LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il pouvait être statué sans tenir compte de l'acte du 11 mai 1992 argué de faux, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le deuxième moyen, pris en sa première branches, est sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Natiocrédimurs produisait aux débats une procuration datée du 1er décembre 1987 par laquelle M. X... donnait pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y..., " de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrèdi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit (Parimar), future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont il s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987 ", que le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 avait été signé par la société civile immobilière Parimar (SCI) représentée par M. Jacques-Arnaud Y... et par M. Dominique Y..., ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X... en vertu du pouvoir daté du 1er décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts Y..., que les trois personnes physiques avaient représenté la SCI en cours d'immatriculation, que les statuts de la SCI avaient été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail, qu'il s'en déduisait que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil avaient ensuite été repris par la SCI qui avait en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci et que le montant réclamé présentait un montant excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et devait être ramenée à 150 000 euros outre 137 456 euros au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation, soit au total 287 456 euros, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de répondre à des conclusions inopérantes, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de condamner M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... au paiement de cette somme à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui, sous couvert d'un défaut de motifs, ne tend qu'à réparer une omission de statuer, ne donne pas ouverture à cassation ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'étant pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Dominique Y..., ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'engagement de caution était limité à deux annuités, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les inscriptions de faux,
AUX MOTIFS QUE M. Dominique Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait jamais eu la qualité d'associé de la SCI PAMAR et que, s'il a eu la qualité de membre fondateur de la SCI, il ne saurait être tenu à ce titre puisque les engagements ont été repris par la société constituée ; qu'il soutient également que n'ayant jamais été associé il n'est pas plus caution ; que subsidiairement, si cette dernière qualité devait être retenue, il indique que la société NATIOCREDIMURS ayant manqué à son obligation d'information doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 215. 403, 94 euros correspondant au montant qu'elle lui réclame ; que, toujours subsidiairement, il expose que les sommes réclamées au titre du cautionnement doivent être divisées par trois entre M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et lui-même ; qu'il soutient également que la procuration du 10 décembre 1987 permettait la souscription du contrat de crédit-bail immobilier ; que la société NATIOCREDIMURS demande à la Cour de dire M. Jacques-Arnaud Y... irrecevable en son intervention en appel en application de l'article 615 du code de procédure civile ; qu'elle sollicite par ailleurs la condamnation conjointe et à proportion de leurs parts sociales de M.. Jacques-Arnaud Y..., M. X... et M. Dominique Y... au paiement 630. 913, 12 euros en leur qualité de fondateurs ou d'associés de la SCI PARIMAR et, à titre subsidiaire, au paiement de 215. 403, 94 euros au titre de leur engagement en qualité de caution ; que M. Jacques-Arnaud Y... demande à la cour de le dire recevable son intervention, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société NATIOCREDIMURS de toutes ses demandes ; que M. X... sollicite également l'infirmation du jugement ; que, sur l'inscription de faux, il sollicite la production forcée par NATIOCREDIMURS de l'original du contrat notarié de crédit bail immobilier et de ses annexes du 2 décembre 1987 ainsi que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement reçu le 11 mai 1992 ; qu'il demande à la cour de déclarer faux ces deux actes présentant un caractère indivisible ; que, subsidiairement, il demande de dire non fondées les demandes présentées à son encontre par NATIOCREDIMURS en raison des irrégularités affectant l'engagement souscrit en son nom par M. Dominique Y... ; qu'il prétend par ailleurs que NATIOCREDIMURS a été remplie de ses droits et réclame sa condamnation à lui restituer la somme de 50. 986 euros outre les intérêts ; qu'il conteste également la validité du contrat de crédit-bail pour défaut de personnalité morale de la SCI PARIMAR lors de sa conclusion, avec toutes conséquences de droit ; que, dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 janvier 2009 qui avait condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y..., dits ci-après les trois personnes physiques, à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 euros ; que, cette condamnation étant indivisible, le pourvoi auquel ne s'est pas associé M. Jacques-Arnaud Y... produit nécessairement effet à son égard en application de l'article 615 alinéa 1 du code de procédure civile ; que M. Jacques-Arnaud Y..., dont le nom figure dans la déclaration de saisine, a régulièrement été appelé à la nouvelle instance et est recevable en ses prétentions ; que les contestations ainsi soulevés par la société NATIOCREDIMURS doivent être rejetées ; sur l'inscription de faux relatif au contrat notarié de crédit-bail immobilier et ses annexes du 2 décembre 1987 que, si le notaire n'a pas retrouvé le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Arnaud Y... et si l'acte sous seing privé comportant le mandat de représentation n'est pas annexé à l'acte dressé par le notaire instrumentaire, l'acte notarié n'est pas pour autant entaché de faux puisque la société NATIOCREDIMURS produit aux débats une procuration datée du 1° décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y..., « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrèdi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit (Parimar), future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont il s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987 » ; que cette première