard à l'assureur par son courtier ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du code des assurances n'était pas encourue et que l'assureur n'avait commis aucune faute en opposant la nullité du contrat à la demande de prise en charge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et second moyen du pourvoi incident de M. Y..., pris en leur troisième branche, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de l'assureur, de Cipres vie et de l'APSIL à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la nullité du contrat litigieux, il appartenait à l'APSIL et/ou à Cipres Vie de replacer le contrat, sans s'arrêter à la position de l'assureur, de sorte qu'en écartant leur responsabilité pour cette raison inopérante quelles n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'APSIL, souscriptrice du contrat de groupe, et Cipres vie, gestionnaire dudit contrat, n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur ; que M. X... ne justifiant ni même n'alléguant les avoir avisées d'un quelconque désaccord de sa part, elles n'avaient pas davantage l'obligation de l'informer et de le conseiller sur les conséquences de la nullité du contrat que l'assureur lui avait directement et personnellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2004, ni de l'informer de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'APSIL auprès de la société Alico et de la faculté de portage sur le nouveau contrat souscrit auprès de la CNP, dont il ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion intervenue quatre mois plus tôt ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de l'APSIL et de Cipres vie n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Metlife la somme de 2 500 euros et la somme globale de 2 500 euros à la société Cipres vie et l'APSIL ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que la société AIG VIE (ALICO) a commis des fautes et engagé sa responsabilité et de la condamner, solidairement avec l'APSIL et CIPRES VIE à lui payer des dommages et intérêts et D'AVOIR limité à l'encontre de Monsieur Y... la condamnation à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, Monsieur X... reproche à la société ALICO d'avoir dénoncé de manière téméraire la police d'assurance ; Qu' ALICO poursuit la nullité du contrat sur le fondement de l' article L. 113-8 du Code des assurances et dénie toute faute de sa part ; qu'aux termes de l' article L. 113-8 du Code des assurances, « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Que dans le questionnaire de santé daté du 1er octobre 2002 adressé à la société ALICO lors de l'adhésion de Monsieur X..., ce dernier a répondu par la négative à la question : « suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi au cours de ces 5 dernières années un ou plusieurs traitements médicaux pour une ou plusieurs des affections suivantes : cardio-vasculaire, hypertension artérielle… (taux de cholestérol élevé…) » alors qu'il suivait un traitement médical contre le cholestérol et l'hypertension depuis mai 2002 ; qu'il a donc effectué une fausse déclaration qui a d'évidence influé sur son opinion du risque pour la société ALICO ; Mais que la société ALICO ne démontre pas le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et la mauvaise foi de Monsieur X..., dont il est établi qu'il avait signé le questionnaire de santé avant de débuter son traitement et ignorait que ce questionnaire avait été adressé avec retard à l'assureur par son courtier ; Que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est donc pas encourue ; Considérant toutefois que la société ALICO, qui n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires ni d'obtenir au préalable une décision de justice, n'a commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de Monsieur X..., eu égard aux documents en sa possession dont ressortait de façon flagrante la fausse déclaration, qu'elle pouvait légitimement croire intentionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur imputable au courtier ; Que Monsieur X..., qui n'a pas demandé qu'il soit statué sur le bien fondé de l'exception de nullité opposée par l'assureur au regard de la validité du contrat d'assurance, mais uniquement sur la faute prétendument commise par celui-ci, ne peut dès lors qu'être débouté de ses prétentions à l'encontre de la société ALICO ;
