LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu qu'appelant du jugement prononçant son divorce d'avec Mme X... et statuant sur les mesures accessoires, M. Y... a omis de déposer ses conclusions dans le délai de quatre mois de son recours ; que le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire le 28 juin 2010 ; que par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2011, la cour d'appel, se fondant sur les écritures déposées le 12 octobre 2010 par l'intimée qui sollicitait la confirmation du jugement et l'application des dispositions de l'article 915, alinéa 3, en sa rédaction applicable à la cause, a ordonné la production du dossier de première instance et fixé une nouvelle date d'audience afin qu'il soit statué au fond ; que par arrêt du 18 avril 2011, exclusivement visé par le pourvoi, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 18 avril 2011 de confirmer le jugement ;
Mais attendu que le moyen n'est dirigé qu'à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 31 janvier 2011, qui n'a pas été frappé de pourvoi en même temps que l'arrêt rendu au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 10 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « à défaut de dépôt de conclusions par M. Y... dans le délai de quatre mois du jour de l'appel, une ordonnance de radiation a été prise le 28 juin 2010 par le conseiller de la mise en état ; que le dossier a été rétabli le 15 octobre 2010 sur demande de Mme X... en date du 12 octobre 2010 ; que la clôture de l'instruction est intervenue le 15 octobre 2010 ; que M. Y... a déposé le 20 décembre 2010 des conclusions ; qu'elles sont irrecevables pour être postérieures à la clôture de l'instruction ; que par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2011, la cour d'appel a ordonné au greffier du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE de transmettre le dossier de première instance pour pouvoir statuer au vu des conclusions de première instance » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ne pouvaient décider que l'affaire avait été rétablie sur la demande de Mme X..., intimée, quand M. Y..., par l'intermédiaire de son conseil, avait déposé des conclusions le 7 juillet 2010 puis sollicité, ce même 7 juillet 2010, le rétablissement de l'affaire au rôle ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 915 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de prendre en compte les conclusions déposées le 7 juillet 2010, en même temps que la demande de rétablissement au rôle, les juges du fond ont à tout le moins violé l'obligation qu'ils avaient de tenir compte des conclusions déposées et partant, violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, pour avoir refusé de prendre en considération les conclusions du 7 juillet 2010, déposées simultanément à la demande de rétablissement au rôle de même date, les juges du fond ont à tout le moins violé l'article 16 du code de procédure civile.