demande de faux doit être rejetée ; que, par contre, dans l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992, M. X... a donné pouvoir à M Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... de consentir le nantissement de ses parts alors que ces derniers avaient, dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, eux-mêmes conféré tous pouvoirs à deux autres clercs pour réaliser la promesse de nantissement desdites parts sociales ; qu'il s'en déduit que, contrairement aux mentions de l'acte du 11 mai 1992, Mme A... ne se trouvait investie d'aucun mandat ; que la demande de faux présentée par M. X... doit néanmoins être rejetée dès lors que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992 n'est pas versé aux débats et qu'en toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 307 du code de procédure civile, il peut être statué sans tenir compte de cet acte argué de faux ; que le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 a été signé par la SCI PAMAR représentée par M Jacques-Arnaud Y... et par M. Dominique Y..., ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir daté du 1° décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts Y... et dont les termes ont été ci-dessus rappelés ; que ce pouvoir, valablement consenti par acte sous seing privé, est régulier ; qu'ensuite les trois personnes physiques ont représenté la SCI « en cours d'immatriculation » ; que les statuts de la SCI PARIMAR ont été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail ; qu'il s'en déduit que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil ont ensuite été repris par la SCI qui a en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que, dans ces conditions, les demandes de la société NATIOCREDIMURS ne peuvent pas être dirigées contre les associés de la SCI sur le fondement de l'article 1843 du code civil ; qu'ensuite il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ; qu'il est constant que, si M. X... et MM Y... ont été au départ les trois associés de la SCI, M. Dominique Y... a perdu cette qualité à la suite de l'assemblée générale du 8 juillet 1989 ayant décidé le rachat de ses parts ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne peut plus être poursuivi sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé au 14 juin 1996, date d'exigibilité de la créance ; que, sur ce fondement, les demandes sont valablement dirigées contre M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., les poursuites préalables ayant été vainement engagées contre la personne morale dès lors que le commandement de payer délivré le 14 juin 1996 contre la SCI est demeuré infructueux et qu'une procédure collective a ensuite été ouverte ; que le contrat de crédit-bail du 2 décembre 1987 comporte un article 18 dénommé " cautionnement " en vertu duquel, indépendamment de leur qualité de futurs associés, tes trois personnes physiques « déclarent contracter à l'égard du bailleur un cautionnement solidaire et indivisible, en garantie de la bonne fin des engagements souscrits par la société preneuse, au titre du présent contrat de crédit-bail (...) », engagement limité à deux annuités comportant renonciation au bénéfice de discussion et de division ; que M. Dominique Y... doit ainsi être tenu au titre de cet engagement dans la limite de deux années ; que, par application de l'article 2293 du code civil, cet engagement sera limité au principal puisque la société NATIOCREDIMURS ne justifie avoir satisfait à son devoir d'information annuelle ; que la société NATIOCREDIMURS a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour un montant de 788. 307 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 15 années, chaque loyer semestriel s'élevant à 44. 652 euros ; que les loyers ont été réglés pendant 9 années, l'immeuble ayant été ensuite revendu par NATIOCREDIMURS pour la somme de 539. 212 euros ; que l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 493. 456 euros correspondant à une pénalité de 6 mois de loyers outre 4 années de loyers constitue une clause pénale dès lors qu'elle ne tend pas à indemniser le bailleur du préjudice effectivement subi mais porte, ainsi que mentionné dans le contrat, sur « des dommages et intérêts forfaitairement convenus » ne tenant aucun compte notamment du prix de revente ; que le montant réclamé présente un montant excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et doit être ramenée à 150. 000 euros outre 137. 456 € au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation soit au total 287. 456 euros, somme que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... devront régler conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR ; que, pour les motifs ci-dessus développés, la garantie de M. Dominique Y... sera limitée à 178. 608 euros soit deux années de loyers ; que la solution du litige rend sans objet la demande de production de pièces formée par M. X... ; que, le contrat de crédit-bail ayant été repris par la SCI PARIMAR, les demandes présentées par M. X... contre la société NATIOCREDIMURS au titre de la responsabilité délictuelle sont également totalement infondées,
1- ALORS QUE la production de l'original de l'acte authentique argué de faux n'est pas une condition de l'accueil de l'inscription de faux ; qu'en jugeant pourtant que l'inscription de faux soulevée par l'exposant à l'encontre de l'acte authentique du 11 mai 1992 devait être rejetée dès lors que l'original de cet acte n'avait pas été versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 303 et suivants du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
2- ALORS, à tout le moins, QUE le juge peut ordonner la production de l'original d'un acte authentique, spécialement lorsqu'il s'agit de faire mentionner en sa marge le faux entachant cet acte ; qu'en jugeant pourtant que l'inscription de faux soulevée par l'exposant à l'encontre de l'acte authentique du 11 mai 1992 devait être rejetée dès lors que l'original de cet acte n'avait pas été versé aux débats, la Cour d'appel a violé les articles 1334 du Code civil et 310 du Code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
3- ALORS QUE si le juge peut refuser de statuer sur l'inscription de faux lorsqu'il peut statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux, il ne peut pas rejeter l'inscription de faux pour ce motif ; qu'en jugeant pourtant que l'inscription de faux soulevée par l'exposant à l'encontre de l'acte authentique du 11 mai 1992 devait être rejetée dès lors qu'il pourrait être statué sans tenir compte de cet acte argué de faux, la Cour d'appel a violé l'article 307 du Code de procédure civile.