1/ ALORS QUE, l'assureur qui se prévaut de la nullité du contrat d'assurance, sans que les conditions posées par l'article L 113-8 du Code des assurances ne soient remplies, commet une faute et engage sa responsabilité à l'égard de l'assuré ; qu'en l'espèce, pour juger que la société ALICO n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a énoncé qu'à défaut d'avoir connaissance de l'erreur imputable au courtier, elle pouvait légitimement croire au caractère intentionnel de la fausse déclaration tout en relevant que la société ALICO ne rapportait pas la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration et de la mauvaise foi de Monsieur X..., ce dont il résultait qu'elle avait dénoncé le contrat sans que les conditions posées par ce texte ne soient remplies, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la bonne foi étant toujours présumée et l'article L 113-8 du Code des assurances ne prévoyant la nullité du contrat d'assurance qu'en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'assureur ne peut dénoncer le contrat sans vérifier au préalable que les conditions légales sont remplies à l'encontre de l'assuré personnellement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes de M. X... en affirmant que la société ALICO n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires et n'a commis aucune faute en opposant la nullité à la demande de prise en charge de l'assuré, car il ressortait de façon flagrante des documents en sa possession la fausse déclaration, de sorte qu'elle pouvait légitimement la croire intentionnelle puisqu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur du courtier, quand l'assureur ne pouvant présumer la mauvaise foi, il lui appartenait, en tant que professionnel averti, d'interroger l'assuré sur l'inexactitude relevée dans le questionnaire de santé avant de lui opposer de façon téméraire la nullité de la police ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 1134, 1147 et 2274 du Code civil ;
3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, la nullité du contrat doit être prononcée par le juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que, pour se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. X..., la société ALICO n'avait pas l'obligation d'obtenir au préalable une décision de justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la société ALICO devait obtenir préalablement une décision judiciaire de nullité, la Cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à l'égard de l'APSIL et de la société CIPRES VIE et D'AVOIR limité à 15 000 euros la réparation du préjudice de M. X... due par Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE, que Monsieur X... fait grief à l'APSIL et à CIPRES VIE de s'être arrêtées à, la seule affirmation d'ALICO pour considérer la police comme nulle sans l'interroger ni l'informer de l'existence d'un nouveau contrat de groupe, au mépris des articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, alors qu'il n'y avait aucune condition spécifique requise pour bénéficier du contrat de substitution de la CNP ; Mais que comme elles le font à juste titre valoir, l'APSIL, souscriptrice du contrat de groupe, et CIPRES VIE, gestionnaire dudit contrat, n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur ; Que Monsieur X... ne justifiant ni même n'alléguant les avoir avisées d'un quelconque désaccord de sa part, elles n'avaient pas davantage l'obligation de l'informer et de le conseiller sur les conséquences de la nullité du contrat que la société ALICO lui avait directement et personnellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2004, ni de l'informer de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'APSIL auprès d'ALICO et de la faculté de portage sur le nouveau contrat souscrit auprès de la CNP, dont il ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion intervenue quatre mois plus tôt ; Considérant en conséquence que la responsabilité de l'APSIL et de CIPRES VIE n'est pas engagée ;
1/ ALORS QUE, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'adhérent pendant toute la durée de la relation contractuelle ; qu'en l'espèce, il est constant que l'APSIL a conclu un nouveau contrat d'assurance de groupe auprès de CNP Assurances suite à la résiliation du contrat initial conclu avec la société ALICO ; que la cour d'appel ne pouvait juger que l'APSIL et la société CIPRES VIE, gestionnaire du contrat, n'avaient pas l'obligation d'informer et de conseiller M. X... sur les conséquences de la nullité du contrat d'assurance et de la résiliation du contrat d'assurance de groupe ainsi que de la faculté de portage sur le nouveau contrat quand le souscripteur du contrat d'assurance de groupe était tenu d'informer personnellement l'adhérent des modifications apportées à ses droits et obligations, la cour d'appel a violé l'article L. 141-4 du Code des assurances ;
2/ ALORS QUE, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe engage sa responsabilité lorsqu'il manque à ses obligations d'information, de conseil à l'égard de l'adhérent et de représentation de celui-ci ; qu'en l'espèce, il est constant que l'APSIL et la société CIPRES VIE n'ont ni informé M. X... des conséquences de la nullité de son contrat d'assurance, de la résiliation du contrat d'assurance de groupe ainsi que de la faculté de portage sans condition sur le nouveau contrat, ni vérifié que la nullité était opposée sans décision de justice préalable ; qu'en jugeant qu'en cet état, leur responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 du Code des assurances et l'article 1147 du Code civil ;
