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07/02/2013 | FRANCE | N°11-28342

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 février 2013, 11-28342


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et en l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente ou du capital attribués à cette dernière est toujours fixée au maximum, peu important la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle effectivement subie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'apprenti menuisier par la

société Atelier du verre (la société) assurée par la société Mutuelle d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et en l'absence de faute inexcusable de la victime, la majoration de la rente ou du capital attribués à cette dernière est toujours fixée au maximum, peu important la perte de gains professionnels ou l'incidence professionnelle effectivement subie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'apprenti menuisier par la société Atelier du verre (la société) assurée par la société Mutuelle de l'Allier et des régions françaises représentée par M. Y...et M. Z..., en leur qualité, respectivement, de liquidateur des opérations d'assurance et de liquidateur judiciaire, a été victime, le 14 février 2003, d'un accident du travail à la suite duquel une caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % ; que, par arrêt du 16 mars 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que cet accident était imputable à la faute inexcusable de la société et a ordonné l'expertise médicale de la victime ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. X... a sollicité la majoration de l'indemnité en capital ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que ce capital indemnise la perte de gain professionnel ou l'incidence professionnelle dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et qu'il n'est pas contesté en l'espèce que M. X... a repris une activité professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de la demande de majoration de l'indemnité en capital qui lui a été allouée, l'arrêt rendu le 19 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Atelier du verre et MM. Y...et Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y...et Z..., ès qualités, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
II est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a fixé les préjudices de M. Jean-François X..., victime d'un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société ATELIER DU VERRE, aux sommes de 9. 000 € douleur, 1. 200 € préjudice esthétique, 5. 000 € préjudice d'agrément, à déduire de la provision de 4. 000 €, a condamné la société ATELIER DU VERRE à M. X... au paiement des sommes susdites et a déclaré la société MARF tenue à garantie dans les limites de du contrat la liant à la société ATELIER DU VERRE et des art. L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, D'AVOIR débouté M. X... de ses autres demandes, y compris sa demande de majoration de rente,
AUX MOTIFS QUE la Caisse Primaire a versé à M. X... un capital de 3. 538, 39 euros à titre forfaitaire le 23 août 2004, puis un complément pour la période allant jusqu'en juin 2006 suite à la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 28 février 2006 ; que ce capital indemnise la perte de gain professionnel ou d'incidence professionnelle dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il n'est pas contesté que M. X... a repris une activité professionnelle (voir expertise) ; que la demande de majoration de rente n'est pas justifiée par M. X... ; que la Cour l'en déboute ;
1° ALORS QUE lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire ; que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime l'un de ses salariés doit conduire à la majoration de la rente servie par l'organisme social à son taux maximum ; qu'en l'espèce, la faute inexcusable de la société ATELIER DU VERRE, à l'origine de l'accident du travail subi par M. X... a été constatée par un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mars 2011 ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande de majoration à son taux maximum de la rente qui lui avait été versée par la CPAM, conformément à la loi, au motif que cette demande n'était pas « justifiée », la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
2° ALORS QUE pour juger que M. X... ne pouvait prétendre à une majoration, à son taux maximum, de la rente qui lui avait été versée par la CPAM, la cour a jugé qu'il avait, par les sommes ainsi reçues, été indemnisé de la perte de gain professionnel ou de l'incidence professionnelle de son accident, et qu'il avait repris une activité professionnelle ; qu'en faisant ainsi de la perte ou de la reprise d'une activité professionnelle la condition de la justification de la demande de majoration de la rente à son taux maximum par la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, la cour, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-28342
Date de la décision : 07/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 fév. 2013, pourvoi n°11-28342


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28342
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