4- ALORS QUE les mentions d'un acte authentique relatives aux faits que le notaire doit vérifier valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que les mentions de l'acte de crédit bail du 2 décembre 1987 relatives aux statuts de la SCI PARIMAR en date du 30 novembre 1987, à la qualité de gérant de cette société reconnue à Monsieur Dominique Y..., et au pouvoir en date du 30 novembre 1987 qui aurait été reconnu à ce dernier par les associés pour signer l'acte, étaient des mentions entachées de faux ; qu'en se contentant, pour écarter le faux, de retenir que Monsieur X... avait donné pouvoir le 1er décembre 1987 à Monsieur Dominique Y... pour signer l'acte, motifs radicalement inopérants à exclure la fausseté des mentions dénoncées relatives à des faits que le notaire devait vérifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1319 du Code civil et des articles 303 et suivants du Code de procédure civile.
5- ALORS, en tout état de cause, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour expliquer que l'acte de crédit bail du 2 décembre 1987 devait être écarté des débats, l'exposant avait expliqué que cet acte étant indivisible de l'acte du 11 mai 1992, lequel était entaché d'un faux manifeste, il devait subir le même sort ; qu'en se bornant à juger qu'il pourrait être statué sans tenir compte de l'acte du 11 mai 1992 argué de faux, sans répondre au moyen péremptoire tiré de l'indivisibilité de cet acte avec celui du 2 décembre 1987, qui servait de fondement à la condamnation de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, Messieurs X... et Jacques-Arnaud Y... à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 287. 456 €,
AUX MOTIFS QUE M. Dominique Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait jamais eu la qualité d'associé de la SCI PAMAR et que, s'il a eu la qualité de membre fondateur de la SCI, il ne saurait être tenu à ce titre puisque les engagements ont été repris par la société constituée ; qu'il soutient également que n'ayant jamais été associé il n'est pas plus caution ; que subsidiairement, si cette dernière qualité devait être retenue, il indique que la société NATIOCREDIMURS ayant manqué à son obligation d'information doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 215. 403, 94 euros correspondant au montant qu'elle lui réclame ; que, toujours subsidiairement, il expose que les sommes réclamées au titre du cautionnement doivent être divisées par trois entre M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et lui-même ; qu'il soutient également que la procuration du 10 décembre 1987 permettait la souscription du contrat de crédit-bail immobilier ; que la société NATIOCREDIMURS demande à la Cour de dire M. Jacques-Arnaud Y... irrecevable en son intervention en appel en application de l'article 615 du code de procédure civile ; qu'elle sollicite par ailleurs la condamnation conjointe et à proportion de leurs parts sociales de M.. Jacques-Arnaud Y..., M. X... et M. Dominique Y... au paiement 630. 913, 12 euros en leur qualité de fondateurs ou d'associés de la SCI PARIMAR et, à titre subsidiaire, au paiement de 215. 403, 94 euros au titre de leur engagement en qualité de caution ; que M. Jacques-Arnaud Y... demande à la cour de le dire recevable son intervention, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société NATIOCREDIMURS de toutes ses demandes ; que M. X... sollicite également l'infirmation du jugement ; que, sur l'inscription de faux, il sollicite la production forcée par NATIOCREDIMURS de l'original du contrat notarié de crédit bail immobilier et de ses annexes du 2 décembre 1987 ainsi que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement reçu le 11 mai 1992 ; qu'il demande à la cour de déclarer faux ces deux actes présentant un caractère indivisible ; que, subsidiairement, il demande de dire non fondées les demandes présentées à son encontre par NATIOCREDIMURS en raison des irrégularités affectant l'engagement souscrit en son nom par M. Dominique Y... ; qu'il prétend par ailleurs que NATIOCREDIMURS a été remplie de ses droits et réclame sa condamnation à lui restituer la somme de 50. 986 euros outre les intérêts ; qu'il conteste également la validité du contrat de crédit-bail pour défaut de personnalité morale de la SCI PARIMAR lors de sa conclusion, avec toutes conséquences de droit ; que, dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 janvier 2009 qui avait condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y..., dits ci-après les trois personnes physiques, à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 euros ; que, cette condamnation étant indivisible, le pourvoi auquel ne s'est pas associé M. Jacques-Arnaud Y... produit nécessairement effet à son égard en application de l'article 615 alinéa 1 du code de procédure civile ; que M. Jacques-Arnaud Y..., dont le nom figure dans la déclaration de saisine, a régulièrement été appelé à la nouvelle instance et est recevable en ses prétentions ; que les contestations ainsi soulevés par la société NATIOCREDIMURS doivent être rejetées ; sur l'inscription de faux relatif au contrat notarié de crédit-bail immobilier et ses annexes du 2 décembre 1987 que, si le notaire n'a pas retrouvé le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Arnaud Y... et si l'acte sous seing privé comportant le mandat de représentation n'est pas annexé à l'acte dressé par le notaire instrumentaire, l'acte notarié n'est pas pour autant entaché de faux puisque la société NATIOCREDIMURS produit aux débats une procuration datée du 1° décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y..., « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrèdi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit (Parimar), future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont il s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987 » ; que cette première demande de faux doit être rejetée ; que, par contre, dans l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992, M. X... a donné pouvoir à M Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... de consentir le nantissement de ses parts alors que ces derniers avaient, dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, eux-mêmes conféré tous pouvoirs à deux autres clercs pour réaliser la promesse de nantissement desdites parts sociales ; qu'il s'en déduit que, contrairement aux mentions de l'acte du 11 mai 1992, Mme A... ne se trouvait investie d'aucun mandat ; que la demande de faux présentée par M. X... doit néanmoins être rejetée dès lors que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992 n'est pas versé aux débats et qu'en toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 307 du code de procédure civile, il peut être statué sans tenir compte de cet acte argué de faux ; que le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 a été signé par la SCI PAMAR représentée par M Jacques-Arnaud Y... et par M. Dominique Y..., ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir daté du 1° décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts Y... et dont les termes ont été ci-dessus rappelés ; que ce pouvoir, valablement consenti par acte sous seing privé, est régulier ; qu'ensuite les trois personnes physiques ont représenté la SCI « en cours d'immatriculation » ; que les statuts de la SCI PARIMAR ont été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail ; qu'il s'en déduit que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil ont ensuite été repris par la SCI qui a en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que, dans ces conditions, les demandes de la société NATIOCREDIMURS ne peuvent pas être dirigées contre les associés de la SCI sur le fondement de l'article 1843 du code civil ; qu'ensuite il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ; qu'il est constant que, si M. X... et MM Y... ont été au départ les trois associés de la SCI, M. Dominique Y... a perdu cette qualité à la suite de l'assemblée générale du 8 juillet 1989 ayant décidé le rachat de ses parts ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne peut plus être poursuivi sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé au 14 juin 1996, date d'exigibilité de la créance ; que, sur ce fondement, les demandes sont valablement dirigées contre M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., les poursuites préalables ayant été vainement engagées contre la personne morale dès lors que le commandement de payer délivré le 14 juin 1996 contre la SCI est demeuré infructueux et qu'une procédure collective a ensuite été ouverte ; que le contrat de crédit-bail du 2 décembre 1987 comporte un article 18 dénommé " cautionnement " en vertu duquel, indépendamment de leur qualité de futurs associés, tes trois personnes physiques « déclarent contracter à l'égard du bailleur un cautionnement solidaire et indivisible, en garantie de la bonne fin des engagements souscrits par la société preneuse, au titre du présent contrat de crédit-bail (...) », engagement limité à deux annuités comportant renonciation au bénéfice de discussion et de division ; que M. Dominique Y... doit ainsi être tenu au titre de cet engagement dans la limite de deux années ; que, par application de l'article 2293 du code civil, cet engagement sera limité au principal puisque la société NATIOCREDIMURS ne justifie avoir satisfait à son devoir d'information annuelle ; que la société NATIOCREDIMURS a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour un montant de 788. 307 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 15 années, chaque loyer semestriel s'élevant à 44. 652 euros ; que les loyers ont été réglés pendant 9 années, l'immeuble ayant été ensuite revendu par NATIOCREDIMURS pour la somme de 539. 212 euros ; que l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 493. 456 euros correspondant à une pénalité de 6 mois de loyers outre 4 années de loyers constitue une clause pénale dès lors qu'elle ne tend pas à indemniser le bailleur du préjudice effectivement subi mais porte, ainsi que mentionné dans le contrat, sur « des dommages et intérêts forfaitairement convenus » ne tenant aucun compte notamment du prix de revente ; que le montant réclamé présente un montant excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et doit être ramenée à 150. 000 euros outre 137. 456 € au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation soit au total 287. 456 euros, somme que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... devront régler conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR ; que, pour les motifs ci-dessus développés, la garantie de M. Dominique Y... sera limitée à 178. 608 euros soit deux années de loyers ; que la solution du litige rend sans objet la demande de production de pièces formée par M. X... ; que, le contrat de crédit-bail ayant été repris par la SCI PARIMAR, les demandes présentées par M. X... contre la société NATIOCREDIMURS au titre de la responsabilité délictuelle sont également totalement infondées,
1- ALORS QUE pour condamner l'exposant, la Cour d'appel s'est fondée sur l'acte de crédit-bail du 2 décembre 1987 ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement de l'une des deux dernières branches du premier moyen, selon lesquelles cet acte du 2 décembre 1987 était entaché d'un faux, entraîne la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, puisque cet acte entaché de faux aurait dû être écarté des débats.
2- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que l'acte du 2 décembre 1987 était entaché de nullité absolue, dès lors qu'il avait été conclu par une société dépourvue de personnalité morale, et pas au nom de la société en formation par un mandataire valablement désigné, ce qui interdisait toute reprise de l'acte par la société ; qu'en se fondant sur cet acte de crédit-bail pour condamner l'exposant sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la nullité de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant en application du crédit-bail du 2 décembre 1987, quand ce contrat était entaché de nullité absolue pour avoir été conclu par une société dépourvue de personnalité morale, la Cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil.
4- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que l'acte du 2 décembre 1987 était nul pour avoir prévu un délai de résiliation illégal, c'est à dire pour avoir prévu une résiliation ne pouvant intervenir qu'à partir de la huitième année, ce qui revenait en fait à priver le preneur de son droit effectif de résiliation ; qu'en se fondant sur cet acte de crédit-bail pour condamner l'exposant sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la nullité de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
5- ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant en application du crédit-bail du 2 décembre 1987, quand ce contrat était nul pour avoir prévu un délai de résiliation illégal privant le preneur de son droit effectif de résiliation, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier.
6- ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposant soutenait que l'acte du 2 décembre 1987 était nul pour avoir prévu une indemnité de résiliation illégale, c'est à dire pour avoir prévu une indemnité non conforme aux prescriptions de l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier ; qu'en se fondant sur cet acte de crédit-bail pour condamner l'exposant sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de la nullité de l'acte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7- ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant en application du crédit-bail du 2 décembre 1987 quand ce contrat était nul pour avoir prévu une indemnité de résiliation illégale car supérieure ou égale au cumul des loyers révisés restant à courir jusqu'au terme du bail, la Cour d'appel a violé l'article L. 313-9 du Code monétaire et financier.
8- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, par la procuration du 1er décembre 1987, Monsieur X... s'était contenté de « donner pouvoir » à Monsieur Dominique Y... ou à Monsieur Jacques-Arnaud Y... de « constituer une société civile immobilière » puis « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société NATIOCREDI » ; qu'en se fondant sur cette l'existence de cette procuration pour condamner l'exposant, sans constater que Monsieur Dominique Y..., qui avait représenté l'exposant à l'acte de crédit-bail du 2 décembre 1987, avait effectivement constitué la société civile immobilière et en était associé à la date de l'acte, ce qui était contesté, l'exposant produisant une pièce prouvant que la société civile immobilière n'avait été constituée que le 12 janvier 1988, de sorte que Monsieur Dominique Y... n'avait pu en être associé à une date antérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
9- ALORS QUE la reprise des engagements souscrits par une société en formation ne peut résulter que soit de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société, soit d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé, et déterminant, dans leur nature ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée sur le seul fait que la SCI PARIMAR ait été immatriculée après l'acte de crédit bail et qu'elle ait en partie exécuté cet acte pour juger qu'elle avait repris les engagements souscrits dans cet acte ; qu'en statuant ainsi sans caractérisé l'existence d'une reprise du contrat de crédit-bail conforme aux modalités précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du Code civil et 6 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
10- ALORS QUE le créancier ne peut cumuler simultanément l'exécution du contrat et la peine ; qu'en accordant à la société NATIOCREDIMURS à la fois la somme de euros à titre de clause pénale et celle de 137. 456 euros à titre d'exécution de la convention, la Cour d'appel a violé l'article 1229 alinéa 2 du Code civil.
11- ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposant soutenait que la société NATIOCREDIMURS avait commis une faute engageant sa responsabilité en manquant à son obligation de bonne foi, en s'abstenant délibérément de stipuler dans le contrat que le prix de l'immeuble ou les loyers viendraient s'imputer sur l'indemnité de résiliation ; qu'en faisant droit à la demande de la société NATIOCREDIMURS sans rechercher si cette dernière n'avait pas effectivement engagé sa responsabilité pour manquement à la bonne foi contractuelle, ce qui aurait commandé le versement de dommages et intérêts à l'exposant venant se compenser avec la condamnation mise à sa charge, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... visant à voir la société NATIOCREDIMURS condamnée à lui payer la somme de 577, 67 € TTC,
SANS MOTIFS ENONCES,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait à ce que la société NATIOCREDIMURS soit condamnée à lui payer la somme de 577, 67 € TTC, correspondant aux frais d'intervention d'huissier rendus nécessaires pour examiner l'original de l'acte du 2 décembre 1987, suite à l'opposition indue de la société NATIOCREDIMURS sur ce point ; qu'en rejetant cette demande sans donner le moindre motif à sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIREIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... visant à voir Monsieur Dominique Y... condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
AUX MOTIFS QUE M. Dominique Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait jamais eu la qualité d'associé de la SCI PAMAR et que, s'il a eu la qualité de membre fondateur de la SCI, il ne saurait être tenu à ce titre puisque les engagements ont été repris par la société constituée ; qu'il soutient également que n'ayant jamais été associé il n'est pas plus caution ; que subsidiairement, si cette dernière qualité devait être retenue, il indique que la société NATIOCREDIMURS ayant manqué à son obligation d'information doit être condamné à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 215. 403, 94 euros correspondant au montant qu'elle lui réclame ; que, toujours subsidiairement, il expose que les sommes réclamées au titre du cautionnement doivent être divisées par trois entre M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et lui-même ; qu'il soutient également que la procuration du 10 décembre 1987 permettait la souscription du contrat de crédit-bail immobilier ; que la société NATIOCREDIMURS demande à la Cour de dire M. Jacques-Arnaud Y... irrecevable en son intervention en appel en application de l'article 615 du code de procédure civile ; qu'elle sollicite par ailleurs la condamnation conjointe et à proportion de leurs parts sociales de M.. Jacques-Arnaud Y..., M. X... et M. Dominique Y... au paiement 630. 913, 12 euros en leur qualité de fondateurs ou d'associés de la SCI PARIMAR et, à titre subsidiaire, au paiement de 215. 403, 94 euros au titre de leur engagement en qualité de caution ; que M. Jacques-Arnaud Y... demande à la cour de le dire recevable son intervention, d'infirmer le jugement déféré et de débouter la société NATIOCREDIMURS de toutes ses demandes ; que M. X... sollicite également l'infirmation du jugement ; que, sur l'inscription de faux, il sollicite la production forcée par NATIOCREDIMURS de l'original du contrat notarié de crédit bail immobilier et de ses annexes du 2 décembre 1987 ainsi que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement reçu le 11 mai 1992 ; qu'il demande à la cour de déclarer faux ces deux actes présentant un caractère indivisible ; que, subsidiairement, il demande de dire non fondées les demandes présentées à son encontre par NATIOCREDIMURS en raison des irrégularités affectant l'engagement souscrit en son nom par M. Dominique Y... ; qu'il prétend par ailleurs que NATIOCREDIMURS a été remplie de ses droits et réclame sa condamnation à lui restituer la somme de 50. 986 euros outre les intérêts ; qu'il conteste également la validité du contrat de crédit-bail pour défaut de personnalité morale de la SCI PARIMAR lors de sa conclusion, avec toutes conséquences de droit ; que, dans son arrêt du 14 octobre 2010, la cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 15 janvier 2009 qui avait condamné conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR, M. X..., M. Jacques-Arnaud Y... et M. Dominique Y..., dits ci-après les trois personnes physiques, à payer à la société NATIOCREDIMURS la somme de 366. 130, 49 euros ; que, cette condamnation étant indivisible, le pourvoi auquel ne s'est pas associé M. Jacques-Arnaud Y... produit nécessairement effet à son égard en application de l'article 615 alinéa 1 du code de procédure civile ; que M. Jacques-Arnaud Y..., dont le nom figure dans la déclaration de saisine, a régulièrement été appelé à la nouvelle instance et est recevable en ses prétentions ; que les contestations ainsi soulevés par la société NATIOCREDIMURS doivent être rejetées ; sur l'inscription de faux relatif au contrat notarié de crédit-bail immobilier et ses annexes du 2 décembre 1987 que, si le notaire n'a pas retrouvé le pouvoir donné par M. X... à M. Jacques-Arnaud Y... et si l'acte sous seing privé comportant le mandat de représentation n'est pas annexé à l'acte dressé par le notaire instrumentaire, l'acte notarié n'est pas pour autant entaché de faux puisque la société NATIOCREDIMURS produit aux débats une procuration datée du 1° décembre 1987 par laquelle M. X... donne pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y..., « de participer en tant qu'associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrèdi, de se porter caution solidaire et indivisible avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et ce en garantie de la bonne fin de tous les engagements souscrits par la société civile dont s'agit (Parimar), future preneuse à crédit-bail sans limitation de hauteur, de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont il s'agit, l'utilisation de cette procuration est limitée pour les signatures à intervenir le 2 décembre 1987 » ; que cette première demande de faux doit être rejetée ; que, par contre, dans l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992, M. X... a donné pouvoir à