3/ ALORS QUE, le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe doit réparer intégralement le préjudice qu'il cause à son adhérent par son manquement à son obligation d'information et de conseil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de l'APSIL et de la société CIPRES VIE n'était pas engagée quand le manquement à leur obligation légale et statutaire d'information, de conseil et de représentation de M. X..., elles l'avaient privé du bénéfice d'un nouveau contrat d'assurance suite à l'annulation de son contrat initial par l'assureur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-4 du Code des assurances et l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité à 15 000 euros la réparation du préjudice de Monsieur X... à laquelle Monsieur Y... a été condamné et D'AVOIR débouté Monsieur X... de ses plus amples demandes en réparation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE, que Monsieur Y... ne remet pas en cause sa condamnation au titre de la franchise contractuelle restant à sa charge à l'issue de la transaction conclue entre son assureur et Monsieur X..., de 1524,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du. 31 octobre 2005 ; que Monsieur X... expose qu'il a subi un préjudice du fait qu'il a été privé du bénéfice de la couverture d'assurance à laquelle il a adhéré et contraint de travailler sans couverture prévoyance et dans l'incapacité d'en souscrire une nouvelle qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail du 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009 puis du 29 octobre 2009 au 2 février 2010 suivis d'un accident de la circulation le 30 mars 2010 rendant impossible la poursuite de son activité d'artisan transporteur, les arrêts de travail ont été prorogés jusqu'au 31 mars 2011 et que le RSI l'a mis à la retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1" janvier 2011 ; qu'il évalue son préjudice au montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de la police AIG jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, le 1er janvier 2016, soit, selon ses calculs; 453 167,68 euros ; Mais que le contrat conclu entre l 'APS1L et ALICO ayant été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2004, le préjudice subi par Monsieur X... ne peut s'apprécier qu'au regard des prestations qu'il aurait pu percevoir de la CNP Assurances s'il avait bénéficié du portage dont la faute commise par Monsieur Y..., à l'origine de l'annulation de son adhésion au premier contrat, l'a privé ; Or considérant qu'il ressort du contrat souscrit par l'APSIL auprès de la CNP que le versement de l'indemnité journalière due en cas d'incapacité temporaire totale cesse notamment à la date de reconnaissance d'incapacité permanente et à celle à laquelle l'assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; qu'il en est de même de la rente due en cas d'incapacité permanente ; Que Monsieur X..., mis à la retraite à compter du premier janvier 2011, n'aurait donc pu bénéficier de ces prestations au-delà, son préjudice se limitant à la perte des indemnités journalières dont il aurait pu se prévaloir pour ses arrêts de travail des 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009, 29 octobre 2009 au 2 février 2010 et 30 mars au 31 décembre 2010, qu'au vu des dispositions contractuelles et déduction faite des prestations de sécurité sociale perçues, la cour estime pouvoir fixer à 5 000 euros ; que la faute commise par Monsieur Y... a causé à Monsieur X..., qui a appris à la suite d'une hospitalisation qu'il n'était plus assuré auprès d'ALICO alors qu'il ne pouvait plus souscrire de contrat de prévoyance dans des conditions similaires compte tenu de l'évolution défavorable de son état de santé un préjudice moral certain, qu'il convient de porter à 10 000 curos ;
1/ ALORS QUE, pour apprécier le préjudice subi par Monsieur X... du fait de la perte des prestations au titre de ses arrêts de travail entre 2008 et 2010 et au titre de l'invalidité permanente consécutive à l'absence de portage de ses droits vers le nouveau contrat conclu par ALICO auprès de CNP Assurances, la cour d'appel a déclaré se fonder sur le nouveau contrat mais sans vérifier, comme elle y était invitée par Monsieur X..., qui en avait demandé la communication lors d'une procédure d'incident, si le contrat produit aux débats par l'APSIL correspondait bien à celui applicable lors du portage de 2004 puisqu'il était daté du 27 août 2009, et était postérieur aux premiers arrêts de travail d'octobre 2008 au 11 janvier 2009; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QUE, l'adhérent privé fautivement du bénéfice du contrat d'assurance de groupe a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, pour limiter la réparation