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19/02/2013 | FRANCE | N°11-22588

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2013, 11-22588


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., Mmes Z..., A..., M. et Mme B..., M. C...et Mme Edith D..., Mmes Y...et G..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., Mme H..., M. Jean-Pierre et Agnès D...et Mmes I...et J...du désistement de leur pourvoi ;
Donne acte à la société Sogilor agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maisons et Jardins du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ICS assurances, SMABTP, SAEE Ramelli, MAF, SNE, Assurances générales de

France, la SCI Maisons et Jardins, Mmes K..., L..., B..., M. et Mme M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X..., Mmes Z..., A..., M. et Mme B..., M. C...et Mme Edith D..., Mmes Y...et G..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., Mme H..., M. Jean-Pierre et Agnès D...et Mmes I...et J...du désistement de leur pourvoi ;
Donne acte à la société Sogilor agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence Maisons et Jardins du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés ICS assurances, SMABTP, SAEE Ramelli, MAF, SNE, Assurances générales de France, la SCI Maisons et Jardins, Mmes K..., L..., B..., M. et Mme M..., M. H..., M. N..., Mme O..., M. et Mme P..., M. et Mme Q..., M. et Mme R..., MM. Patrick, Gilbert S...et Mme Dominique S..., M. et Mme T..., Mme U..., M. et Mme V..., M. et Mme W..., M. et Mme XX..., M. et Mme YY..., Mme Albrecht, M. et Mme ZZ..., M. Roland AA..., la société Les Souscripteurs du Lloy'ds de Londres, la Société nancéenne d'étanchéité, la société Keller, la société Tous travaux d'entretiens et Mme Roland AA...;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 8 décembre 1988 avait adopté la décision selon laquelle " les copropriétaires décident à la majorité d'autoriser le syndic à engager une procédure à l'encontre de la SCI Maisons et Jardins et de ses intervenants ", la cour d'appel, qui a retenu que l'autorisation ainsi donnée ne comportait aucune indication sur la nature des dommages qui nécessitaient l'engagement d'une action en justice en a exactement déduit que l'acte était affecté d'une irrégularité de fond et que les demandes dirigées à l'encontre de MM. CC...et DD..., de la Mutuelle des architectes français, de la société Losis Grand Est, de la société Axa assurance et de la société Bureau Veritas étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogilor, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogilor, ès qualités de syndic du syndicat des copropriétaires, et la condamne à payer à MM. CC...et DD...et la Mutuelle des architectes français la somme globale de 2 000 euros d'une part et à la société Iosis Grand Est, la société Axa Assurance et la société Bureau Veritas la somme globale de 2 000 euros d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Sogilor, ès qualités.
La société Sogilor, es-qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Maisons et Jardins dirigées à l'encontre de M. CC..., de M. DD..., de la MAF de la société Iosis Grand Est, de la société AXA assurances et de la société Véritas ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 que pour produire les effets recherchés, l'autorisation donnée en assemblée générale doit être délivrée à l'encontre de personnes nommément désignées, en vue d'un objet déterminé, ce dont il résulte que lorsqu'il s'agit de rechercher en justice, devant le juge du principal, la réparation de dommages de construction, la nature de ces dommages doit résulter des mentions du procès-verbal d'assemblée générale ; que s'agissant de la procédure à engager en raison de dommages de construction, sur le compte rendu de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Maisons et Jardins, qui s'est tenue le 8 décembre 1988, les constructeurs tenus à la garantie décennale sont effectivement déterminables, même si seul le promoteur, qui leur est légalement assimilé, est nommément désigné pour défendre à l'action à engager ; par contre l'autorisation donnée ne comporte pas la moindre indication sur la nature des dommages qui nécessiteraient l'engagement d'une action en justice ; il n'est même pas indiqué, ce qui aurait pu se faire sans aucune difficulté, qu'il s'agissait de dommages par infiltration en façades et en terrasses ; de plus les informations données à certains membres du conseil syndical dans une réunion antérieure, dont les travaux n'ont pas fait l'objet d'un compte rendu qui aurait pu être présenté au cours de l'assemblée générale, ne sauraient suppléer l'absence de toute indication, que ce soit dans le corps du procès-verbal ou dans la résolution adoptée, sur la nature des dommages justifiant l'engagement d'une action en justice ; il s'ensuit que les actes de procédure du syndicat sont affectés d'une irrégularité de fond qui n'a jamais été régularisée ; la fin de non recevoir ne profitant cependant qu'aux parties qui l'ont soulevée, le jugement ne sera réformé que pour déclarer irrecevables les demandes dirigées par le syndicat de copropriété à l'encontre de MM. CC...et DD..., de la MAF, de la société Iosis Grand Est, de la société AXA assurances et de la société Véritas ;
ALORS QUE l'autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic d'agir en justice pour mettre en oeuvre la garantie décennale des constructeurs vaut, à défaut de limitation des pouvoirs de ce mandataire, à l'égard de l'ensemble des personnes et des désordres concernés par cette obligation de garantie ; que dès lors la cour, en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Maisons et Jardins à l'encontre de M. CC..., M. DD..., la MAF, la société Iosis Grand Est, la société AXA assurances, et de la société Véritas, que l'autorisation donnée au syndic ne comportait pas la moindre indication sur la nature des dommages qui nécessiteraient l'engagement d'une action en justice tout en relevant néanmoins que le 7ème point de l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 8 décembre 1988 indiquait " garantie décennale : autorisation à donner au syndic pour engager une procédure dans le cadre de la garantie décennale. Les copropriétaires subissant des dommages personnels dans leur appartement pouvant s'adjoindre à la procédure globale " et que la résolution avait été adoptée ensuite dans ces termes : " Les copropriétaires décident à la majorité (Mme B...s'abstenant) d'autoriser le syndic à engager une procédure à l'encontre de la SCI Maisons et Jardins et de ses intervenants ", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le syndic avait été autorisé, sans limitation, à agir en justice pour mettre en jeu la responsabilité encourue par la SCI et les différents intervenants du fait de tous les désordres de nature décennale affectant les bâtiments, et a ainsi violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-22588
Date de la décision : 19/02/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2013, pourvoi n°11-22588


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.22588
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