M. Jacques-Arnaud Y... ou à M. Dominique Y... de consentir le nantissement de ses parts alors que ces derniers avaient, dans l'acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, eux-mêmes conféré tous pouvoirs à deux autres clercs pour réaliser la promesse de nantissement desdites parts sociales ; qu'il s'en déduit que, contrairement aux mentions de l'acte du 11 mai 1992, Mme A... ne se trouvait investie d'aucun mandat ; que la demande de faux présentée par M. X... doit néanmoins être rejetée dès lors que l'original de l'acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992 n'est pas versé aux débats et qu'en toute hypothèse, conformément aux dispositions de l'article 307 du code de procédure civile, il peut être statué sans tenir compte de cet acte argué de faux ; que le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 a été signé par la SCI PAMAR représentée par M Jacques-Arnaud Y... et par M. Dominique Y..., ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir daté du 1° décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts Y... et dont les termes ont été ci-dessus rappelés ; que ce pouvoir, valablement consenti par acte sous seing privé, est régulier ; qu'ensuite les trois personnes physiques ont représenté la SCI « en cours d'immatriculation » ; que les statuts de la SCI PARIMAR ont été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail ; qu'il s'en déduit que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil ont ensuite été repris par la SCI qui a en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que, dans ces conditions, les demandes de la société NATIOCREDIMURS ne peuvent pas être dirigées contre les associés de la SCI sur le fondement de l'article 1843 du code civil ; qu'ensuite il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ; qu'il est constant que, si M. X... et MM Y... ont été au départ les trois associés de la SCI, M. Dominique Y... a perdu cette qualité à la suite de l'assemblée générale du 8 juillet 1989 ayant décidé le rachat de ses parts ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne peut plus être poursuivi sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé au 14 juin 1996, date d'exigibilité de la créance ; que, sur ce fondement, les demandes sont valablement dirigées contre M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., les poursuites préalables ayant été vainement engagées contre la personne morale dès lors que le commandement de payer délivré le 14 juin 1996 contre la SCI est demeuré infructueux et qu'une procédure collective a ensuite été ouverte ; que le contrat de crédit-bail du 2 décembre 1987 comporte un article 18 dénommé " cautionnement " en vertu duquel, indépendamment de leur qualité de futurs associés, tes trois personnes physiques « déclarent contracter à l'égard du bailleur un cautionnement solidaire et indivisible, en garantie de la bonne fin des engagements souscrits par la société preneuse, au titre du présent contrat de crédit-bail (...) », engagement limité à deux annuités comportant renonciation au bénéfice de discussion et de division ; que M. Dominique Y... doit ainsi être tenu au titre de cet engagement dans la limite de deux années ; que, par application de l'article 2293 du code civil, cet engagement sera limité au principal puisque la société NATIOCREDIMURS ne justifie avoir satisfait à son devoir d'information annuelle ; que la société NATIOCREDIMURS a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour un montant de 788. 307 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 15 aimées, chaque loyer semestriel s'élevant à 44. 652 euros ; que les loyers ont été réglés pendant 9 années, l'immeuble ayant été ensuite revendu par NATIOCREDIMURS pour la somme de 539. 212 euros ; que l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 493. 456 euros correspondant à une pénalité de 6 mois de loyers outre 4 années de loyers constitue une clause pénale dès lors qu'elle ne tend pas à indemniser le bailleur du préjudice effectivement subi mais porte, ainsi que mentionné dans le contrat, sur « des dommages et intérêts forfaitairement convenus » ne tenant aucun compte notamment du prix de revente ; que le montant réclamé présente un montant excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et doit être ramenée à 150. 000 euros outre 137. 456 € au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation soit au total 287. 456 euros, somme que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... devront régler conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital de la SCI PARIMAR ; que, pour les motifs ci-dessus développés, la garantie de M. Dominique Y... sera limitée à 178. 608 euros soit deux années de loyers ; que la solution du litige rend sans objet la demande de production de pièces formée par M. X... ; que, le contrat de crédit-bail ayant été repris par la SCI PARIMAR, les demandes présentées par M. X... contre la société NATIOCREDIMURS au titre de la responsabilité délictuelle sont également totalement infondées,
ALORS QUE commet une faute à l'égard de son mandant le mandataire qui agit en dépassement de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait à ce que Monsieur Dominique Y... soit condamné à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en raison de la faute que ce dernier avait commise en méconnaissant les termes précis du mandant qui lui avait été confié, lequel ne lui permettaient de conclure l'acte de crédit-bail qu'en tant qu'associé de la SCI PARIMAR, après avoir constitué cette société ; qu'en rejetant cette demande sans rechercher, comme cela lui était demandé, si Monsieur Dominique Y... n'avait pas effectivement excédé les pouvoirs lui ayant été donnés par le mandant en concluant l'acte sans que la société ait encore été constituée et sans qu'il en ait donc la qualité d'associé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1992 du Code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Dominique Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Dominique Y... à garantir à hauteur de 178. 608 euros le paiement de la somme de 287. 456 euros que la SCI Parimar, M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... ont été condamnés à payer à la société Natiocrédimurs.