allouée à Monsieur X... au titre des prestations qu'il aurait pu percevoir de la CNP Assurances, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'au vu des dispositions contractuelles et déduction faite des prestations de sécurité sociale perçues, elle estime pouvoir fixer à 5 000 euros ; qu'en statuant de manière forfaitaire et générale, sans expliciter le mode de calcul retenu, quand le contrat d'assurance prévoyait, en cas d'incapacité temporaire totale, une indemnisation à hauteur de 100 % du revenu de base, condition que l'arrêt ne permet pas de vérifier, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a manqué de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3/ ALORS QUE, l'adhérent privé fautivement du bénéfice du contrat d'assurance de groupe a droit à la réparation de tous les dommages y afférents ; que pour limiter la réparation due à Monsieur X..., la cour d'appel a énoncé que la faute commise par Monsieur Y... lui a causé un préjudice moral certain quand Monsieur X... avait aussi perdu une chance de pouvoir souscrire une police invalidité dans les mêmes conditions compte tenu de l'évolution de son état de santé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. Y... (demandeur au pourvoi incident).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Bernard Y... à payer à Monsieur Christian X... les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des prestations perdues et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute de Monsieur Y..., celui-ci reconnaît dans ses écritures avoir proposé en octobre 2001 à Monsieur X... de souscrire deux nouveaux contrats de prévoyance, l'un auprès de la compagnie SUISSE ASSURANCES, l'autre auprès d'ALICO, mais avoir conservé les documents nécessaires à la souscription alors signés par Monsieur X... dans l'attente de la résiliation des précédents contrats, ceux destinés à ALICO, dont le questionnaire de santé en litige, n'ayant été adressé à l'assureur qu'en octobre 2002, sans que Monsieur X... ait été interrogé sur l'évolution de son état de santé ; que Monsieur Y... a ainsi commis une faute dans ses obligations de courtier, au demeurant admise par son assureur, qui a indemnisé Monsieur X... dans les conditions relatées ci-dessus ;
QUE, sur la faute de la société ALICO, celle-ci poursuit la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 11-8 du Code des assurances et dénie toute faute de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; que dans le questionnaire de santé daté du 1er octobre 2002 adressé à la société ALICO lors de l'adhésion de Monsieur X..., ce dernier a répondu par la négative à la question : "Suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi au cours des 5 dernières années un ou plusieurs traitements médicaux pour une ou plusieurs des affections suivantes :cardiovasculaire, hypertension artérielle (taux de cholestérol élevé…)" alors qu'il suivait un traitement médical contre le cholestérol et l'hypertension depuis mai 2002 ; qu'il a donc effectué une fausse déclaration qui a d'évidence influé sur l'opinion du risque pour la société ALICO ; mais que la société ALICO ne démontre pas le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et la mauvaise foi de Monsieur X..., dont il est établi qu'il avait signé le questionnaire de santé avant de débuter son traitement et ignorait que ce questionnaire avait été adressé avec retard à l'assureur par son courtier ; que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est donc pas encourue ; que toutefois la société ALICO, qui n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires ni d'obtenir au préalable une décision de justice, n'a commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de Monsieur X..., eu égard aux documents en sa possession dont ressortait de façon flagrante la fausse déclaration, qu'elle pouvait légitimement croire intentionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur imputable au courtier ;
QUE, sur la faute de l'APSIL et de la société CIPRES VIE, Monsieur X... leur fait grief de s'être arrêtées à la seule affirmation d'ALICO pour considérer la police comme nulle sans l'interroger ni l'informer de l'existence d'un nouveau contrat de groupe, au mépris des articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, alors qu'il n'avait aucune condition spécifique requise pour bénéficier du contrat de substitution de la CNP ; mais que, comme elles le font à juste titre valoir, l'APSIL, souscriptrice du contrat de groupe, et CIPRES VIE, gestionnaire dudit contrat, n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur ; que Monsieur X... ne justifiait ni même n'alléguant les avoir avisées d'un quelconque désaccord de sa part, elles n'avaient pas davantage l'obligation de l'informer et de le conseiller sur les conséquences de la nullité du contrat que la société ALICO lui avait directement et personnellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2004, ni de l'informer de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'APSIL auprès d'ALICO et de la faculté de portage sur le nouveau contrat souscrit auprès de la CNP, dont il ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion intervenue quatre mois plus tôt ; qu'en conséquence la responsabilité de l'APSIL et de CIPRES VIE n'est pas engagée ;
QUE sur le préjudice, Monsieur X... expose qu'il a subi un préjudice du fait qu'il a été privé du bénéfice de la couverture d'assurance à laquelle il a adhéré et contraint de travailler sans couverture prévoyance et dans l'incapacité d'en souscrire une nouvelle ; qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail du 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009 puis du 29 octobre 2009 au 2 février 2010 suivi d'un accident de la circulation le 30 mars 2010 rendant impossible la poursuite de son activité d'artisan transporteur, les arrêts de travail ont été prorogés jusqu'au 31 mars 2011 et que le RSI l'a mis à la retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il évalue son préjudice au montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de la police AIG jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, le 1er janvier 2016, soit, selon ses calculs, 453.167,68 euros ; mais que le contrait conclu entre l'APSIL et ALICO ayant été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2004, le préjudice subi par Monsieur X... ne peut s'apprécier qu'au regard des prestations qu'il aurait pu percevoir de la CNP Assurances s'il avait bénéficié du portage dont la faute commise par Monsieur Y..., à l'origine de l'annulation de son adhésion au premier contrat, l'a privé ; qu'il ressort du contrat souscrit par l'APSIL auprès de la CNP que le versement de l'indemnité journalière due en cas d'incapacité temporaire totale cesse notamment à la date de reconnaissance d'incapacité permanente et à celle à laquelle l'assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; qu'il en est de même de la rente due en cas d'incapacité permanente ; que Monsieur X..., mis à la retraite à compter du 1er janvier 2011, n'aurait donc pu bénéficier de ces prestations au-delà, son préjudice se limitant à la perte des indemnités journalières dont il aurait pu se prévaloir pour ses arrêts de travail des 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009, 29 octobre 2009 au 2 février 2010 et 30 mars au 31 décembre 2010, qu'au vu des dispositions contractuelles et déduction faite des prestations de sécurité sociale perçues, la cour estime pourvoir fixer à 5.000 euros ; que la faute commise par Monsieur Y... a causé à Monsieur X..., qui a appris à la suite d'une hospitalisation qu'il n'était plus assuré auprès d'ALICO alors qu'il ne pouvait plus souscrire de contrat de prévoyance dans des conditions similaires compte tenu de l'évolution défavorable de son état de santé un préjudice moral certain, qu'il convient de porter à 10.000 euros ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL, QUE si la nullité de l'adhésion de Monsieur X... n'est pas prononcée, aucune faute cependant ne sera retenue à l'encontre de la société ALICO, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur les réponses au questionnaire de santé et alors qu'une erreur de date avait été commise par le courtier ; que l'APSIL et la société CIPRES VIE n'ayant commis aucune faute pour ne pas avoir organisé le portage du contrat d'assurance de Monsieur
X...
, pour les motifs ci-dessus indiqués, la demande de Monsieur Y... de les voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée ; que Monsieur Y... n'est pas fondé à solliciter la garantie de la société AIG VIE pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre alors qu'il a commis une faute à l'origine du préjudice dont le demandeur est victime, que la résiliation de l'adhésion de Monsieur X..., prononcée par l'assureur, trouve sa cause dans la faute commise par le courtier, faute dont il assumera seul la responsabilité ;
ALORS D'UNE PART QUE la nullité d'un contrat doit être prononcée judiciairement ; qu'en énonçant dès lors que la société ALICO n'avait pas l'obligation d'obtenir une décision de justice prononçant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et qu'elle n'avait commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de l'assuré, et retenu en conséquence que la seule faute en relation avec le dommage était celle commise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1234 et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'était pas encourue, il en résultait que c'était donc fautivement que la société ALICO avait refusé la prise en charge de Monsieur X... et fait obstacle au portage de la police, en l'absence de toute décision ayant prononcé la nullité de la police, de sorte que seule cette faute était en relation directe de cause à effet avec le préjudice