AUX MOTIFS QUE, le contrat de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 a été signé par la SCI Parimar représentée par M. Jacques-Arnaud Y... et par M. Dominique Y..., ce dernier intervenant tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire de M. X... en vertu d'un pouvoir daté du 1er décembre 1987 consenti par ce dernier à l'un ou l'autre des consorts Barthès de Montfort et dont les termes ont été ci-dessus rappelés ; Que ce pouvoir, valablement consenti par acte sous seing privé, est régulier ; Qu'ensuite, les trois personnes physiques ont représenté la SCI « en cours d'immatriculation » ; Que les statuts de la SCI Parimar ont été signés le 12 janvier 1988, la société ayant ensuite été immatriculée le 29 janvier 1988 et ayant exécuté en partie le contrat de crédit-bail ; Qu'il s'en déduit que les engagements pris initialement par les trois personnes physiques sur le fondement de l'article 1843 du code civil ont ensuite été repris par la SCI qui a en partie exécuté le contrat de crédit-bail, les engagements étant alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; Que, dans ces conditions, les demandes de la société Natiocrédimurs ne peuvent pas être dirigées contre les associés de la SCI sur le fondement de l'article 1843 du code civil ; Qu'ensuite, il résulte des dispositions de l'article 1857 du code civil qu'« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité » ; Qu'il est constant que, si M. X... et MM Y... ont été au départ les trois associés de la SCI, M. Dominique Y... a perdu cette qualité à la suite de l'assemblée générale du 8 juillet 1989 ayant décidé le rachat de ses parts ; qu'il en résulte que M. Dominique Y... ne peut plus être poursuivi sur le fondement de cet article dès lors qu'il n'avait plus la qualité d'associé au 14 juin 1996, date d'exigibilité de la créance ; que, sur ce fondement, les demandes sont valablement dirigées contre M. X... et M. Jacques-Arnaud Y..., les poursuites préalables ayant été vainement engagées contre la personne morale dès lors que le commandement de payer délivré le 14 juin 1996 contre la SCI est demeuré infructueux et qu'une procédure collective a ensuite été ouverte ; Que le contrat de crédit-bail du 2 décembre 1987 comporte un article 18 dénommé « cautionnement » en vertu duquel, indépendamment de leur qualité de futurs associés, les trois personnes physiques « déclarent contracter à l'égard du bailleur un cautionnement solidaire et indivisible, en garantie de la bonne fin des engagements souscrits par la société preneuse, au titre du présent contrat de crédit-bail (...) », engagement limité à deux annuités comportant renonciation au bénéfice de discussion et de division ; Que M. Dominique Y... doit ainsi être tenu au titre de cet engagement dans la limite de deux années ; Que par application de l'article 2293 du code civil, cet engagement sera limité au principal puisque la société Natiocrédimurs ne justifie pas avoir satisfait à son devoir d'information annuelle ; Que la société Natiocrédimurs a acquis l'immeuble donné en crédit-bail pour un montant de 788. 307 euros, le contrat ayant été conclu pour une durée de 15 années, chaque loyer semestriel s'élevant à 44. 652 euros ; Que les loyers ont été réglés pendant 9 années, l'immeuble ayant été ensuite revendu par Natiocrédimurs pour la somme de 539. 212 euros ; Que l'indemnité de résiliation réclamée pour un montant de 493. 456 euros correspondant à une pénalité de 6 mois de loyers, outre 4 années de loyers constitue une clause pénale dès lors qu'elle ne tend pas à indemniser le bailleur du préjudice effectivement subi mais porte, ainsi que mentionné dans le contrat, sur « des dommages et intérêts forfaitairement convenus » ne tenant aucun compte notamment du prix de revente ; Que le montant réclamé présente un caractère excessif compte tenu des sommes perçues pendant l'exécution du contrat et doit être ramené à 150. 000 euros, outre 137. 456 euros au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation soit au total 287. 456 euros, somme que M. X... et M. Jacques-Arnaud Y... devront régler conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital social de la SCI Parimar ; Que, pour les motifs ci-dessus développés, la garantie de M. Dominique Y... sera limitée à 178. 608 euros soit deux années de loyers,
ALORS QUE, le défaut d'information annuel de la caution ne peut être sanctionné par la seule déchéance des intérêts lorsque le dispensateur de crédit commet un dol ou une faute lourde ; qu'en condamnant M. Dominique Y... en sa qualité de caution, à garantir à hauteur de 178. 608 euros, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. Cataldo X... et de M. Arnaud Y... au profit de la société Natiocrédimurs, sans répondre à ses écritures signifiées le 7 juin 2011 (Prod.- concl. p. 13 à 15), venant établir l'attitude dolosive de la société Natiocrédimurs qui, en lui dissimulant pendant plusieurs années la défaillance des débiteurs principaux et la situation de la SCI Parimar mise en liquidation judiciaire, avait commis une faute lui ayant causé un préjudice égal à son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.