invoqué par Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle le fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la nullité du contrat litigieux, il appartenait à l'APSIL et/ou à CIPRES VIE de replacer le contrat, sans s'arrêter à la position de la société ALICO, de sorte qu'en écartant leur responsabilité pour cette raison inopérante quelles n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Bernard Y... de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de ALICO, CIPRES VIE et l'APSIL à LE relever et garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute de Monsieur Y..., celui-ci reconnaît dans ses écritures avoir proposé en octobre 2001 à Monsieur X... de souscrire deux nouveaux contrats de prévoyance, l'un auprès de la compagnie SUISSE ASSURANCES, l'autre auprès d'ALICO, mais avoir conservé les documents nécessaires à la souscription alors signés par Monsieur X... dans l'attente de la résiliation des précédents contrats, ceux destinés à ALICO, dont le questionnaire de santé en litige, n'ayant été adressé à l'assureur qu'en octobre 2002, sans que Monsieur X... ait été interrogé sur l'évolution de son état de santé ; que Monsieur Y... a ainsi commis une faute dans ses obligations de courtier, au demeurant admise par son assureur, qui a indemnisé Monsieur X... dans les conditions relatées ci-dessus ;
QUE, sur la faute de la société ALICO, celle-ci poursuit la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 11-8 du Code des assurances et dénie toute faute de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 113-8 du Code des assurances, "le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre" ; que dans le questionnaire de santé daté du 1er octobre 2002 adressé à la société ALICO lors de l'adhésion de Monsieur X..., ce dernier a répondu par la négative à la question : "Suivez-vous actuellement ou avez-vous suivi au cours des 5 dernières années un ou plusieurs traitements médicaux pour une ou plusieurs des affections suivantes :cardiovasculaire, hypertension artérielle (taux de cholestérol élevé…)" alors qu'il suivait un traitement médical contre le cholestérol et l'hypertension depuis mai 2002 ; qu'il a donc effectué une fausse déclaration qui a d'évidence influé sur l'opinion du risque pour la société ALICO ; mais que la société ALICO ne démontre pas le caractère intentionnel de cette fausse déclaration et la mauvaise foi de Monsieur X..., dont il est établi qu'il avait signé le questionnaire de santé avant de débuter son traitement et ignorait que ce questionnaire avait été adressé avec retard à l'assureur par son courtier ; que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'est donc pas encourue ; que toutefois la société ALICO, qui n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations complémentaires ni d'obtenir au préalable une décision de justice, n'a commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de Monsieur X..., eu égard aux documents en sa possession dont ressortait de façon flagrante la fausse déclaration, qu'elle pouvait légitimement croire intentionnelle alors qu'elle n'avait pas connaissance de l'erreur imputable au courtier ;
QUE, sur la faute de l'APSIL et de la société CIPRES VIE, Monsieur X... leur fait grief de s'être arrêtées à la seule affirmation d'ALICO pour considérer la police comme nulle sans l'interroger ni l'informer de l'existence d'un nouveau contrat de groupe, au mépris des articles L. 141-1 et suivants du Code des assurances, alors qu'il n'avait aucune condition spécifique requise pour bénéficier du contrat de substitution de la CNP ; mais que, comme elles le font à juste titre valoir, l'APSIL, souscriptrice du contrat de groupe, et CIPRES VIE, gestionnaire dudit contrat, n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur ; que Monsieur X... ne justifiait ni même n'alléguant les avoir avisées d'un quelconque désaccord de sa part, elles n'avaient pas davantage l'obligation de l'informer et de le conseiller sur les conséquences de la nullité du contrat que la société ALICO lui avait directement et personnellement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2004, ni de l'informer de la résiliation au 31 décembre 2004 du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'APSIL auprès d'ALICO et de la faculté de portage sur le nouveau contrat souscrit auprès de la CNP, dont il ne pouvait bénéficier du fait de l'annulation de son adhésion intervenue quatre mois plus tôt ; qu'en conséquence la responsabilité de l'APSIL et de CIPRES VIE n'est pas engagée ;
QUE sur le préjudice, Monsieur X... expose qu'il a subi un préjudice du fait qu'il a été privé du bénéfice de la couverture d'assurance à laquelle il a adhéré et contraint de travailler sans couverture prévoyance et dans l'incapacité d'en souscrire une nouvelle ; qu'ayant subi plusieurs arrêts de travail du 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009 puis du 29 octobre 2009 au 2 février 2010 suivi d'un accident de la circulation le 30 mars 2010 rendant impossible la poursuite de son activité d'artisan transporteur, les arrêts de travail ont été prorogés jusqu'au 31 mars 2011 et que le RSI l'a mis à la retraite anticipée pour inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il évalue son préjudice au montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de la police AIG jusqu'à son départ à la retraite à l'âge de 65 ans, le 1er janvier 2016, soit, selon ses calculs, 453.167,68 euros ; mais que le contrat conclu entre l'APSIL et ALICO ayant été résilié par cette dernière à effet du 31 décembre 2004, le préjudice subi par Monsieur X... ne peut s'apprécier qu'au regard des prestations qu'il aurait pu percevoir de la CNP Assurances s'il avait bénéficié du portage dont la faute commise par Monsieur Y..., à l'origine de l'annulation de son adhésion au premier contrat, l'a privé ; qu'il ressort du contrat souscrit par l'APSIL auprès de la CNP que le versement de l'indemnité journalière due en cas d'incapacité temporaire totale cesse notamment à la date de reconnaissance d'incapacité permanente et à celle à laquelle l'assuré perçoit les arrérages de la pension vieillesse de la Sécurité sociale ; qu'il en est de même de la rente due en cas d'incapacité permanente ; que Monsieur X..., mis à la retraite à compter du 1er janvier 2011, n'aurait donc pu bénéficier de ces prestations au-delà, son préjudice se limitant à la perte des indemnités journalières dont il aurait pu se prévaloir pour ses arrêts de travail des 25 octobre 2008 au 11 janvier 2009, 29 octobre 2009 au 2 février 2010 et 30 mars au 31 décembre 2010, qu'au vu des dispositions contractuelles et déduction faite des prestations de sécurité sociale perçues, la cour estime pourvoir fixer à 5.000 euros ; que la faute commise par Monsieur Y... a causé à Monsieur X..., qui a appris à la suite d'une hospitalisation qu'il n'était plus assuré auprès d'ALICO alors qu'il ne pouvait plus souscrire de contrat de prévoyance dans des conditions similaires compte tenu de l'évolution défavorable de son état de santé un préjudice moral certain, qu'il convient de porter à 10.000 euros ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DU TRIBUNAL, QUE si la nullité de l'adhésion de Monsieur X... n'est pas prononcée, aucune faute cependant ne sera retenue à l'encontre de la société ALICO, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur les réponses au questionnaire de santé et alors qu'une erreur de date avait été commise par le courtier ; que l'APSIL et la société CIPRES VIE n'ayant commis aucune faute pour ne pas avoir organisé le portage du contrat d'assurance de Monsieur
X...
, pour les motifs ci-dessus indiqués, la demande de Monsieur Y... de les voir garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sera rejetée ; que Monsieur Y... n'est pas fondé à solliciter la garantie de la société AIG VIE pour le paiement des condamnations prononcées à son encontre alors qu'il a commis une faute à l'origine du préjudice dont le demandeur est victime, que la résiliation de l'adhésion de Monsieur X..., prononcée par l'assureur, trouve sa cause dans la faute commise par le courtier, faute dont il assumera seul la responsabilité ;
ALORS D'UNE PART QUE la nullité d'un contrat doit être prononcée judiciairement ; qu'en énonçant dès lors que la société ALICO n'avait pas l'obligation d'obtenir une décision de justice prononçant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré et qu'elle n'avait commis aucune faute en opposant cette nullité à la demande de prise en charge de l'assuré, et retenu en conséquence que la seule faute en relation avec le dommage était celle commise par Monsieur Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1234 et 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'ayant constaté que la nullité prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances n'était pas encourue, il en résultait que c'était donc fautivement que la société ALICO avait refusé la prise en charge de Monsieur X... et fait obstacle au portage de la police, en l'absence de toute décision ayant prononcé la nullité de la police, de sorte que seule cette faute était en relation directe de cause à effet avec le préjudice invoqué par Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé la nullité du contrat litigieux, il appartenait à l'APSIL et/ou à CIPRES VIE de replacer le contrat, sans s'arrêter à la position de la société ALICO, de sorte qu'en écartant leur responsabilité pour cette raison inopérante quelles n'avaient pas qualité pour contester la décision de l'assureur, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28106
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-28106


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28106
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